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09/03/2022 | FRANCE | N°20/006841

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 09 mars 2022, 20/006841


Chambre civile
Section 2

ARRÊT no

du 9 MARS 2022

no RG 20/684
no Portalis DBVE-V- B7E-B7YM JJG - C

Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le no 20/734

[L]
[Y]

C/

[S]
[Localité 19]
[F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [R] [L]
n

é le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15] (Eure)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABO...

Chambre civile
Section 2

ARRÊT no

du 9 MARS 2022

no RG 20/684
no Portalis DBVE-V- B7E-B7YM JJG - C

Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le no 20/734

[L]
[Y]

C/

[S]
[Localité 19]
[F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15] (Eure)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [G] [Y], épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 18] (Seine-et-Marne)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [P] [S]
né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 16] (Orne)
[Adresse 11]
[Localité 12]

Représenté par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [E] [T], épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 20] (Sarthe)
[Adresse 11]
[Localité 12]

Représentée par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [U] [S], épouse [F]
prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [X] [F], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (Orne)
née le [Date naissance 4] 1971 au [Localité 17] (Sarthe)
[Adresse 10]
[Localité 13]

Représentée par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [H] [F]
née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 14] (Orne)
[Adresse 10]
[Localité 13]

Représentée par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

"Révoqué d'office l'ordonnance de clôture du 26 mai 2021,

Avant-dire droit,

Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 20 décembre 2021 inclus,

Clôturé la procédure au 21 décembre 2021,

Renvoyé la présente procédure à l'audience du 6 janvier 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,

Réservé les dépens."

Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021, M. [R] [L] et Mme [G] [Y] ont demandé à la cour de :

"Vu les décisions de justice déjà intervenues (TGI BASTIA, Cour d'appel de BASTIA et
Cour de cassation),

Vu l'article R212- alinéa 2 du CPCE,

Vu le long délai écoulé,

Vu l'absence d'exécution,

Juger que les époux [L] ont qualité pour agir,

Recevoir l'appel des époux [L] et le déclaré bien fondé.

En conséquence,

Réformer Ie jugement du 17 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

Condamner les requis in solidum à payer aux époux [L] la somme de 40 150 € arrêtée au 6 janvier 2021 et à parfaire au jour de l'arrêt de la juridiction de second degré.

Fixer nouvelle astreinte de 400 € par jour passé le délai de 8 jours sans réaction à compter de la signification de l'arrêt a intervenir.

Condamner les requis à la somme de 4 000 € en application cie |'a|tic|e 700 du CPC et aux dépens.

Sous toutes réserves."

Par acte d'huissier du 3 décembre 2021, M. [R] [L] et Mme [G] [Y] ont fait assigner en intervention forcée Mme [H] [F].

Par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2021, M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], et Mme [H] [F] ont demandé à la cour de :

"Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 18 avril 2018 ;

Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation du 28 mars 2019 ;

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution ;

Vu le jugement du Juge de l'Exécution du 17 décembre 2020 ;

EN CONSÉQUENCE

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté que l'obligation de remise en état et de démolition incombant aux consorts [S] [F] a été exécutée le 10 octobre 2020 ;

L'infirmer en ce qu'il a débouté les consorts [S] [F] de leur demande de condamnation des consorts [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Condamner les époux [L] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l‘article 1240 du Code civil ;

Les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre les consorts [S] [F] ;

Condamner Monsieur et Madame [L], en outre, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens de l‘instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES"

Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les travaux mis à la charge des consorts [S]/[F] avaient été réalisés le 10 octobre 2020, qu'aucune nouvelle astreinte n'était justifiée, que l'astreinte devait être liquidée à hauteur de 4 000 euros pour la période allant du 15 juillet 2018 au 10 octobre 2020 et que l'abus de droit des demandeur, les époux [L]/[Y], n'était pas démontré.

* Sur la qualité à agir des époux [L]/[Y]

La question de savoir si dans le cadre d'une liquidation d'une astreinte prononcée pour obtenir la remise en état de parties communes, seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir et non l'un ou l'autre des copropriétaires se pose dans la présente instance.

Il est certain que dans l'arrêt prononcé le 18 avril 2018, la 2o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a, sur la demande de M. [R] [L] et de Mme [G] [Y], fixé une astreinte, que cette décision est définitive et bénéficie de l'autorité de la chose jugée, quand bien même seul le syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une partie commune, avait qualité pour demander la fixation d'une astreinte portant sur une obligation de faire sur les parties communes.

Il est constant que l'action en liquidation appartient au créancier de l'obligation prononcée sous astreinte en n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé et, à ce titre, M. [R] [L] et Mme [G] [Y] ont qualité pour engager seuls une action tendant à la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée, action ne pouvant pas être

exercée par un tiers, tel le syndicat des copropriétaires. L'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, les personnes qui n'étaient pas parties à la décision ayant prononcé l'astreinte sont irrecevables à solliciter à leur profit la liquidation de celle-ci ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et à intervenir volontairement à l'instance en liquidation à ces fins.

En conséquence, il convient de reconnaître le droit à agir es époux [L]/[Y] dans le cadre de la présente instance en liquidation d'astreinte te de prononcé d'un nouvelle astreinte.

