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08/07/2020 | FRANCE | N°18/00209

France | France, Cour d'appel de Bastia, 08 juillet 2020, 18/00209


Chambre civile
Section 2


ARRET No


du 8 JUILLET 2020


No RG 18/00209
No Portalis DBVE-V-B7C-BYIP JJG - C


Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Bastia, décision attaquée en date du 26 Janvier 2018, enregistrée sous le no 16/004605


B...
S.A.R.L. ABRI-COTIER


C/


B...
S.A.S. GHN RESTAURATION
S.E.L.A.R.L. BRMJ










Grosses délivrées aux avocats le

















>















COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT








APPELANTS :


M. J... B...
né le [...] à CALVI (20260)
[...]
[...]


ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ ...

Chambre civile
Section 2

ARRET No

du 8 JUILLET 2020

No RG 18/00209
No Portalis DBVE-V-B7C-BYIP JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Bastia, décision attaquée en date du 26 Janvier 2018, enregistrée sous le no 16/004605

B...
S.A.R.L. ABRI-COTIER

C/

B...
S.A.S. GHN RESTAURATION
S.E.L.A.R.L. BRMJ

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT

APPELANTS :

M. J... B...
né le [...] à CALVI (20260)
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

SARL ABRI-COTIER
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège [...]
[...]

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

INTIMES :

M. V... B...
né le [...] à CALVI (20260)
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Mélanie JUNGINGER SINIBALBI, avocat au barreau de BASTIA

SAS GHN RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège [...]
[...]

ayant pour avocat Me Mélanie JUNGINGER SINIBALBI, avocat au barreau de BASTIA

SELARL BRMJ (Me Bernard ROUSSEL)
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl GHN RESTAURATION
[...]
Pôle Delta Littoral Km Delta
[...]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Françoise COAT.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 11 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a :

"Vu les articles 444 et 447 du code de procédure civile,

Ordonné la réouverture des débats,

Renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience collégiale du jeudi 6 février 2020 à 8 h 30,

Réservé les dépens."

A la suite d'un mouvement catégoriel des avocats, le 6 février 2020, l'examen de la présente procédure a été renvoyé à la demande des conseils des parties à l'audience du 12 juin 2020.

En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 12 juin 2020, la dite procédure a été traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur l'existence d'un avenant prolongeant le contrat liant les parties jusqu'au 31 décembre 2016

Il ressort des pièces du dossier que des pourparlers ont bien été engagés entre la S.A.R.L. L' Abri côtier et la S.A.S. Ghn restauration pour la conclusion d'un contrat de location gérance du 1er avril au .31 décembre 2016.

Par courrier daté 5 avril 2016, le conseil de la S.A.S. Ghn restauration indiquait au conseil de la S.A.R.L. Abri côtier que son client était d'accord «sur les avenants transmis hier soir à 19 h 01 du contrat de location-gérance et de l'acte de cautionnement» ajoutant «Ces derniers devant être signés entre les parties fin de semaine. Je vous remercie de m'en adresser une copie signée».

L'emploi de cette terminologie n'est pas anodin, rien dans ce courrier ne vient laisser croire que le contrat est conclu. Bien au contraire, il est clairement précisé que le conseil de la S.A.S. Ghn restauration est dans l'attente de l'exemplaire du contrat de location-gérance signé par la S.A.R.L. L'Abri côtier, pour une signature parfaite en fin de semaine.

Dans le même mois d'avril 2016, alors qu'aucun contrat signé par la S.A.R.L. Abri côtier n'était envoyé, la S.A.S. Ghn restauration réglait les sommes dues pour le mois d'avril 2016, déjà bien engagé, l'accord invoqué datant du 5 de ce mois, tout en mentionnant par courriel du 2 mai 2016, que la location-gérance se terminant le 30 avril 2020, s'être rendue chez l'appelante pour lui restituer les clefs des locaux, objets de leurs pourparlers, celle-ci ne répondant pas à ses différentes demandes de rendez-vous pour la dite remise de clefs et l'établissement d'un état des lieux de sortie ; le conseil de la S.A.S. Ghn restauration indiquant que les dites clefs étaient à disposition.

