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08/07/2020 | FRANCE | N°17/00551

France | France, Cour d'appel de Bastia, 08 juillet 2020, 17/00551


Chambre civile Section 2


ARRET No


du 8 JUILLET 2020


No RG 17/00551
No Portalis DBVE-V-B7B-BWKX
No RG 18/00055
JJG - C


Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 06 Juin 2017, enregistrée sous le no 15/01685
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 08 Mars 2016, enregistrée sous le no


X...


C/


Consorts X...
S...








Grosses délivr

ées aux avocats le


































COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT






APPELANT :


M. H... X...
...

Chambre civile Section 2

ARRET No

du 8 JUILLET 2020

No RG 17/00551
No Portalis DBVE-V-B7B-BWKX
No RG 18/00055
JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 06 Juin 2017, enregistrée sous le no 15/01685
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 08 Mars 2016, enregistrée sous le no

X...

C/

Consorts X...
S...

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT

APPELANT :

M. H... X...
né le [...] à VERDUN (55100)
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme R... X... épouse I...
née le [...] à BASTIA
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

M. A... X...
né le [...] à BASTIA
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

M. N... X...
né le [...] à BASTIA
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Mme J... X... épouse S...
née le [...] à BASTIA (20200)
[...]
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Françoise COAT.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 11 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 17-551, a :

"Vu les articles 444 et 447 du code de procédure civile,

Ordonné la réouverture des débats,

Renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience collégiale du jeudi 6 février 2020 à 8 h 30,

Réservé les dépens."

Par arrêt avant-dire droit du 11 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 18-55, a :

"Vu les articles 444 et 447 du code de procédure civile,

Ordonné la réouverture des débats,

Renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience collégiale du jeudi 6 février 2020 à 8 h 30,

Réservé les dépens."

A la suite d'un mouvement catégoriel des avocats, le 6 février 2020, l'examen des présentes procédures a été renvoyé à la demande des conseils des parties à l'audience du 12 juin 2020.

En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 12 juin 2020, les dites procédures ont été traitées en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant de procédures écrites avec représentation obligatoire, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020.

La cour, pour plus ample exposé des faits, des procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur la connexité et la demande de jonction

Il ressort de l'analyse des demandes et des parties appelées dans le cadre des procédures enregistrées sous les numéros 17-551 et 18-55 que celles-ci sont identiques et portent sur l'existence et la contenance d'une copropriété dont un des éléments -une étable- est partagé en quatre parcelles cadastrales tout en ayant été attribué, pour au moins les deux tiers à l'appelant dans les deux procédures et que d'autres parties appartenant aux intimés ou dont ceux-ci ont la jouissance sont à cheval sur les différents parcelles cadastrées -terrasse des consorts X..., pergola desservant les propriétés de M. H... X... et des consorts X....

Ainsi, en raison de cette identité de parties et de l'imbrication apparente des différentes parcelles objets de ces deux procédures, du lien entre les différentes prétentions avancées qui se complètent et ont entre elles un rapport de cause à effet, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures dont l'objet est de définir l'étendue d'une copropriété, étendue au sujet de la laquelle les parties dans les écritures manifestent leurs différents, et ce dans les deux procédures, non seulement pour éviter d'éventuelles contrariétés de décision, mais aussi parce que l'appréciation de l'une peut avoir un effet sur celle de l'autre.

Par conséquent, afin de prononcer un arrêt unique mettant fin aux différents entre les parties, il convient de faire droit à la demande présentée en joignant, compte tenu de leur connexité , les procédures enregistrées sous les numéros 17-551 et 18-55 sous le numéro 17-551.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme J... X...

Il ressort de l'historique de la procédure que dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 18-55 -anciennement 15-160, Mme J... X... était intimée et M. H... X... était l'appelant.

Par ordonnance du 20 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de la requête en révocation de l'ordonnance de clôture prononcée en ce que celle-ci, qui avait jusqu'au 4 août 2015 pour déposer des écritures, n'avait toujours rien notifié lors de l'audience de la mise en état du 16 septembre 2015.

Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2016, Mme J... X... demande à être reçue en intervention volontaire sur l'assignation en intervention forcée délivrée par M. H... X..., son neveu, à leurs petits-cousins Mme et MM. R..., N..., et A... X....

