Chambre civile
Section 2
ARRET No
du 8 JUILLET 2020
No RG 17/00528
No Portalis DBVE-V-B7B-BWH6 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2017, enregistrée sous le no 2016002356
F...
S.A.R.L. SOCOBOIS
S.A.R.L. [...]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS I... B... ET FILS
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. P... F...
[...]
[...]
[...]
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
SARL SOCOBOIS
poursuites et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
ayant pour avoca Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
SARL [...]
poursuites et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...]
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
SAS ETABLISSEMENTS I... B... ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[...]
[...]
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
SELARL BRMJ
représentée par Maître D... K... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SO.CO.BOIS
[...]
[...]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller
qui en ont délibéré, a examiné l'affaire le 12 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats des parties préalablement informés.
GREFFIER :
Françoise COAT.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Bastia a :
"En application des articles 16 et 783 du code de procédure civile,
Prononcé la réouverture des débats sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions déposées le 30 septembre 2019 par les appelants,
Renvoyé la présente procédure à l'audience de plaidoiries du 6 février 2020 à 8 heures 30,
Réservé les dépens."
Par conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2019, la S.A.S. Etablissement I... B... et fils a demandé à la cour de lui :
"DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS I... B... ET FILS de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions déposées par les appelants le 30 septembre 2019 ;
CONDAMNER les appelants aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RESERVES"
Le 6 février 2020, en raison d'un mouvement catégoriel des avocats, la présente procédure a été une nouvelle fois renvoyée à la demande des conseils des parties à l'audience du 12 juin 2020.
Le 12 juin 2020, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, la présente procédure a été traitée dans le cadre d'une audience sans plaidoiries, avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite ressortissant de l'article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020.
Par avis du 19 juin 2020, réceptionné par la S.A.S. I... B... et fils le 22 juin 2020, le greffe de la cour d'appel de Bastia a demandé à l'intimée de bien vouloir produire son dossier de plaidoiries.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il ressort de l'historique de la procédure, alors qu'il a déjà été demandé le 19 juin 2020, par le greffe de la cour, à l'intimée de bien vouloir produire son dossier de plaidoiries conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, celle-ci n'a rien produit jusqu'au jour du prononcé du délibéré.
Par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, compte tenu du fait que l'intimée invoque dans ses écritures des pièces alors qu'elle n'a pas produit de dossier de plaidoiries, que celles-ci figurent dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et que leur communication n'a pas été contestée, il y a lieu d'inviter celle-ci à s'expliquer sur cette absence de production.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 4 décembre 2019,
Invite la S.A.S. Etablissement E... B... et fils à s'expliquer sur l'absence de production des pièces mentionnées en fin de ses conclusions déposées au greffe le 3 avril 2018,
Sursois à statuer sur l'ensemble des demandes,
Renvoie l'examen de la présente procédure à l'audience du 3 septembre 2020,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,