Tous ces éléments mis en parallèle -absence de contrat signé par au moins une partie, règlement des échéances uniquement pour le mois d'avril 2016 avec demandes, non démenties, de rendez-vous pour la remise des clefs et l'établissement de l'état des lieux de sorties, termes du courrier du 5 avril 2016- permettent de conclure qu'aucun contrat ne liait les parties à l'issue du contrat d'occupation verbal arrivé à échéance le 30 avril 2016.

Il ne saurait être déduit du courrier, daté du 5 avril 2016, adressé par le conseil de la S.A.S. Ghn restauration, que cette dernière avait conclu un contrat de location-gérance avec la S.A.R.L. L'Abri côtier alors même que le dit conseil a pris la peine dans son courrier de préciser qu'il attendait un exemplaire signé par la S.A.R.L. L' Abri côtier pour signature en fin de semaine, soit le 9 ou le 10 avril 2016, le 5 avril 2016 étant un mardi.

A aucune étape de ces démarches, il ne peut être retenue une faute des intimés, l'avenant au contrat de location-gérance étant arrivé à son terme contractuel prévu le 31 mars 2016 et pendant le mois d'avril 2016, s'il y a eu une occupation des locaux dans le cadre d'une location-gérance, ce contrat était verbal, aux conditions antérieures, et se devait d'être formalisé par la signature d'un nouvel avenant quant à sa durée, ce qui ne s'est jamais produit, les appelants ne démontrant pas avoir envoyé aux intimés leur exemplaire signé d'un contrat formalisant leurs accords.

Si, par courrier recommandé daté du 22 avril 2016, présenté le 26 avril 2016, les intimés ont informé notamment M. J... B... de leur volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles le 30 avril 2016, les clefs n'ont été finalement remises que le 8 juin 2016 et l'état des lieux de sortie les 23 et 24 juin 2016, non en raison d'une rétention abusive de la S.A.S. Ghn restauration qui offrait leur restitution dès la fin avril 2016, mais en raison du positionnement de la S.A.R.L. L'Abri côtier qui en procédant ainsi, alors qu'aucun contrat de location-gérance ne la liait plus à la S.A.S. Ghn restauration, a contribué à la réalisation de son propre dommage et à ce qu'elle n'a pu offrir à nouveau, pour la saison 2016, son bien en location-gérance.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

Sur le détournement de matériels

Si les appelants demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande, les intimés, alors que dans le dispositif de leurs écritures, ils sollicitent le rejet de cette demande, écrivent à deux reprises -en milieu et en fin de dispositif- de manière fort contradictoire «Confirmer le jugement du 26.01.2018 rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA en toutes ses dispositions», ce qui délimite la saisine de la cour et ne permet pas d'analyser la demande de rejet présentée comme un appel incident tendant à l'infirmation du jugement soumis à la cour.

Par conséquent, à défaut d'appel incident, il convient de confirmer le jugement sur ce point de la demande.

Sur les autres demandes en paiement présentées

*Sur le paiement liée à l'occupation temporaire du domaine public par une terrasse

Contrairement à ce que le premier juge a pu mentionner, la créance invoquée par les appelants sur les intimées d'un montant de 7 325 euros ne peut être liée à l'absence de contrat de location-gérance pour l'intégralité de l'année 20196.

En effet, il n'est pas contestable ni contesté que les intimés ont occupé les lieux pendant 4 mois en début d'année 2016 et, qu'à ce titre, ils sont redevables de (7 325 : 12) X 4 =
2 441,68 euros ; l'occupation temporaire du domaine public étant la résultante du contrat de location-gérance les liant pendant cette période et y est intrinsèquement rattachable

Il convient donc d'infirmer le jugement querellé quant à ce chef de la demande et de retenir la demande présentée pour une montant de 2 441,68 euros.

