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09/03/2022 | FRANCE | N°21/003411

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 09 mars 2022, 21/003411


Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 21/00341
No Portalis DBVE-V-B7F-CA6G JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le no 21/00088

[A]

C/

Consorts [I]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Mme [K] [A]
née le [Date naissance 5] 1

938 à [Localité 13]
[Adresse 17]
[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant...

Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 21/00341
No Portalis DBVE-V-B7F-CA6G JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le no 21/00088

[A]

C/

Consorts [I]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Mme [K] [A]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 13]
[Adresse 17]
[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMÉS :

M. [G] [I]
né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 13]
[Adresse 16]
[Localité 7]

Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [C] [I]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13]
route du groupe scolaire
[Localité 9]

Représentée par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 15]
[Localité 8]

Représentée par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [B] [I]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 13]
Saint-André-de-Tallano
[Localité 7]

Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 22 février 2021, Mme [K] [A] a fait appeler M. [G] [I], Mme [C] [I], M. [P] [I] et Mme [X] [I] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :

"Vu l'article 813-1 du code civil,

Désigner madame [K] [A] née le [Date naissance 5]1938 à [Localité 13] demeurant [Adresse 14] en qualité de mandataire successoral de Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1]1944 à [Localité 7] et décédé à [Localité 13] le [Date décès 2]2020 à l'effet spécialement d'administrer provisoirement le fonds de commerce à usage de transport public routier de passagers pour lequel Monsieur [J] [I] immatriculé au RCS d'Ajaccio sous le numéro 315 197 988.

Autoriser madame [K] [A] à administrer le fonds de commerce de la succession pendant une période de 12 mois à charge de procéder à la reddition des comptes et ne faire aucun acte de disposition.

Réserver les dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES."

Par jugement du 20 avril 2021, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

"Rejeté la demande de Mme [K] [A],

Condamné Mme [K] [A] aux dépens,

Rejeté les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile."

Par déclaration au greffe du 5 mai 2021, Mme [K] [A] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

"- débouté madame [A] [K] de sa demande tendant à être désignée mandataire successoral pour administrer provisoirement pour une durée de 12 mois le fonds de commerce à usage de transports publics de passager pour lequel monsieur [I] [J] décédé était inscrit au registre du commerce.

- débouté madame [A] de sa demande consistant à fonder ses prétentions sur l'existence du conflit familial et sur l'absence de toute licence de transport interdisant en l'état à l'entreprise de fonctionner dans la légalité en ce que le tribunal n'a pas jugé satisfaisant l'offre de mise à disposition d'une licence de transport afin de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités."

Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2021, Mme [K] [A] a demandé à la cour
de :

"Vu l'article 813-1 du code civil
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 20.04.2021

Statuant à nouveau

Désigner madame [K] [A] née le [Date naissance 5]1938 à [Localité 13] demeurant [Adresse 14] en qualité de mandataire successoral de Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1]1944 à [Localité 7] et décédé à [Localité 13] le [Date décès 2]2020 à l'effet spécialement d'administrer provisoirement le fonds de commerce à usage de transport public routier de passagers pour lequel Monsieur [J] [I] est immatriculé au RCS d'Ajaccio sous le numéro 315 197 988.Autoriser madame [K] [A] à administrer le fonds de commerce de la succession pendant une période de 12 mois à charge de procéder à la reddition des comptes et ne faire aucun acte de disposition.

Condamner les consorts [I] aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES."

Par conclusions déposées au greffe le 21 juin 2021, M. [G] [I], Mme [C] [I], Mme [X] [I] et M. [P] [I] ont demandé à la cour de

"VU le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 20 avril 2021,

VU l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Madame [K] [A],

VU les conclusions et pièces échangées entre les parties,

VU le décès de Monsieur [J] [I] survenu le [Date décès 2] 2020,

CONSTATER que feu Monsieur [J] [I] a laissé pour habiles à lui succéder :
0 son fils [B] [I],
0 sa fille [X] [I]
0 ses deux petits-enfants [G] et [C] [I], venant au titre de la représentation aux intérêts de leur père [M] [I], décédé le [Date décès 4] 2015.

CONSTATER que de son vivant Feu Monsieur [J] était gérant d'une société en nom propre dénommée [I] [J] TRANSPORTS, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 315 197 988 00043, dont le siège social est situé [Localité 7], ayant pour objet social les transports routiers réguliers de voyageurs.

CONSTATER qu'à la suite de son décès cette société s'est trouvée dépourvue dé toute forme de gérance.