S'il est constant que la jonction de deux procédures ne crée pas de liens juridiques, il n'en reste pas moins que Mme J... X..., intimée, dont les écritures ont été déclarées irrecevables comme ayant été déposées hors délais, ne peut pas le biais de la jonction prononcée par le conseiller de la mise en état, intervenir volontairement dans le cadre de la procédure élargie ; le dépôt de nouvelles écritures est ,en effet, lié à la première instance par l'acte d'appel et sa qualité d'intimée dans le litige l'opposant à M. H... X....

Raisonner autrement anéantirait les délais de l'article 909 du code de procédure civile et permettrait par une pirouette procédurale à une partie dont les écritures ont été déclarées irrecevables de contourner les dispositions de l'article 909 précitée en intervenant volontairement dans le dite procédure.

Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme J... X... et les conclusions déposées à ce titre, cette dernière étant déjà partie dans le présente procédure en sa qualité d'intimée.

Sur la consistance de la copropriété

Il n'est pas contestable que les lots appartenant à M. H... X... et Mme J... X... constituent une copropriété.

M. H... X... estime de son côté que ces lots ne sont qu'une partie d'une copropriété plus vaste englobant aussi le lot appartenant à ses petits-cousins, Mme et MM. R..., N... et A... X....

L'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 sur le copropriété définit celle-ci en ces termes :
«tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes....Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables».
Par analyse la situation présente, il convient de revenir à la genèse de la situation actuelle et de l'imbroglio existant.

La situation actuelle découle de l'acte de partage de succession établi le 23 janvier 1923 au décès d'T..., D... X..., père notamment de E... X... (en réalité K..., E... X...), arrière-grand-père de M. H... X... et grand-père de Mme J... X..., et de G... X... (en réalité Y..., G..., M... X...) arrière-grand-père de Mme et de MM. R..., N... et A... X....

Dans cet acte, il est mentionné, notamment, que la maison d'habitation, située à [...] (Corse) constituée de 5 pièces avec grenier et de deux fonds, est attribuée pour un tiers à E... X... et pour les deux tiers restant à G... X....

En 1931, les deux frères décident de procéder à un échange de leurs propriétés respectives, K..., E... X... cédant à son frère Y..., G..., M... X... «un tiers du 2ème étage de la maison X... à [...] provenant de l'héritage de feu leur père, ainsi que les fonds et le site et sa part provenant du 1er étage de la même maison, ainsi que les caves et le site».

Y..., G..., M... X... cède, en contre échange, sa part de la maison F..., ainsi que l'écurie et le site (ce dernier étant précédé d'une croix laissant penser à l'ajout d'une précision en marge, précision introuvable), biens se rattachant apparemment à la «maison X...» précédemment mentionnée.

Par la suite, aucun nouvel élément n'est intervenu jusqu'à leurs décès, respectivement en 1945 et 1949, si ce n'est la promulgation de la loi du 28 juin 1938 sur la copropriété, loi organisant les relations entre les divers propriétaires d'une même ensemble immobilier vertical et dont les dispositions ne pouvaient être écartées que par la volonté manifeste des

propriétaires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, à défaut pour l'une des parties d'en rapporter la preuve.

Par succession, la dite «maison X...» a été transmise par lots à M. T..., E... X..., grand-père de M. H... X... et père de Mme J... X..., et à M. U... X..., père de Mme et MM. R..., N..., et A... X....

U... X..., dans un document, daté du 29 mai 2011, intitulé «attestation sur l'honneur» produit par M. H... X..., fait valoir qu'il a été informé par son petit-cousin, M. H... X... des modifications que ce dernier souhaitait faire en façade et qu'il avait donné son accord verbal pour les travaux envisagés. Ce qui est une autorisation donnée conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, succédant à la loi du 28 juin 1938, ayant institué une copropriété, Mme J... X... ne démontrant pas ne pas avoir elle aussi été consultée ou s'être opposée à ce projet de modification d'une façade apparemment commune à l'ensemble de la bâtisse.

Le seul fait d'avoir donné un accord pour des modifications en façade d'un ensemble immobilier, ayant une origine commune, et dont la séparation en plusieurs lors résulte de la dévolution successorale, suffit à démontrer l'existence d'une copropriété globale existant sur la bâtisse originelle nommée «maison X...», les intimés se contentant de ne voir dans cette attestation, rédigée par leur père, qu'un courrier écrit pour des questions administratives (sic), sans pour autant être plus explicites alors qu'il est manifeste que, pour pouvoir agir sur la façade de l'immeuble, partie commune au sens de la loi du 10 juillet 1965, M. H... X... se devait de recueillir l'accord des autres propriétaires, dont celui de U... X..., et ce quand bien même son action ne devait se dérouler que sur la partie de la façade attenante à ses parties privatives.

