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09/03/2022 | FRANCE | N°21/000741

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 09 mars 2022, 21/000741


Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 21/00074
No Portalis DBVE-V-B7F-CAAX JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le no 20/00561

SDC IMMEUBLE PIETRASERENA

C/

[V]
[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEU

BLE PIETRASERENA
pris en la personne de son syndic la SAS LE KALLISTE IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès ...

Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 21/00074
No Portalis DBVE-V-B7F-CAAX JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le no 20/00561

SDC IMMEUBLE PIETRASERENA

C/

[V]
[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PIETRASERENA
pris en la personne de son syndic la SAS LE KALLISTE IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (MAROC)
résidence Pietraserena - bâtiment A
[Localité 3]

Représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA

M. [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
résidence Pietraserena - bâtiment B
[Localité 3]

Représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 17 juin 2020, M. [R] [H] et M. [X] [V] ont fait assigner la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

"Vu les articles L 131-1 a L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et en l'absence d'exécution de la décision de la cour d'appel :

- liquider1'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 17 septembre 2014 a 163 200 €, comptes arrêtés au 30 juin 2020 ;

- fixer pour l'avenir une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard passée la signification du Jugement à intervenir ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de 1' immeuble Pietraserena pris en la personne de son syndic à leur payer une somme de 163 200 €

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pietraserena pris en la personne
de son syndic à leur payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens."

Par jugement du 21 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :

"- Constate l'absence de cause étrangère au retard dans l'exécution de faire incombant au
syndicat des copropriétaires de l'immeub1e Pietraserena pris en la personne de son syndic

- Liquidé l'astreinte à la somme de 22 500 €

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pietraserena pris en la personne
de son syndic à payer à Monsieur [R] [H] et Monsieur [X] [V]
la somme de 22 500 €

- Prononcé une astreinte de deux cents euros ( 200 euros ) par jour de retard a compter du
troisième mois suivant la signification de la présente décision pour assurer l'exécution des
" travaux préconisés par 1e Bureau d'études techniques Roux dans son rapport du 7 février
2011 correspondant a la solution nol à savoir l'intervention no 1 intitulée amélioration
acoustique et l'intervention no2 option 1 intitulée dévoiement des conduits"

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pietraserena pris en la personne
de son syndic à payer à Monsieur [R] [H] et Monsieur [X] [V]
chacun la somme de 1500 €

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pietraserena pris en la personne
de son syndic aux dépens."

Par déclaration au greffe du 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietraserena, représenté par son syndic la S.A.S. Kallisté, a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
"- Prononcé une astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la présente décision pour assurer l'exécution des « travaux préconisés par le Bureau d'études techniques Roux dans sont rapport du 7 février 2011 correspondant à la solution no 1 à savoir l'intervention no1 intitulée amélioration acoustique et l'intervention no2 option 1 intitulée dévoiement des conduits»

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pietraserena pris en la personne de son syndic à payer à Monsieur [R] [H] et Monsieur [X] [V] chacun la somme de 1500 €.

- Condamné le syndicat des copropriétaire de l'immeuble Pietraserena pris en la personne de son syndic aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 29 juin 2021, M. [X] [V] et M. [R] [H] ont demandé à la cour de :

- Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

- Vu l'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Piétraserena de toutes ses
demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Piétraserena à verser à Monsieur [R] [H] et à Monsieur [X] [V] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Piétraserena aux entiers dépens de la présente instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES."

Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2021, la syndicat des copropriétaires de la résidence Pietraserena, représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté, a demandé à la cour de :

"Vu l'article L 131-4 du CPCE

Vu les pièces visées

Vu que les travaux mentionnés dans l'arrêt ont été abandonnés s'agissant de travaux
onéreux sans certitude de résultat.

Vu que le périmètre des travaux à réaliser n'a été arrêté, avec l'accord des consorts [V] et [H], que lors de l'assemblée générale du 26.06.2019.

Vu que la réception des travaux est intervenue le 21.09.2020 concernant le dévoiement des
conduits

Vu la réception des travaux intervenue le 28.07.2021 concernant l'isolation phonique de la salle des chaudières

Vu que les travaux d'insonorisation du local chaufferie et d'électricité pour mettre fin aux nuisances sonores dans les appartements [H] et [V] et occasionnés par le bruit de la chaudière de l'immeuble sont réalisés.

