La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2022 | FRANCE | N°20/004501

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 09 mars 2022, 20/004501


Chambre civile
Section 2

ARRÊT no

du 9 MARS 2022

no RG 20/450
no Portalis DBVE-V- B7E-B7CX JJG - C

Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 septembre 2020, enregistrée sous le no 19/1453

Société INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Société INTRUM DEBT F

INANCE AG
venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège soci...

Chambre civile
Section 2

ARRÊT no

du 9 MARS 2022

no RG 20/450
no Portalis DBVE-V- B7E-B7CX JJG - C

Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 septembre 2020, enregistrée sous le no 19/1453

Société INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Société INTRUM DEBT FINANCE AG
venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Industriestraße 13 C
[Adresse 3]
SUISSE

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA,
Me Marie-Josèphe LAURENT, avocate au barreau de LYON

INTIMÉE :

Mme [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Polynésie-Française)
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Michèle BABIN-RUBY, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/670 du 31 mars 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 5 décembre 2019, Mme [T] [H] a fait assigner la S.A.S. Intrum par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

"Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992, des articles 478 alinéa 1, 654 et suivants du code de procédure civile, L. 121-2 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire et juger que la saisie-attribution est entachée de nullité ;

- dire et juger que la saisie-attribution est abusive;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;

- ordonner a la société INTRUM de lui rembourser les sommes prélevées sur le compte, en ce compris les frais bancaires d'un montant de 347,27 € (à parfaire) ;

- condamner la société INTRUM à lui verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamner la société INTRUM à payer 1a somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

Par jugement du 3 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :

"Annulé la signification par procès-verbal de recherches du jugement réputé contradictoire rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal d'instance du onzième arrondissement de Paris ;

Annulé la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2019, sur la base de ce jugement, à l'initiative de la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM ;

Constaté que la demande de mainlevée de cette saisie-attribution est devenue sans objet ;

Condamné la même société à rembourser à Mademoiselle [T] [H] la somme de 65 € ;

Débouté Mademoiselle [T] [H] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamné la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ;

Condamné cette société aux dépens."

Par déclaration au greffe du 29 septembre 2020, la société de droit suisse Intrum debt finance ag a interjeté appel du jugement prononcé/e en ce qu'il a :

"- annulé la signification par procès-verbal de recherches du jugement réputé contradictoire rendu le 23/10/2012 par le Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de PARIS

- annulé la saisie attribution pratiquée le 10 juillet 2019 sur la base de ce jugement, à l'initiative de la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM

- constaté que la demande de mainlevée de cette saisie-attribution est devenue sans objet - condamné la même société à rembourser à Mademoiselle [T] [H] la somme de 65 euros

- condamné la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné cette société aux dépens."

Par conclusions déposées au greffe le 18 février 2021, la société de droit suisse Intrum debt finance ag a demandé à la cour de :

Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu les articles 1321 et suivants (nouveaux) du Code Civil,

Vu le jugement rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal d'Instance du 11 ème arrondissement de PARIS, régulièrement signifié et aujourd'hui définitif,

Vu la mainlevée amiable donnée,

Vu les pièces versées aux débats,

RÉFORMER le jugement déféré dans son intégralité sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER valable et régulier l'acte de signification du jugement rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal d'Instance du 11 ème arrondissement de PARIS, daté du 14 novembre 2012,

DIRE ET JUGER que cette décision a été régulièrement signifiée dans les six mois de son
prononcé et n'y avoir donc lieu à constater la caducité dudit jugement,

DIRE ET JUGER en tout état de cause sans objet les contestations présentées par Madame
[T] [H] compte-tenu de la mainlevée intervenue,

DÉBOUTER Madame [T] [H] de l'ensemble de ses contestations et prétentions, en ce compris toutes demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts, qui sont particulièrement injustifiées,

CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE
AG une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses
suites.

SOUS TOUTES RÉSERVES"

Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2021, Mme [T] [H] a demandé à la cour de :

"Vu le décret no92-755 du 31 Juillet 1992

Vu l'article 478 alinéa 1er du CPC ensemble l'article 654 et suivants du même code.

Vu les articles L121-2 et R211-3 du CPCE

- CONFIRMER le jugement du 03 septembre 2020 en ce qu'il a :

Annulé la signification par procès-verbal de recherches du jugement rendu le 23/10/2012 par le Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de PARIS
Annulé la saisie attribution pratiquée le 10 juillet 2019 sur la base de ce jugement, à l'initiative de la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par
la SAS INTRUM
Condamné INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM à rembourser à [T] [H] la somme de 65 euros
Condamné la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM aux dépens

Sur l'appel incident,

- INFIRMER le jugement du 03 septembre 2020 en ce qu'il a débouté [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

- DIRE ET JUGER que le 1er juge a omis de statuer s'agissant de la demande de
remboursement des frais bancaires générés par la saisie attribution litigieuse.