D'ailleurs, l'attestation de M. K... C..., né le [...] et contemporain des pères des intimés, K..., E... X... et U... X..., datée du 26 août 2014, ne fait que conforter la réalité d'une copropriété s'étendant à l'ensemble de la construction.

Ce dernier rapporte, en effet, connaître la maison familiale X... depuis son enfance pour y avoir été invité régulièrement, «avoir toujours entendu que cette battisse ne faisait qu'une avant d'être partagée» et avoir constaté qu'il existait entre les trois parties existant aujourd'hui des passages, un couloir reliant une chambre, actuellement propriété de Mme J... X... et la salle à manger des consorts X... et qu'il existait aussi un autre couloir reliant les parties appartenant aujourd'hui à M. H... X... et aux consorts X...., couloirs qui ont été obturés par la suite.

Il ajoute que la grande terrasse orientée Sud/Sud-Est permettait, et permet encore, de relier tout le premier étage de la bâtisse, terminant son attestation par cette précision importante pour statuer sur l'unicité de la copropriété «un seul toilette et unique WC extérieur sur une plate forme 2ème étage (traditionnel en Corse) était à l'usage de l'ensemble de la batisse côté J... S... aujourd'hui», démontrant l'existence d'une copropriété résultant du partage de 1923.

Face à ces éléments, les intimés font valoir, comme les premiers juges l'ont retenu, que la toiture de la bâtisse est en deux parties, présentant un décroché et que, jamais, les différents propriétaires n'ont fait valoir, pour exercer leurs droits ou financer des travaux, le caractère commun de telles ou telles parties la dite construction.

Or, il convient de rappeler la copropriété ne s'éteint pas par non-usage, qu'en ce qui concerne la toiture, les photographies jointes au dossier, tant par l'appelant que par les intimés, permettent de constater qu'il y a une unité de la bâtisse concernée par le présente procédure -pièce no5 de l'appelant révélant un ensemble architectural unique avec une façade commune et unique- et que si la toiture a pu, par le passé, faire l'objet de travaux différenciés, avec emploi de matériaux différents -lauzes et tôles, cette situation ne perdure plus, les intimés produisant une facture du 19 septembre 2015 -pièce no 1 de leur bordereau- en rapport avec des travaux de toiture et la pose de lauzes, ce qui a dû rendre à la bâtisse son unité et son harmonie originelles.

D'ailleurs, peu importait la réalisation de ces derniers travaux et la pose d'une toiture en lauzes, l'intervention, sans autorisation sur une partie commune, telle la toiture pour la pose de tôles, par un copropriétaire de manière unilatérale n'a jamais pour effet de mettre un terme à l'existence d'une copropriété mais constitue simplement la réalisation irrégulière de travaux par emprise sur les parties communes.

De plus, sans que cela ne soit contredit, il ressort des photographies jointes au dossier par l'appelant que la terrasse, située devant la face Sud de la bâtisse, dans son intégralité est carrelée en deux couleurs ne correspondant pas à la surface de jouissance de chacun des copropriétaires ; M. H... X... disposant d'une sortie sur la partie carrelée en marron, alors que sa terrasse est carrelée en blanc, et bénéficiant de ce fait d'une partie de la pergola surplombant la terrasse de Mme et MM. R..., N... et A... X..., pergola réalisée en son temps par leur père U... X..., ces derniers ayant un accès direct à la dite terrasse par une baie vitrée dont l'ouverture ne peut se faire que par chez eux.

Ainsi, ces éléments photographiques non contestés et l'attestation de M. K... C..., rapprochés de l'acte successoral du 23 juin 1923, permettent d'anéantir la théorie de Mme J... X... de la construction de deux bâtisses contiguës et non d'un seul bâtiment dont les divisions successives ont amené à l'imbroglio actuel

Tous ces éléments rassemblés permettent d'affirmer la réalité de la copropriété qui, certes, a pendant longtemps été niée dans son existence, chacun des copropriétaires agissant selon son bon vouloir.

De plus, le fait que chaque lot dispose d'une entrée propre n'exclut pas l'application du statut de la copropriété -M. H... X..., sans être contredit, situant par ailleurs l'ancienne entrée commune sur son fonds.

