La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°19/00340

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 01 juin 2022, 19/00340


ARRET N°

-----------------------

01 Juin 2022

-----------------------

N° RG 19/00340 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SM

-----------------------

Société [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux





----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 novembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

18/00014

------------------





COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : PREM

IER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



Société [6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura Maria POLI, avocat au ba...

ARRET N°

-----------------------

01 Juin 2022

-----------------------

N° RG 19/00340 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SM

-----------------------

Société [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 novembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

18/00014

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère et Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé avec avis de réception signée le 13 juillet 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud a notifié à la société [6] un indû d'un montant de 64'694,37 € au titre de facturations injustifiées de matériel d'oxygénothérapie à domicile.

Le 24 octobre 2017, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté le recours formé par la personne morale afin de contester cet indu, au motif de la forclusion.

Par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2017, la société précitée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud d'une contestation de cette décision.

Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2019, cette juridiction a :

- déclaré le recours irrecevable,

- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 9 décembre 2019, la société [6] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 9 mars 2020,auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'appelante qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :

- que sa demande soit reçue,

- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,

- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,

- le constat des irrégularités de la notification d'indu,

- le constat de la non-conformité de la notification des indus aux prescriptions de l'article L 133-3-9 du code de la sécurité sociale,

en conséquence,

- qu'il soit dit que l'indu est injustifié et que l'appelante doit être déchargée de la somme réclamée,

- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €,

- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 22 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud sollicite :

* à titre principal,

- que l'action de la société [6] devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale soit déclarée irrecevable,

- la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 24 octobre 2017,

* à titre subsidiaire,

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- la condamnation de la société [6] à lui rembourser la somme de 5 641,36 €,

- le rejet de la demande adverse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle relative aux dépens,

- la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2 000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société [6] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel:

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel initialement formé par la société [6] sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité du recours :

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Les réclamations relevant de l'article L 142-1 formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission de recours amiable composé constitué au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

La décision que la société [6] entend contester dans le cadre de la présente instance, est la notification par la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud, le 10 juillet 2017,d'un indu d'un montant de 64'694,37 €

La notification litigieuse portait notamment les mentions suivantes :

Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette décision et vouloir la contester en formulant un recours, dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier, en adressant une lettre précisant les motifs de votre contestation et en joignant une copie de la présente notification à la commission de recours amiable de votre CPAM ...

Pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la CPAM.

La société [6] se prévaut d'un courrier que son gérant a adressé le 18 juillet 2017 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud dans les termes suivants :

Madame la directrice,

Nous accusons réception de votre courrier et vous prions de nous recevoir pour une confrontation indispensable de nos points de vue.

Notre secrétariat est à votre disposition pour convenir d'une date.

Nous vous prions de croire, Madame la directrice en assurance de notre considération distinguée.

La société [6] soutient en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation que ce courrier de réclamation expédié dans le délai de deux mois, fût-ce auprès d'un service de la Caisse incompétent pour en connaître, constitue le recours amiable introduit auprès de l'organisme de sécurité sociale au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.

L'appelante précise que la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud n'y a apporté de réponse qu'en proposant, un rendez-vous (au-delà du délai de deux mois ), soit pour le 29 septembre 2017, au cours duquel elle lui a indiqué de formuler un recours devant la CRA avant le 27 octobre 2017, ce qu'elle a fait le 11 octobre 2017, et pour lequel elle s'est ensuite vue opposer la forclusion qu'elle critique dans le cadre de la présente instance.

Pour retenir, à son tour, la forclusion, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a considéré que le courrier que la société [6] a adressé le 18 juillet 2017 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud avait été inopérant sur ce point du fait de sa teneur.

L'organisme intimé conclut au bien-fondé de cette décision et à sa confirmation.

Pour entraîner valablement, dans un contexte gracieux ou contentieux, la saisine d'une autorité administrative ou judiciaire, l'acte formé à cet effet doit, même si comme en l'espèce aucun formalisme particulier n'est exigé, comporter un minimum d'indications permettant à son destinataire d'identifier la nature de la démarche qui lui est soumise et d'en apprécier, au-moins sommairement, le périmètre et les motifs qui la sous-tendent.

Dès lors, c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que dans le courrier litigieux du 18 juillet 2017, il n'était formulé aucune contestation expresse, pas plus qu'il n'était présenté d'observations de nature à révéler l'existence d'une contestation objective, le document ne précisant nullement le point de vue invoquée par la société rédactrice. Et c'est donc à bon droit qu'ils ont considéré que la société [6] était forclose en sa demande le 11 octobre 2017 et que son recours devant leur juridiction était irrecevable.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des missions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant la société [6] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE l'appel recevable formé par la société [6],

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00340
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.00340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award