En conséquence :

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Prononcé une astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la présente décision pour assurer l'exécution des « travaux préconisés par le Bureau d'études techniques Roux dans son rapport du 7 février 2011 correspondant à la solution no 1 à savoir l'intervention no1 intitulée amélioration acoustique et l'intervention no2 option 1 intitulée dévoiement des conduits »
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pietraserena pris en la personne de son syndic à payer à Monsieur [R] [H] et Monsieur [X]
[V] chacun la somme de 1500 €.
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pietraserena pris en la
personne de son syndic aux dépens.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTER Messieurs [H] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Messieurs [H] et [V] au paiement chacun de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES."

Par ordonnance du 27 octobre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier 2022.

Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le procès-verbal de réception de travaux du 22 septembre 2020 ne portait que sur les conduits de fumée de la chaufferie,
que tous les travaux ordonnés par l'arrêt du 10 septembre 2014 n'avaient pas été réalisés

alors qu'ils pouvaient l'être pour 6 414,10 euros selon un devis produit et accepté par l'assemblée générale de la copropriété, aucune cause étrangère ne venant justifier le retard dans leur exécution et qu'ainsi la demande de fixation d'une nouvelle astreinte été fondée.

* Sur la fixation d'une nouvelle astreinte

Le syndicat des copropriétaire de la résidence Pietraserena n'a pas interjeté appel de sa condamnation à payer l'astreinte liquidée résultant des dispositions de l'arrêt prononcé le 10 septembre 2014 pour non exécution de son obligation de faire, condamnation motivée par la définition des «travaux à réaliser de façon très précise...travaux préconisés par le Bureau d'études techniques Roux dans son rapport du 7 février 2011....pour un coût total de 65 000 €», et l'absence de réalisation de ces derniers au 20 septembre 2020, si ce n'est de manière incomplète.

La réalité de cette situation est acquise et ne supporte pas le moindre débat, y compris dans le caractère incomplet des travaux, ceux concernant l'insonorisation de la chaufferie n'étant pas faits au jour du prononcé du jugement le 21 janvier 2021.

En conséquence, tous les développements sur l'absence de délimitation précise des travaux à réaliser, sur l'opportunité des travaux , sur la chronologie des démarches effectuées par l'appelant pour la détermination des travaux et sur la nature des travaux déjà réalisés ne sont pas judicieux et sont particulièrement inopérants.

L'appelant, pour argumenter son appel, fait valoir que les travaux d'isolation phonique de la salle des chaudières ont été réceptionnés le 28 juillet 2021, alros même que par cela il reconnaît qu'antérieurement ils ne l'étaient pas.

L'arrêt portant l'obligation de faire étant du 10 septembre 2014, même si une partie du retard mis dans l'exécution d'une décision de justice exécutoire de droit est explicable, pour la période antérieure au jugement prononcé -ce dont d'ailleurs le premier juge a tenu compte en modérant le quantum de l'astreinte liquidée- pour la période postérieure, l'appelant, alors que le litige perdure depuis plus de 6 années, ne peut cacher son inaction fautive derrière le désistement de la société retenue pour l'exécution des travaux obligés depuis le 29 juillet 2019, soit bien longtemps avant le prononcé du jugement entrepris, alors qu'il est resté pendant de longs mois inactif, ne justifiant d'aucun échange avec cette société défaillante entre le 29 juillet 2019 et le 5 mars 2021, soit sur une période de plus de 19 mois.

Il est certain que, lors du prononcé du jugement du 21 janvier 2021, l'obligation de faire pesant sur l'appelant n'était pas satisfaite, que ce dernier justifie de cette réalisation au 28 juillet 2021, ce qui, sans nécessité de plus de débat, démontre le bien fondé de la décision attaquée et justifie la confirmation du jugement prononcé en toutes ses dispositions querellées. Seul le juge chargé de la liquidation de la nouvelle astreinte prononcée aura pour mission de vérifier la correspondance des travaux réalisés avec ceux arrêtés judiciairement et mis à la charge de l'appelant, tout en tenant compte de tous les paramètres de cette procédure pour en finaliser le montant.

Il convient donc de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietraserena.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietraserena de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre, à MM. [R] [H] et [X] [V] la somme globale de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté, de l'ensemble de ses demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté, à payer à M. [X] [V] et M. [R] [H] la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 21/000741
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2022-03-09;21.000741 ?
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