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01/06/2022 | FRANCE | N°20/00127

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 01 juin 2022, 20/00127


ARRET N°

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01 Juin 2022

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N° RG 20/00127 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B65G

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[V] [G] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE







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Décision déférée à la Cour du :

29 juin 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00042

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX<

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APPELANT :



Monsieur [V] [G] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barrea...

ARRET N°

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01 Juin 2022

-----------------------

N° RG 20/00127 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B65G

-----------------------

[V] [G] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

29 juin 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00042

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [V] [G] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022

ARRET

-CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [V] [G], footballeur professionnel a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 1993 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 18 juillet 2018, il a sollicité la prise en charge d'une rechute en lien avec cet accident du travail.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse ayant rejeté sa demande, il a demandé une expertise médicale.

Dans ce cadre, il a été examiné le 21 novembre 2018 par le Docteur [N].

Au vu du rapport établi par celui-ci, la caisse a fait savoir à son assuré, par courrier en date du 17 décembre 2018, qu'elle acceptait de prendre en charge les soins au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia le 13 février 2019, Monsieur [Z] a principalement contesté cette décision qui refuse de lui allouer des indemnités journalières.

Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2020, la juridiction a ainsi saisie a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute Corse,

- débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande,

- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [Z] aux dépens.

Par courrier électronique de son conseil adressé au greffe, le 24 juillet 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par des écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'appelant sollicite :

- le constat que la rechute est imputable à l'accident professionnel survenu le 16 janvier 1993 et qu'elle s'impose à la caisse

- l'annulation de la décision de la Caisse notifiée le 18 juillet 2018,

- le règlement des indemnités journalières dues outre la prise en charge des dépenses de soins sans avance,

* à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire,

- en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des écritures notifiées par messagerie électronique le 5 mai 2021, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse sollicite :

- que le recours de Monsieur [Z] soit déclaré irrecevable,

- le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [Z],

- la confirmation du jugement déféré,

- la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la forme :

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel de Monsieur [Z] sera déclaré recevable.

Concernant l'irrecevabilité du recours soulevé par la Caisse, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que l'absence de recours préalable ne peut être opposée à l'assuré dans la mesure où cette obligation ne lui a pas été indiquée lors de la notification de la décision qu'il conteste.

* Sur le fond :

Monsieur [Z] réitère à l'identique les demandes qu'il a formulées en première instance, en se fondant sur le même raisonnement.

Or, contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, ni la Caisse, ni les premiers juges n'ont fait une mauvaise interprétation des conclusions du médecin expert.

En effet, en réponse au point précis de la mission qui lui avait été confiée : 'Préciser si cette rechute nécessitait :

des soins

une interruption de travail (en précisant à titre indicatif la durée)',

le Docteur [N] après avoir reconnu l'aggravation de la maladie professionnelle, a expressément répondu : Cette rechute nécessite des soins, ce qui exclut indiscutablement la nécessité d'une interruption de travail, potentiellement génératrice d'indemnités journalières.

Ceci posé, l'appelant est en droit de contester cet avis et d'opposer éventuellement une contre-expertise médicale. A cette fin, il sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.

L'article 146 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 qu'En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Monsieur [Z] n'apporte aucun élément médical précis et convaincant permettant de douter sérieusement, au delà de la simple allégation, du sérieux et de la pertinence des conclusions du Docteur [N].

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant Monsieur [V] [G] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE l'appel recevable formé par Monsieur [V] [G] [Z],

REJETTE la fin de non-recevoir soulevé par la Caisse primaire d'assurance-maladie,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [V] [G] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 20/00127
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.00127 ?
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