* Sur l'entretien d'une structure gennius

De même, pour la structure de couverture rétractable motorisée située au-dessus de la terrasse des locaux loués, il apparaît à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi les 23 et 24 juin 2016 par Mme F... G..., huissière de justice, que cette structure nécessitait une nettoyage complet, notamment des rails.

Il incombe au preneur à l'issue de son occupation de restituer un bien en état et dans la situation dans laquelle il lui a été remis -ce qui était le cas en 2014 lors de la conclusion du contrat de location-gérance initial, la dite structure étant qualifiée comme étant «en parfait état».

Par conséquent, les appelants réclament, sur la base d'un devis établi le 25 juin 2016, relatif au nettoyage de la dite structure, la somme de 1 056 euros.

Ce montant n'étant pas contesté, il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande et de recevoir la demande présentée à ce titre.

* Sur la dévalorisation du prix du bien loué en raison du détournement de matériel

Il est certain que le détournement de matériel à hauteur de 21 798,23 euros a eu une incidence sur la possibilité pour les appelants d'exploiter ou de louer son fonds de commerce.

Cependant, s'ils chiffrent cette dévalorisation à hauteur de 60 000 euros, il convient de préciser qu'ayant déjà été indemnisés à hauteur de 21 798,23 euros au titre du matériel détourné, ils ne peuvent réclamer à nouveau la même somme incluse dans les 60 000 euros revendiqués.

Pour le solde, les appelants le justifient en raison du caractère fautif de la résiliation du contrat de location-gérance, dont la réalité n'a pas été retenue par la cour.

Il y a donc lieu de rejeter ce chiffrage.

Sur le même fondement de dévalorisation du fonds de commerce et d'impossibilité de l''exploiter ou de le louer, les appelants réclament le montant des redevances qui auraient dû être perçues si le contrat avait perduré et non des dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.

Par conséquent, les redevances ne pouvant être dues que dans le cadre d'un contrat de location-gérance liant les parties, il convient de rejeter ce chef de la demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.

En ce qui concerne les différentes créances confirmées ou nouvelles retenues en cause d'appel, il y a lieu de condamner M. V... B... à leur paiement, sa qualité de caution solidaire de la S.A.S. Ghn restauration n'ayant jamais été objet de controverse.

Cependant, en ce qui concerne la S.A.S. Ghn restauration, placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2018, il y a lieu de fixer les créances et non de prononcer des condamnations comme cela a été fait en première instance.

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

S'il y a lieu de débouter les intimés des demandes présentées à ce titre, il n'en pas de même pour les appelants ; par conséquent il y a lieu de leur allouer à ce titre, compte tenu de l'infirmation partielle du jugement entrepris la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les demandes en paiement relatives à la redevance d'occupation temporaire du domaine public, du nettoyage de la structure de recouvrement de la terrasse, et pour les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.S. Ghn restauration, société liquidée judiciairement,

Statuant à nouveau,

Condamne M. V... B..., en qualité de caution solidaire de la S.A.S. Ghn restauration, à payer à M. J... B... et à la S.A.R.L. L'Abri côtier la somme de 2 441,68 euros au titre de la redevance due pour l'occupation temporaire du domaine public du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 et la somme de 1 056 euros au titre du nettoyage de la structure de recouvrement de la terrasse,

Fixe à l'encontre de la S.A.S. Ghn restauration, société en liquidation judiciaire, les créances suivantes au profit de M. J... B... et de la S.A.R.L. L'Abri côtier :

* 21 798,23 euros au titre du matériel détourné,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,

* les entiers dépens de la procédure de première instance à chiffrer,

Condamne M. V... B..., ès qualités, à payer à M. J... B... et à la S.A.R.L. L'Abri côtier le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. V... B..., ès qualités, au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00209
Date de la décision : 08/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-08;18.00209 ?
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