La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°18/003111

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 08 juillet 2020, 18/003111


Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 8 JUILLET 2020

No RG 18/311
No Portalis DBVE-V-B7C-BYQ6 GER - C

Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASTIA, décision attaquée en date du 8 mars 2018, enregistrée sous le no 16/1103

Y...

C/

F...

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT

APPELANT :

M. W..., O... Y...
né le [...] à MONTELLA (Italie)
[...]
[...]
r>ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. H... F...
né le [...] à BASTIA (20200)
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Gisèle FIL...

Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 8 JUILLET 2020

No RG 18/311
No Portalis DBVE-V-B7C-BYQ6 GER - C

Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASTIA, décision attaquée en date du 8 mars 2018, enregistrée sous le no 16/1103

Y...

C/

F...

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT

APPELANT :

M. W..., O... Y...
né le [...] à MONTELLA (Italie)
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. H... F...
né le [...] à BASTIA (20200)
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Gisèle FILIPPI TAFANELLI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été examinée le 18 juin 2020, par Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller, sans opposition des avocats des parties préalablement informés.

Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller

GREFFIER :

Françoise COAT.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. W... Y... expose avoir prêté la somme de 50 000 euros à M. H... F... et à sa fille Mme B... Y..., lesquels, durant leur mariage, ont procédé au remboursement de 10 000 euros.

Après leur séparation, et la vente du bien qu'ils avaient en commun, seule, sa fille, Mme B... Y... lui a réglé en mai 2012 la somme de 20 000 euros.

La mise en demeure du 15 avril 2013 adressée à M. F... d'avoir à procéder au remboursement étant demeurée vaine, M. Y... suivant un acte d'huissier en date du 11 août 2016 l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins :

"- de constater et au besoin dire et juger qu'il démontre avoir prêté la somme de 50 000 euros à M. F..., lequel s'était engagé à la rembourser,

- de constater que M. F... reste à ce jour redevable à son profit de la somme de 20000 euros,

- de dire et juger qu'il subit nécessairement un préjudice du fait de la résistance abusive de M. F...,

- en conséquence,

- de condamner M. F... à lui payer la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 avril 2013, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil,

- de condamner M. F... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner M. F... à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celle correspondant aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de
l'article 515 du code de procédure civile."

Par jugement contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté toutes les demandes présentées et condamné M. Y... aux dépens.

Suivant une déclaration reçue au greffe le 17 avril 2018, M. Y... a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2018, il demande :

"- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 8 mars 2018 en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes présentées,

- statuant à nouveau :

- de constater et au besoin dire et juger qu'il démontre avoir prêté la somme de 50 000 euros à M. H... F..., lequel s'était engagé à la rembourser,

- de constater que M. F... reste à ce jour redevable à son profit de la somme de 20000 euros,

- de dire et juger qu'il subit nécessairement un préjudice du fait de la résistance abusive de M. F...,

- en conséquence,

- de condamner M. F... à lui payer la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 avril 2013, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil,

- de condamner M. F... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner M. F... à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celle correspondant aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile),

- y ajoutant :

- de condamner M. F... à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celle correspondant aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile)."

Au soutien de son appel, il fait valoir :

"- qu'il a été dans l'impossibilité morale d'établir une reconnaissance de dette par son gendre en raison des liens familiaux les unissant au sens des dispositions de l'article 1348 alinéa 1 du code civil,

- que la preuve du prêt pouvant se faire par tous moyens, il résulte des relevés bancaires produits en cause d'appel qu'entre 2007 et 2010, des virements de 600 euros ont été effectués du compte bancaire de M. F... vers le sien ainsi que des chèques à son profit,

- que les remboursements ainsi effectués établissent que M. F... s'était engagé à rembourser la somme prêtée grâce au produit de la vente du bien acquis en commun avec sa fille, ce que confirme le témoignage produit,

- que l'objet du prêt n'a pas eu pour objet de solder un quelconque emprunt souscrit par sa fille,

- que l'attitude manifestement abusive de M. F... qui soutient qu'aucune somme ne lui a été prêtée lui a occasionné un préjudice moral résultant des tracas causés par la procédure judiciaire qu'il a été contraint de mener pour faire valoir ses droits,

- que son action n'étant ni manifestement abusive, ni dilatoire, la demande reconventionnelle dirigée à son encontre doit être rejetée."