Statuant de nouveau,

- CONDAMNER la SAS INTRUM à rembourser à [T] [H] les frais bancaires générés par la saisie attribution, à savoir 347,27 €

- CONDAMNER la SAS INTRUM à verser à [T] [H] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

- CONDAMNER la SAS INTRUM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Michèle BABIN RUBY.

- CONDAMNER la SAS INTRUM aux entiers dépens de la procédure d'appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES."

Par ordonnance du 29 septembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier 2022.

Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la signification du jugement, sur lequel est fondée la saisie-attribution pratiquée que les comptes de Mme [H], n'a pas respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ne procédant pas à une enquête de voisinage et que l'acte de signification devait d'être annulé. Il a relevé que la saisie-attribution avait été levée spontanément dans le cadre de la procédure, que la demande présentée à ce titre était sans objet, mais que l'organisme à l'initiative de la saisie se devait de rembourser la somme de 65 euros représentant le solde restant à la charge de la personne saisie et facturée par son établissement bancaire.

* Sur les modalités de signification du jugement fondant la saisie-attribution engagée

Il n'est nullement contesté que le jugement prononcé le 23 octobre 2012 à l'encontre de Mme [T] [H] a été signifié à cette dernière selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Cet article dispose que «Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés».

En l'espèce, l'huissier de justice s'est déplacé à l'adresse de Mme [T] [H], telle que mentionnée sur le juge prononcé à son encontre et sur le contrat de crédit objet du dit jugement.

Sur place, s'il a relevé l'existence d'une boîte aux lettre au nom de l'intimée, il a relevé que celle-ci renfermait divers courriers et que le nom de l'intimée n'était pas mentionné sur l'interphone de l'immeuble.

Une fois ces constatations faites, il est retournée à son étude et a procédé, sans succès, à des recherches sur l'annuaire électronique, recherches qu'il a mentionnées sur son procès-verbal.

En application de l'article 659 du code de procédure civile, le lieu de la signification, non expressément mentionné à l'alinéa 1, se trouve précisé et élevé au rang d'élément essentiel. L'établissement du procès-verbal, lui-même, doit se faire à la dernière adresse connue, ce qui est une évidence quand l'huissier de justice se montre diligent.

C'est en se rendant à l'adresse qu'il aura trouvée comme étant la dernière connue afin de procéder à une signification à personne ou au pire à domicile, comme en l'espèce, qu'il s'est aperçu que cette adresse n'était plus celle de la destinataire et qu'il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

Il est essentiel que ce soit la dernière adresse connue car, si infime que soit la chance de toucher la destinataire de l'acte, elle existe à cette dernière adresse notamment en cas de suivi de courrier par les services de la poste ou par le nouvel occupant.

Il est vrai que l'article 654 du Code de procédure civile énonce que la signification doit être faite «à personne».

C'est la raison pour laquelle, afin de satisfaire à cette obligation, l'article 659 intime à l'huissier de rechercher la destinataire de l'acte à son domicile d'une part, à sa résidence d'autre part et enfin sur son lieu de travail. Lorsqu'aucun de ces éléments n'a pu être identifié, un procès-verbal de recherches infructueuses est dressé, qui confère également un caractère exécutoire au jugement, au même titre que si le jugement avait été signifié à personne.

En l'espèce, il ne résulte aucunement des pièces du dossier que l'employeur de Mme [T] [H] pouvait à cette époque être connu tant de l'huissier diligenté que de son mandant, aucune information relative à son emploi ne figurant tant le contrat de crédit produit au débat que dans le corps du jugement la condamnant au paiement.

Cependant, le procès-verbal de recherches infructueuses, à peine de nullité, doit relater avec précision les diligences que l'huissier a accomplies pour rechercher la destinataire de l'acte..

En l'espèce, il ressort du dossier que l'huissier, après avoir relevé le nom de l'intimée sur une boîte aux lettres et l'absence de ce dernier sur l'interphone, n'a pas procédé à un interrogatoire du voisinage, l'intimée précisant que son ancien compagnon résidait toujours sur place, ne s'est pas déplacé en mairie afin de consulter les listes électorales, pas plus qu'à la poste ou/et au commissariat du quartier et ne s'est pas adressé à l'administration fiscale, se contentant d'une recherche sur l'annuaire électronique.

L'intimée se fonde sur cette faiblesse des recherches pour conclure à la nullité de la signification réalisée, argumentation retenue en première instance.

Cependant, la destinataire de la signification ne peut se borner, comme en l'espèce, à se plaindre de l'insuffisance des mentions de l'acte, sans faire état d'éléments concrets permettant de considérer qu'elle aurait pu être retrouvée à la date de la signification.

Or, Mme [T] [H] alors qu'elle venait de signer un contrat de crédit -le 3 février 2011- pour 7 000 euros destinés à l'achat d'une motocyclette, sans pour autant en régler la moindre mensualité, n'a pris aucune dispositions pour faire connaître sa nouvelle adresse, justifiant pourtant dans son bordereau de production de pièce, d'une nouvelle adresse en mars 2011 selon le bulletin de salaire produit pour ce mois-là, et ce, alors qu'elle savait la motocyclette selon les modalités contrat de crédit souscrit, gagée, restant d'ailleurs très silencieuse sur devenir de la motocyclette, objet du crédit.

En l'espèce, il est manifeste que l'huissier de justice ne pouvait faire plus, surtout quand il est constaté que les courriers simple et recommandé envoyés le jour même du procès-verbal de constat à la dernière adresse connue sont revenus, pour le courrier en recommandé notamment, porteurs de la mention «destinataire non identifiable» ce qui illustre l'enlèvement du nom même de la destinataire sur la boîte aux lettres et une volonté de disparition complète de cette dernière vis-à-vis de ses engagements financiers datant d'à peine une année.

En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande et de déboute Mme [T] [H] de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement prononcé à son encontre le 23 octobre 2012.

Il y a lieu de noter aussi que Mme [T] [H] est particulièrement difficile à toucher, celle-ci n'étant même pas allée chercher la notification du jugement du juge de l'exécution, objet du présent, appel, le courrier recommandé envoyé par la juridiction de première instance le 3 septembre 2020, présenté le 4 septembre 2020 à l'adresse donnée par l'intimée, étant revenu, le 21 septembre 2020, porteur de la mention «pli avisé et non réclamé»...

* Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution et l'abus de saisie

Il convient comme le premier juge l'a relevé de noter que la mainlevée de la saisie a été effectuée à l'amiable rendant la demande présetnée à ce titre sans objet.

Quant à l'abus de saisie dénoncé par l'intimée, il convient de relever que l'appelante est titulaire d'un titre exécutoire parfaitement valable, que Mme [T] [H] est toujours débitrice envers elle d'une somme qui ne fait que croître avec le calcul des intérêts et que c'est dans un cadre strictement légal que la créancière a tenté de récupérer son dû par le biais d'une saisie-attribution.

La première saisie-attribution des comptes de Mme [T] [H] s'est avérée infructueuse et d'un très faible montant pour une seconde tentative.

Ainsi, à aucun moment, la dite saisie ne peut être qualifiée d'abusive parce que non dénoncée, alors que la dette de Mme [T] [H] envers l'organisme saisissant est d'un minimum de 9 977,12 euros et qu'à cette somme, toujours impayée, se seraient ajoutés le coût de la dénonce, si elle avait été effectuée, coût avancé par l'appelante mais au final supporté par l'intimée qui n'arrive déjà pas à payer ce qu'elle doit et au lieu de s'en plaindre devrait s'en féliciter, si elle n'était pas de mauvaise foi comme l'historique de toute cette procédure le démontre depuis la souscription du contrat de crédit en 2011.

Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 65 euros à Mme [T] [H] au titre de remboursement des frais de saisie sur son compte.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Alors qu'elle est toujours redevable de plus de 9 000 euros, qu'elle n'a jamais versé la moindre mensualité du crédit souscrit en 2011 et que même elle n'a jamais restitué l'objet financé par la crédit pourtant gagé, à savoir une motocyclette, Mme [T] [H] ne craint pas de se qualifier de harcelée, réclamant, sans pudeur, une somme de 3 000 euros pour saisie abusive.

Or, la simple chronologie des faits de la présente procédure démontre l'absence d'abus de la part de la société de droit suisse Intrum debt finance ag, et illustre la mauvaise foi de Mme [T] [H].

En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [T] [H] les frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'en va pas de même pour la société de droit suisse Intrum debt finance ag ; en conséquence, il convient de débouter l'intimée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à l'appelante la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant Mme [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [T] [H] de sa demande d'annulation de la signification du jugement prononcé le 23 octobre 2012,

Déboute Mme [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [T] [H] à payer à la société de droit suisse Intrum debt finance ag la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [H] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/004501
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2022-03-09;20.004501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award