CONSTATER que le 18 décembre 2020 les héritiers de l'indivision [J] [I], ont
déposé une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Ajaccio aux fins de désignation d'un administrateur ad-hoc de la société à la suite du décès du gérant.

CONSTATER que selon ordonnance subséquente du 28 décembre 2020, Monsieur le
Président du Tribunal de Commerce d'Ajaccio a désigné Monsieur [Z] [R]
en qualité d'administrateur ad-hoc de la société de Feu [J] [I].

CONSTATER que le 08 février 2021, les cohéritiers réunis en assemblée générale de
l'indivision [J] [I] ont constitue à l'unanimité pour leur mandataire Monsieur [G] [I] et saisit le Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article R 123-46 du Code du Commerce, aux fins de voir déclarer le maintien provisoire pour une durée d'un an de l'immatriculation et 1'exploitation par Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 10] 1999 à AJACCIO, de nationalité française, salarié, demeurant [Adresse 16], de la société [I] [J] TRANSPORTS immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 315 197 988 00043.

CONSTATER que cette formalité a été régulièrement enregistrée au CFE d'Ajaccio et
inscrite sur l'extrait k-bis de la société « mention noI939 du 12 mars 2021».

DÉBOUTER en conséquence Madame [K] [A] de toutes ses demandes, fins et
conclusions.

CONFIRMER en conséquence le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 20 avril
2021 en toutes ses dispositions,

CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT Madame [K] [A] à payer à
Monsieur [I] [G], Madame [I] [C] représentée par Madame [S]-
[D] [U] Veuve [I], Monsieur [I] [B] et Madame [I]
[X] la somme de 1.000 € à chacun d'eux en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES"

Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller désigné par le premier président a :

"- déclaré les conclusions notifiées par M. [G] [I], Mme [C] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] irrecevables,

- ordonné la clôture de l'instruction,

- renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2022 à 8 heures 30,

- condamné M. [G] [I], Mme [C] [I], M. [B] [I], Mme [X] [I] in solidum au paiement des dépens de l'incident."

Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il n'y avait aucun inertie, ni carence des héritiers ni mésentente, ni opposition d'intérêt entre eux justifiant au sens de l'article 813-1 du code civil la désignation d'un mandataire successoral.

* Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

L'article 813-1 du code civil dispose que «Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public».

Mme [K] [A] estime être une personne qualifiée pour être désignée en tant que mandataire successorale.

Cependant, avant de pouvoir examiner la qualification revendiquée, il convient de vérifier, comme le premier juge l'a fait, que les critères de l'article 813-1 du code civil sont bien rassemblés.

Mme [K] [A] fait valoir au titre de ces critères l'existence d'un opposition d'intérêts.

L'appelante fait valoir qu'elle a constitué une société de fait en 45 ans de vie commune avec l'auteur des intimés et, ces derniers refusant de lui reconnaître des droits sur la société qu'elle a géré avec son concubin aujourd'hui décédé, il aurait bien, selon, elle, un conflit d'intérêt entre les parties.

Or, l'article précité, s'il fait bien mention d'un conflit d'intérêt précise que celui-ci doit exister entre les héritiers. En l'espèce, Mme [K] [A], n'a pas cette qualité, même si potentiellement, elle peut être créancière de l'indivision successorale comme elle le
prétend, elle n'en est pas partie, ni coïndivisaire, n'étant aucunement, en raison d'un choix de vie commun avec son concubin notoire pré-décédé qu'elle se doit d'assumer, héritière de [J] [I].

Elle ne fait valoir aucun autre des critères listés par l'article 813-1 du code civil, le premier juge dans une motivation que la cour adopte les ayant tous les uns après les autres déjà écartés.

L'invocation de la possibilité d'affecter la licence de transport pour la société dépendant de la succession, si elle est réelle, n'est en rien décisoire Mme [K] [A], comme le premier juge l'a souligné, n'étant pas titulaire de la dite licence, et cette absence n'étant pas invoquée fautive dans l'administration de l'indivision successorale.

Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Le fait que l'appelante, qui est l'origine de la présente procédure en première instance, fasse valoir l'existence d'un autre héritier, en la personne de [E] [I], mineur pour être né le [Date naissance 3] 2011, ne peut être opposé aux intimés qui ne sont pas à l'origine de la présente procédure, alors que cet héritier n'y a pas été appelé par l'appelante ou n'est pas intervenu volontairement par le biais de sa représentante légale.

* Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en conséquence, il convient de débouter Mme [K] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [K] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [K] [A] au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 21/003411
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 20 avril 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2022-03-09;21.003411 ?
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