* Sur la liquidation de l'astreinte

Les consorts [F]/[S] font valoir une remise en état des parties communes de la copropriété, alors que les appelants indiquent que s'agissant de la démolition d'une piscine et de son abri rétractable, la coque est toujours présente, la piscine n'ayant été que remblayée et l'abri rétractable toujours en place.

S'agissant d'une obligation de faire, la charge de la preuve de la réalisation de l'obligation repose sur les consorts [S]/[F].

Le jugement du 3 février 2016, confirmé en appel avec fixation d'une astreinte, a dans son dispositif ordonné «la remise des lieux en état» et «la démolition de la piscine et du local technique, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement».

Alors que les intimés jouent sur les mots, il est clairement mentionné dans le dispositif du jugement confirmé que la piscine et son local technique doivent être démolis, ce qui induit leur destruction complète, la remise en état étant celle existant avant l'implantation de la dite piscine et de son local technique, ce qui n'est pas très compliqué à comprendre ni à faire, les intimés ne justifiant aucunement de difficultés tellement importantes qu'elles équivaudraient à une impossibilité d'exécution, ne produisant que des devis de remblaiement et aucunement de démolition comme ils leur étaient demandé, démontrant ainsi, leur absence de volonté d'exécuter de bonne foi l'obligation leur incombant.

Ainsi, en ne justifiant que d'un simple remblaiement de la seule piscine, les consorts [F]/[S] ne justifient pas avoir exécuté l'obligation mise en leur charge d'une remise en état des lieux par la démolition de la piscine et du local technique construits sur les parties communes de la copropriété.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

L'obligation de faire n'ayant pas été satisfaite, la liquidation de l'astreinte sollicitée est de droit.

Le premier juge a distingué deux périodes dans le cadre du calcul du montant de l'astreinte liquidée en la minorant pendant la durée de la procédure résultant du pourvoi en cassation

engagée par les consorts [F]/[S] en la fixant à un euro du 15 juillet 2018 au 21 juillet 2020 et en retenant une somme de 4 000 euros pour la période du 22 juillet 2020 au 10 octobre 2020.

Or, il est certain que les pourvois en cassation n'ont aucun effet suspensif sur l'exécution des décision de justice prononcée, d'ailleurs dans l'ordonnance du 28 mars 2019 prononcée par une conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation il n'est nullement question de ce que «la suppression immédiate de la piscine aurait des conséquences manifestement excessives» -pièce no3 des intimés- mais uniquement que l'irrecevabilité soulevée pour inexécution de l'arrêt contesté figerait la situation actuelle et serait contraire au but recherché, l'intérêt des parties étant que l'affaire connaisse une issue rapide, ce qui n'est pas du tout la même chose.

Les appelants sollicitent une somme de 40 150 euros arrêtée au 6 janvier 2021, se décomposant entre une somme de 30 300 euros pour la période du 15 juillet 2018 au 12 mars 2020, début de l'état d'urgence sanitaire, soit 606 jours à 50 euros, et une somme de 9 850 euros du 23 juin 2020, dernier jour de l'état d'urgence sanitaire au 6 janvier 2021 date de l'audience, soit 197 jours à 50 euros.

L'astreinte fixée par la 2o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia du 18 avril 2018 n'est pas limité dans le temps, et compte tenu du comportement des intimés qui font tout pour retarder l'exécution de leur obligation de faire, il y a lieu de faire droit à la demande présentée dans le quantum sollicité.

* Sur la fixation d'une nouvelle astreinte

Il est partent que les consorts [S]/[F] n'ont pas exécuté leur obligation de faire portant sur une remise en état des parties communes de la copropriété par la démolition de la piscine et du local technique qu'ils ont implanté sur les parties communes.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée de fixation d'une nouvelle astreinte à hauteur de 150 euros, pour une durée de 6 mois et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.

* Sur la demande présentée par M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], Mme [H] [F] en paiement sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive

L'accueil des demandes de M. [R] [L] et de Mme [G] [Y] démontre qu'il n'ont commis aucun abus ; en conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], et Mme [H] [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à M. [R] [L] et Mme [G] [Y] la somme globale de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2021,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui a rejeté la demandé de dommages et intérêts fondée sur les disposition de l'article 1240 du code civil,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action engagée par M. [R] [L] et Mme [G] [Y],

Condamne in solidum M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], et Mme [H] [F] à payer à M. [R] [L] et Mme [G] [Y] à payer à M. [R] [L] et Mme [G] [Y] la somme de 40 150 euros au titre de l'astreinte liquidée au 6 janvier 2021,

Fixe à la charge de M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], et Mme [H] [F] une nouvelle astreinte de 150 euros par jour passé le délai de six mois suivant la signification de la présente décision à l'ensemble des intimés, sans réalisation de l'obligation de faire mise à leur charge, et pour une durée de six mois,

Déboute M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], et Mme [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], et Mme [H] [F] à payer à M. [R] [L] et Mme [G] [Y] la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [P] [S], Mme [E] [T], Mme [U] [S], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineur [X] [F], et Mme [H] [F] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/006841
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2022-03-09;20.006841 ?
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