En effet, la disposition des lieux, partagés par succession en deux, puis trois lots privatifs, a entraîné la création de parties communes dont nécessairement une quote-part a été

attribuée à chacun des copropriétaires, notamment en ce qui concerne la toiture, les murs maîtres, les séparations servant de plafond ou de plancher suivant les lots ou de murs entre les lots et certaines canalisations, la structure principale ayant été conçue unique à l'origine.

De même, le fait que la bâtisse première soit actuellement répartie en, au moins, deux lots cadastraux, voire plus -l'étable attribuée à M. H... X... ressortant d'au moins 4 parcelles cadastrées (!)- n'établit pas l'inexistence de la copropriété née des partages successoraux successifs, la cadastre, en France -hors Alsace-Moselle- n'ayant qu'une indication fiscale et ne constitue pas un titre de propriété.

Certes, le 20 septembre 1982, un acte descriptif de division a été établi par Me C. A. W..., notaire à [...] (Haute-Corse), sur la moitié environ de la bâtisse originelle aux fins d'organisation en fractions d'immeubles des parts revenant à Mme J... X... et à T..., E... X..., père de M. H... X....

Cet acte, s'il décrit parfaitement la contenance de la propriété de l'auteur des parties héritant de leur père T..., E... X... en 4 lots privatifs et les attribué nommément dans l'acte de partage en ces termes :

- lot no 1 « R.d.C deux caves, une étable et un chemin d'accès côté Est de la maison»,

- lot no 2 «Premier étage, quatre pièces»,

- lot no 3 «deuxième étage quatre pièces» et

- lot no 4 «grenier deux pièces» ;

les lots no 1 et 2 étant attribués à K..., E... X..., auteur de M. H... X... et les lots no3 et 4 à Mme J... X....

Dans cet acte, il n'est jamais fait état de parties communes, sauf en fin d'acte où il est indiquées, sous la rubrique quote part des parties communes, «Indéterminées» pour les quatre lots.

Ainsi, il est parfaitement démontré que cet acte notarié n'a fait qu'organiser la séparation en deux lots de copropriété le lot unique, jusqu'alors indivis entre Mme J... X... et T..., E... X..., père de M. H... X..., et que jamais il n'est fait référence à leurs quotes-parts de parties communes, celles-ci restant indéterminées.

De ce fait, compte tenu de l'imprécision de cet acte, tant quant à l'origine de la propriété, que de la contenance des parties communes, il n'est pas possible de lui faire dire ce qu'il ne dit pas comme le font les intimés et notamment qu'il acte l'existence de deux lots biens distincts, vivant chacun leur destinée, issus de la succession d'T..., D... X..., alors qu'il ne fait qu'organiser une subdivision de la copropriété préexistante et

qui va perdurer comme l'auteur de trois intimés sur 4, U... X..., va le reconnaître par son «attestation sur l'honneur» datée du 29 mai 2011, autorisant M. H... X... à faire des travaux sur en façade commune de la copropriété.

Par conséquent, il convient d'infirmer les deux jugements querellées en toutes leurs dispositions, l'existence d'une copropriété entre les différentes parties de la procédure étant démontrée, et ce sans nécessité d'organisation de la moindre expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme J... X...

Les demandes de M. H... X... ayant été reçues en appel dans leur intégralité, il convient de ce fait de débouter Mme J... X... de sa demande de dommages et intérêts produites et accordée en première instance dont le fondement de l'existence d'une procédure abusive engagée par son neveu en raison de l'inexistence d'une copropriété entre les lots cadastrés notamment [...] et [...].

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de condamner Mme J... X..., Mme R... X..., M. N... X... et M. A... X... à payer chacun à M. H... X... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 1 000 chacun en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les interventions volontaires de Mme J... X... dans les procédures enregistrées sous les numéros 17-551 et 18-55,

Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 17-551 et 18-55 sous le numéro 17-551,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme J... X... dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 18-55,

Infirme les jugements querellés en toutes leurs dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare que l'ensemble immobilier dénommée «[...] » à [...] (Haute-Corse), autrefois propriété d'T..., D... X..., décédé le [...], constitue une ensemble unique et une copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965,

Déboute Mme J... X... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme R... X..., M. N... X..., et M. A... X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme J... X..., Mme R... X..., M. N... X..., et M. A... X... à payer chacun à M. H... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Condamne in solidum Mme J... X..., Mme R... X..., M. N... X..., et M. A... X... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 17/00551
Date de la décision : 08/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-08;17.00551 ?
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