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09/03/2022 | FRANCE | N°20/006541

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 09 mars 2022, 20/006541


Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 20/00654
No Portalis DBVE-V-B7E-B7WD JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement , origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/00253

[M]

C/

[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 7]
route f

orestière
[Localité 1]

Représenté par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [Z], [F], [J] [H] divorcée [T]
née le [Date naissance 4] 1962 ...

Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 20/00654
No Portalis DBVE-V-B7E-B7WD JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement , origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/00253

[M]

C/

[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 7]
route forestière
[Localité 1]

Représenté par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [Z], [F], [J] [H] divorcée [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, M. [C] [M] a fait assigner Mme [Z] [H], divorcée [T], par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :

"Vu les articles 503 du code de procédure civile et R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Constater que la saisie attribution pratiquée le 23 septembre 2019 est nulle et de nul effet,

Condamner Mme [T] aux dépens,

Subsidiairement,

Autoriser M. [M] à faire verser par le tiers saisi la somme de 162.750 euros entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats du barreau d'AJACCIO et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir et statuer ce que de droit sur les dépens."

Par jugement du 2 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

"Vu le jugement du 29 août 2019 ;

Rejeté la demande ;

Condamné Monsieur [C] [M] à payer à Madame [T] [Z], une somme de 2.000 euro (deux Mille) en application des dispositions de l'article 700 du Code De Procédure Civile ;

Laissé les dépens à la charge du demandeur."

Par déclaration au greffe du 15 décembre 2020, M. [C] [M] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

"Rejeté la demande ;

Condamné Monsieur [C] [M] à payer à Madame [T] [Z], une somme de 2.000 euro (deux mille) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laissé les dépens à la charge du demandeur."

Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de la procédure a été différée au 15 décembre 2021 et l'affaire fixée à plaider au 6 janvier 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2021, Mme [Z] [T] a demandé à la cour de :

"- REJETER comme irrecevables ou mal fondées les demandes de M. [C]
[M] ;

- DÉBOUTER Monsieur [C] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONFIRMER le jugement du Juge de l'exécution rendu en date du 2 décembre 2020
dans son intégralité.

- CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer Madame [T] la somme de
2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES."

Par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2021, M. [C] [M] a demandé à la cour de :

"Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia en date du 14 avril 2021 infirmant le titre exécutoire provisoire

Infirmer la décision de Monsieur Ie Juge de I'exécution en date du 02 décembre 2020

Statuant à nouveau :

Ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 septembre 2019

Constater et juger que la saisie attribution pratiquée Ie 23 septembre 2019 est nulle et de nul effet.

Condamner Mme [H] divorcée [T] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts

Condamner Mme [H] divorcée [T] au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES."

Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, que fondée sur un titre exécutoire valablement signifié, la saisie-attribution diligentée par Mme [Z] [H] était régulière et que la demande de séquestre de la somme réclamée étant devant lui irrecevable.

* Sur la validité du titre exécutoire fondant la saisie-attribution

Depuis le prononcé du jugement du 2 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, par arrêt du 14 avril 2021, la 2o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a infirmé le dit jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il est constant que l'infirmation d'un jugement entraîne par voie de conséquence l'annulation de tous les actes faits sur le fondement de celui-ci.

En l'espèce, la saisie-attribution réalisée sur le compte joint de M. [C] [M] est nulle de plein droit et sa mainlevée doit être prononcée, sans nécessité d'un examen plus approfondi de la demande, la saisie-attribution ne pouvant plus se fonder sur un titre exécutoire devenu inexistant.

* Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [M]

M. [C] [M] fait valoir que les sommes saisies dans le cadre de la procédure de saisie-attribution l'ont été sur le compte joint qu'il possède avec son épouse et que si l'intégralité du montant saisi lui a été restitué, cela n'est intervenu qu'en fin d'année 2021 alors que l'arrêt infirmatif a été prononcé le 14 avril 2021.

M. [C] [M] précise qu'une partie des sommes saisies l'a été sur le compte joint qu'il possède avec son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens.

Mme [Z] [H] soulève l'irrecevabilité de la demande en ce quelle est nouvelle par rapport aux prétentions développée en première instance.

En ce qui concerne l'irrecevabilité, il convient de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile dispose que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

En l'espèce, le prononcé de l'arrêt du 14 avril 2021 infirmant en totalité le jugement sur le quel la saisie-attribution pratiquée était fondée constitue un fait nouveau permettant de recevoir la demande présentée. Ce moyen est rejeté.

La demande de dommages et intérêts est fondée sur le temps mis, après le prononcé de l'arrêt infirmatif, pour restituer les sommes saisies -presque huit mois- et sur l'opposition de l'intimée à tout séquestre de la somme réclamée.

En ce qui concerne l'opposition au séquestre demandé, il s'agit d'un positionnement parfaitement défendable et cela ne serait être considéré comme fautif.

Quant à la durée de restitution de la somme saisie, son caractère tardif ne peut s'analyser qu'à compter de la signification de la décision prononcée. M. [C] [M] ne produit aucun élément à ce titre, seule Mme [Z] [H] justifiant de la réclamation de la somme à rembourser à hauteur hors frais de 180 527,14 euros, somme payée selon elle, sa pièce no 6 mentionnant uniquement une signification de l'arrêt mais non sa date.

M. [C] [M] ne fondant pas sa demande en paiement de dommages et intérêts sur la caractère non saisissable d'une partie des sommes portés sur le compte joint indivis avec son épouse -argument uniquement développé dans le cadre d'une nullité de la saisie pratiquée-, il ne peut lui être attribuer le moindre dommages et intérêts à ce titre.

La demande présentée doit être rejetée.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [Z] [H] les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour M. [C] [M] ; en conséquence, s'il convient de débouter l'intimée de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'en va pas de même pour l'appelant auquel il y a lieu, à ce titre d'allouer la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt du 14 avril 2021,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [C] [M] et en prononce la mainlevée,

Déboute Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts,

Déboute M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme [Z] [H] à payer à M. [C] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [H] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/006541
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2022-03-09;20.006541 ?
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