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19/07/2022 | FRANCE | N°22/00118

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. référés, 19 juillet 2022, 22/00118


ORDONNANCE N° 41



du 19 JUILLET 2022



R.G : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEHC



20/01098

18 janvier 2022



[N]



C/



S.C.I. LA CORNICHE























































COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE DE REFERE



DU



DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VIN

GT DEUX





Audience publique tenue par M. François RACHOU, Premier président, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats et de Mme Françoise COAT lors du prononcé,





DEMANDEUR :



Monsieur [W] [N]

né le 17 Novembre 1943 à [Localité 7] (06)

[Adresse 9]

[Localité 6]



assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BAST...

ORDONNANCE N° 41

du 19 JUILLET 2022

R.G : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEHC

20/01098

18 janvier 2022

[N]

C/

S.C.I. LA CORNICHE

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

Audience publique tenue par M. François RACHOU, Premier président, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats et de Mme Françoise COAT lors du prononcé,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N]

né le 17 Novembre 1943 à [Localité 7] (06)

[Adresse 9]

[Localité 6]

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDERESSE :

S.C.I. LA CORNICHE reprentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [H], né le 16 mai 1970 à [Localité 8] (76), demeurant [Adresse 2] [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3], domicilié es qualité audit siège

41 B, Route de la Corniche

[Localité 4]

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2022,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Françoise COAT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :

'débouté Monsieur [W] [N] de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 9 juillet 2020

'débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc

'condamné Monsieur [W] [N] à payer à la SCI la corniche représentée par son gérant en exercice la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de la réalisation de la vente d'un bien immobilier de la SCI la corniche pour un prix de 1'425'000 €

'condamné Monsieur [W] [N] à payer ainsi la SCI la corniche représentée par son gérant en exercice la somme de 15'220,75 euros au titre de l'arriéré de sa quote-part de frais de fonctionnement de 2017 à 2020

'condamné Monsieur [W] [N] à payer à la SCI la corniche représentée par son gérant en exercice la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

'condamné Monsieur [W] [N] aux dépens

'rappelé que cette décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire

Selon déclaration du 19 avril 2022, Monsieur [O] [N] a interjeté appel.

Par acte d' huissier du 7 juin 2022, Monsieur [W] [N] a fait assigner devant nous la SCI la corniche afin d'ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 18 janvier 2022.

A l'appui, il fait valoir qu'âgé de 79 ans et retraité, il perçoit une retraite mensuelle de 595 € et qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'il ne dispose pas de la somme nécessaire pour procéder au règlement du montant des condamnations prononcées et qu'il entend faire valoir une contestation sur la tenue des assemblées générales de la SCI dont il est associé.

Par conclusions reprises à l'audience, la SCI la corniche, après avoir rappelé les faits et la procédure nous demande de :

'débouter Monsieur [W] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

'le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle relève tout d'abord que Monsieur [W] [N] n'expose aucun moyen d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 18 janvier 2022 et, sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, elle fait valoir que, celui-ci n'ayant fait valoir aucune observation concernant l'exécution provisoire devant le premier juge, il ne démontre par que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 18 janvier 2022.

Elle ajoute qu'il s'agit une nouvelle fois pour Monsieur [W] [N] de nuire aux intérêts de la SCI.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514'3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance son faire-valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision première instance' »

En l'espèce, Monsieur [W] [N] fait valoir sa situation matérielle ne lui permettant pas de régler les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Bastia.

Il y a lieu de relever, tout d'abord, qu'il fait état de pièces communiquées à l'appui mais qu'il ne les produit pas aux débats.

Comme le rappelle la SCI la corniche, l'article 514'3 visé exige la réunion de trois conditions :

'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives

'lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire : les conséquences manifestement excessives doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conditions sont cumulatives.

Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve que les conséquences manifestement excessives dont il fait état se soient révélées postérieurement à la décision querellée.

En conséquence, sa demande est irrecevable.

L'équité commande qu'il soit alloué la somme de 3500 € à la SCI la corniche sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

Nous, François RACHOU, Premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [W] [N] visant à arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 18 janvier 2022

Condamnons Monsieur [W] [N] à payer à la SCI la corniche la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Monsieur [W] [N] aux dépens

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Françoise COAT François RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. référés
Numéro d'arrêt : 22/00118
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;22.00118 ?
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