Chambre civile
Section 2
ARRÊT No
du 9 MARS 2022
No RG 20/00675
No Portalis DBVE-V-B7E-B7X2 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de Bastia, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00685
[H]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [V], [G], [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1847 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la our, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
"Révoqué l'ordonnance de clôture du 26 mai 2021,
Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 20 décembre 2021 inclus,
Clôturé la procédure au 21 décembre 2021,
Renvoyé la présente procédure à l'audience du 6 janvier 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réservé les dépens."
Par conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2021, postérieurement à la clôture révoquée, M. [X] [H] a demandé à la cour de :
"Vu 1e jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire en date du 17 décembre 2020,
Sur1'omission de statuer,
Vu l'article 463 du CPC,
Vu les assignations enrôlées devant le Juge de 1'exécution portant contestations des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes ouverts de Monsieur [H] auprès de la banque postale et de la Société Générale,
Vu le jugement dont appel qui n'a pas statuer sur la contestation portant sur la saisie conservatoire pratiquée sur le compte ouvert à la Banque postale,
ORDONNER la rectification du jugement,
Par conséquent,
COMPLÉTER le jugement,
Vu les articles L 511-1 et suivants du CPCE,
INFIRMER1e jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu 1'arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 30 juin 2021
Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 03 juillet 2020 sur les comptes courants de Monsieur [H] ouverts auprès de la société Générale et le livret A de la banque postale.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les contestations sur le montant des sommes 51 devoir au titre de la liquidation de la communauté,
Ordonner la mainlevée partielle et le cantonnement des saisies litigieuses à hauteur de
50 000 Euros,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner Madame [H] [V] à payer à Monsieur [H] la somme de 5000 Euros au visa de 1'a1tic1e 700 du CPC
SOUS TOUTES RÉSERVES"
Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur l'omission de statuer revendiquée
Il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment du dossier de première instance transmis à la cour, que M. [X] [H] a, le 5 août 2020, fait délivrer deux assignations distinctes à Mme [V] [H] aux fins pour la première d'obtenir la main levée de la saisie conservatoire affectant ses comptes ouverts sur les livres de la S.A. La banque postale et pour la seconde ses comptes ouverts sur les livres de la S.A. Société générale.
Dans le jugement prononcé le 17 décembre 2020, il est clairement indiqué par l'emploi du singulier que le juge de l'exécution n'a été saisi que par l'assignation portant sur les comptes de la S.A. Société générale, procédure enregistrée sous le numéro 20-685, et que l'assignation relative aux comptes de la S.A. La banque postale si elle a bien été déposée au greffe, le tampon apposé le 13 août 2020 par ce dernier faisant foi, n'a jamais été enrôlée.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation».
L'article 463 du même code précise «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en
cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une demande oubliée par le juge qui a statué mais d'une absence d'enrôlement d'un procédure distincte pourtant bien déposée au greffe.
En conséquence, en l'absence de la moindre omission, il convient de rejeter la demande présentée et de renvoyer les parties à saisir le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'enrôlement de l'assignation valablement déposée le 13 août 2020 et à laquelle aucune suite procédurale n'a été donnée.
* Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire réalisée sur les comptes ouverts auprès de la S.A. Société générale
Il ressort des pièce des dossiers que le juge de l'exécution du tribunal a motivé sa décision sur les conclusions du pré-rapport d'expertise établi le 7 septembre 2017, selon lesquelles M. [X] [H] serait redevable, à l'égard de la communauté qu'il constituait avec [B] [E], son ancienne épouse décédée le [Date décès 4] 2018, à laquelle Mme [V] [H], leur fille commune, vient aux droits, d'une récompense à hauteur de la somme de 375 845,14 euros, somme supérieure à la saisie conservatoire pratiquée.
Or, par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2021, la 1o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a prononcé la nullité du rapport d'expertise en ce qui concerne le calcul de la récompense due par M. [X] [H].
En conséquence, l'apparence de la créance revendiquée par Mme [V] [H] n'est plus démontrée et la mesure conservatoire revendiquée n'est plus justifiée.
En conséquence, sans aucune nécessité d'un examen plus approfondi des moyens soulevés par les parties, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prononcer la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquées le 3 juillet 2020 sur les comptes ouverts par M. [X] [H] sur les livres de la S.A. Société générale.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de débouter Mme [V] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu les arrêts avant-dire droit des 30 juin 2021 et 3 novembre 2021,
Rejette la demande portant sur une omission de statuer,
Renvoie sur ce chef de demande M. [X] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, relativement à l'acte introductif d'instance déposé le 13 août 2020 au greffe, portant notamment une demande de mainlevée de la saisie-conservatoire réalisée sur ses comptes ouverts sur les livres de la S.A. La banque postale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 3 juillet 2020 sur les comptes courants ouverts au nom de M. [X] [H] sur les livres de la S.A. Société générale,
Déboute M. [X] [H] et Mme [V] [H] du surplus de leurs demandes et notamment de celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [H] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT