Chambre civile
Section 2
ARRÊT No
du 9 MARS 2022
No RG 19/00961
No Portalis DBVE-V-B7D-B5KC JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Octobre 2019, enregistrée sous le no 19/00613
[X]
C/
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [J], [O], [I] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6] (ALGÈRIE)
Chez Mme [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [T], [U], [A], [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/105 du 27/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 2 septembre 2020, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
"Déclaré irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [T] [V],
Dit sans objet les demandes de renvoi et d'établissement d'un nouveau calendrier de procédure présentées par M. [T] [V],
Vu la procédure no 18-778 enregistrée sur la rôle de la cour d'appel de Bastia,
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [J] [X] à l'encontre du jugement du 31 octobre 2019 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bastia jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia relatif à la procédure enregistrée sous le numéro 18-778,
Réservé les dépens."
Par arrêt du 8 septembre 2021, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 18-778, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
"Confirmé le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamné Madame [J] [X] veuve [P] aux dépens."
Par avis du 12 octobre 2021, les parties ont été informées de la fixation de la présente procédure à plaider lors de l'audience du 6 janvier 2022.
Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
Bien que régulièrement assigné, M. [T] [V] n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 473/474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Par arrêt avant-dire droit, la 2o section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a sursis à statuer sur l'appel interjeté par Mme [J] [X] dans l'attente du prononcé d'un arrêt définissant la qualité de chacune des parties et la nature de leurs liens juridiques à savoir si l'appelant avait toujours la qualité de propriétaire et si M. [T] [V] était toujours son locataire ou était devenu propriétaire du bien qu'il louait.
Par l'arrêt confirmatif prononcé le 8 septembre 2021, la qualité de propriétaire de M. [T] [V] a été reconnue comme cela avait été retenu par le juge de première instance à compter du jugement d'adjudication du 12 février 2013.
Ainsi, en application de l'article L 131-4 du code des procédures civile d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia ne pouvait relever les difficultés rencontrées pour l'exécution des dispositions de l'ordonnance de référé du 9 avril 2018 condamnant Mme [J] [X] à la réalisation de travaux en sa qualité de propriétaire d'un bien loué à M. [T] [V], les deux parties revendiquant la qualité de propriétaire d'un même bien.
En conséquence, Mme [J] [X] n'étant plus propriétaire du bien objet des travaux à réaliser depuis le 20 février 2013, et ce, en l'absence de tout élément venant justifier de
l'annulation de la procédure d'adjudication, il convient de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée, seul le propriétaire des lieux pouvant être condamné au paiement de
la somme résultant de la liquidation de l'astreinte prononcée pour non-réalisation de travaux lui incombant au profit de son locataire.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [T] [V] de toutes ses demandes présentées en première instance.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt avant-dire droit du 2 septembre 2020,
Vu l'arrêt du 8 septembre 2021 relatif à la procédure enregistrée numéro 18-778,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [V] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT