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22/06/2022 | FRANCE | N°17/00081

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 22 juin 2022, 17/00081


ARRET N°

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22 Juin 2022

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N° RG 17/00081 - N° Portalis DBVE-V-B7B-BVQP

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[G] [U]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)

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Décision déférée à la Cour du :

08 février 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

21400265

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copie exécutoire
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le :



à :



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [G] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, non...

ARRET N°

-----------------------

22 Juin 2022

-----------------------

N° RG 17/00081 - N° Portalis DBVE-V-B7B-BVQP

-----------------------

[G] [U]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 février 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

21400265

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMEES :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE

CONTENTIEUX SUD EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, Conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 et a fait l'objet d'une prorogation au 22 juin 2022.

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Madame COLIN, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 08 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud a :

- déclaré régulier en la forme et partiellement fondé le recours exercé par M. [G] [U] à l'encontre de la contrainte exercée par la caisse du régime social des indépendants (R.S.I.) d'Auvergne afin d'obtenir la régularisation des cotisations sociales et majorations de retard exigibles au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

- validé la contrainte émise le 14 octobre 2014 par la caisse ;

- dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de la caisse du RSI d'Auvergne ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les parties pourraient interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.

Par courrier électronique du 17 mars 2017, M. [G] [U] a régulièrement formé appel à l'encontre de ce jugement dont il avait été avisé le 18 février 2017.

Convoqués à l'audience du 09 novembre 2021, M. [G] [U], appelant, n'était ni comparant ni représenté, et les caisses du R.S.I. de la Corse et d'Auvergne, intimées, étaient représentées.

SUR CE,

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la chambre sociale de la cour d'appel.


Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

En l'espèce, l'appelant a été convoqué le 19 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel.

Le conseil de l'appelant a également été régulièrement avisé de la date de l'audience par voie électronique.

Cette convocation étant revenue porteuse de la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', le greffe de la cour en a avisé l'avocat de l'appelant le 22 janvier 2021 par la voie électronique, en lui demandant communication de la nouvelle adresse de son client.

Or, il appartient à l'appelant - qui n'est pas sans connaître l'existence de la procédure d'appel pour l'avoir engagée - de s'enquérir du sort de cet appel, et qu'il peut être avisé de la date de l'audience par tous moyens.


En dépit des diligences effectuées par le greffe de la cour, l'appelant n'a pas comparu le 09 novembre 2021, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.


En conséquence, il convient de constater que M. [U] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, succombant sur son recours, M. [U] devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE M. [G] [U] au paiement des dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 17/00081
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;17.00081 ?
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