Par conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2018, M. F... demande :

"- de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia le 8 mars 2018 en ce qu`il a:

- débouté M. Y... de ses prétentions.

- débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts.

- débouté M. Y... de sa demande d'application des dispositions de 1`artic1e 700 du Code de procédure civile. et celles correspondant aux entiers dépens,

- de condamner l'appelant à une amende civile,

- de condamner l'appelant à lui la somme de 3.000 euros au titre de dommages intérêts, et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens."

Il fait valoir :

"- que le virement ainsi que les deux chèques ne démontrent pas l'existence d'un prêt,
- qu'il résulte du libellé des virements faits sur le compte joint qu'ils l'ont été pour Mme Y...,

- que l'attestation produite par M. Y... émanant de sa compagne devra être écartée,

- que l'argent a été remis par M. Y... à sa fille pour qu'elle rembourse des prêts à la consommation contractés pendant le mariage,

- que le préjudice moral allégué par M. Y... n'est pas établi."

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2019.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 janvier 2020.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties poursuivant un mouvement de grève.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2020. Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient au créancier qui entend obtenir la restitution des fonds qu'il a versés d'établir l'existence de l'obligation dont il poursuit l'exécution, soit en l'espèce l'existence d'un contrat de prêt au sens de l'article 1875 ancien du code civil.
Le prêteur doit établir d'une part la remise des fonds et d'autre part l'intention de prêter, le prêt se ne présumant pas.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... a remis des fonds à sa fille B... et à son gendre M. F..., par différents versements intervenus entre le 17 novembre 2006 et le 10 avril 2007.
Cependant, à elle seule, la preuve du versement des fonds ne permet pas de présumer de la nature de la convention en vertu de laquelle le versement a été effectué et elle est insuffisante à établir la preuve du prêt.
En application des dispositions de l'article 1341 ancien, devenu l'article 1359 du code civil, l'établissement de la preuve est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit

être constaté dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que les mentions exigées par l'article 1326 ancien devenu l'article 1376 du code civil.
En l'espèce, cependant, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu l'impossibilité morale pour M. Y... de se pré-constituer une preuve littérale en retenant les liens familiaux de mariage qui existaient alors entre sa fille et son gendre.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il appartenait dès lors à M. Y... de rapporter la preuve par tout moyen de l'obligation qu'il invoque.

La circonstance que des virements réguliers ont bien effectués à partir du compte joint ouvert à la BPPC, agence de Bastia au nom de M. ou Mme F... H..., vers celui de M. Y... pour un montant de 10 000 euros, démontre, comme les relevés de ce dernier précisent de façon manuscrite "B..." et ceux du compte joint" Virement M. Y... - B..." que des sommes ont été prêtées par M. Y... à sa fille, notamment comme cela est justifié afin de lui permettre de s'acquitter des prêts à la consommation, mais elle est insuffisante à établir l'existence d'un prêt en faveur de M. F... également.

Par ailleurs, l'attestation de la compagne de M. Y..., rapportant que M. F... a affirmé en sa présence qu'il s'engageait à rembourser M. Y... après la vente de la maison, bien qu'établie dans les formes légales, doit être examinée avec réserve en raison de ce lien d'affection très proche qui lui donne un intérêt personnel à la solution du litige et la rend suspecte de partialité en faveur de son compagnon.

Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'un prêt accordé à M. F... pour la somme dont il est sollicité le remboursement, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement déféré qui a retenu que M. F... ne rapportait pas la preuve que M. Y... avait exercé son droit d'agir avec mauvaise foi , ni non plus ne justifiait d'aucun préjudice distinct de l'obligation de plaider et l'a débouté de sa demande condamnation au paiement d'une amende civile ainsi qu'à des dommages et intérêts sera confirmé.

L'équité commande de condamner M. Y..., qui succombe dans son recours, à payer à M. F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. Y... partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. W... Y... à payer à M. H... F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. W... Y... au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/003111
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2020-07-08;18.003111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award