ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00246 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZPT
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Z... B...
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
25 juin 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21700526
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur Z... B...
[...]
[...]
Représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 puis prorogé au 10 juillet 2019 et 28 août 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
La Caisse de Mutualité sociale agricole région Corse (ci-après MSA) a adressé une contrainte à Z... B... pour obtenir paiement de la somme de 10 442.29 euros représentant les cotisations et majorations de retard des années 2012 à 2015 ; M. B... a formé opposition à cette contrainte le 18 décembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse.
Par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours de M. B... recevable,
- au fond, débouté M. B... de son recours et validé la contrainte pour le montant de 10 442.29 euros,
- condamné M. B... au paiement des frais de signification de la contrainte.
M. B... a formalisé appel de cette décision le 3 août 2018.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. B... demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'opposition à contrainte formée par M. B...,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de son opposition, a validé la contrainte pour le montant de 10 442.29 euros et condamné M. B... au paiement des frais de signification de la contrainte,
statuant à nouveau,
* à titre principal,
- constater le caractère infondé des sommes réclamées par la MSA à l'appui de la contrainte du 27 octobre 2017, compte tenu de ce que M. B... a cessé toute activité depuis 2008,
- constater et au besoin dire et juger que les mises en demeure des 13 juin 2014, 13 novembre 2015 et 2 juin 2017 ne sont pas valables en ce qu'elles n'ont pas été réceptionnées par M. B...,
en conséquence,
- dire et juger la contrainte du 27 octobre 2017 nulle et de nul effet,
- débouter la MSA de sa demande en paiement de la somme de 10 442,29 euros,
y ajoutant,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
* à titre subsidiaire,
- constater que les sommes visées par la mise en demeure du 13 juin 2014 sont prescrites en ce que l'action en recouvrement portant sur ces sommes n'a pas été intentée dans le délai imparti,
- constater que seule la mise en demeure du 13 novembre 2015 portant sur la somme de 68.03 euros et celle du 2 juin 2017 portant sur la somme de 6 971,08 euros demeurent valables,
en conséquence,
- débouter la MSA de sa demande en paiement de la somme de 10 442,29 euros,
- limiter la condamnation de M. B... au paiement de la somme de 7 039.11 euros au profit de la MSA,
- condamner la MSA au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,
* à titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer M. B... en médiation devant la commission de recours amiable de la MSA afin de lui permettre de réclamer l'octroi de délais de paiement et la remise de majorations de retard après paiement du principal,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures développées à la barre, la MSA sollicite de voir la cour :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par M. B...,
- au fond l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. B... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- valider la contrainte décernée le 27 octobre 2017 par la MSA pour un montant de 10 442,29 euros,
- condamner M. B... au paiement de la somme de 840 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur les demandes :
1/ sur le caractère infondé des sommes réclamées :
M. B... fait valoir qu'il a cessé toute activité en 2008, date à laquelle il a quitté son exploitation et déménagé. Toutefois, il ne justifie pas de l'accomplissement des formalités nécessaires et notamment de l'information donnée à la chambre d'agriculture dans les trente jours de la date de cessation d'activité, cet organisme devant se charger ensuite de transmettre à la MSA l'information de la cessation ; il ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, soutenir qu'il appartient à la MSA de vérifier la réalité de sa situation puisqu'il ne déclarait plus aucun revenu, d'autant qu'il soutient avoir adressé un courrier à la MSA le 7 août 2008 pour lui signaler sa cessation d'activité sans pour autant justifier de la réalité d'un tel envoi.
S'agissant des attestations produites, leur analyse ne démontre pas la réalité de la cessation d'activité agricole de M. B..., sinon le fait que cette activité n'aurait plus été exercée sur la commune de Moncale, étant observé la contradiction existant entre l'attestation de M. R... qui indique avoir récupéré le troupeau de M. B... en août 2008 et la pièce 3 de l'appelant dont il ressort qu'officiellement, celui-ci ne détenait aucun animal depuis au moins le 1er juillet 1998.
2/ sur la validité des mises en demeure :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2007-703 du 3 mai 2007, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'en affecte pas la validité. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit faire connaître tout changement de résidence dans un délai de trente jours.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 13 juin 2014 a été adressée à la seule adresse alors connue par la MSA et la lettre recommandée a été présentée au domicile le 16 juillet 2014, l'avis de recommandé portant la mention "pli avisé et non réclamé" ; celle du 13 novembre 2015 a été remise à destinataire le 9 décembre 2015, tout comme celle du 2 juin 2017 remise le 8 juillet et les pièces produites pour justifier de ce que M. B... ne serait pas le signataire des accusés de réception différent trop entre elles pour permettre de rapporter la preuve contraire, qui lui incombe, et de combattre la régularité des mises en demeure.
Les mises en demeure respectent les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que ce texte n'impose pas que le détail du calcul et les revenus pris en compte soient mentionnés dans la mise en demeure ; les sommes qui figurent sur la contrainte sont en corrélation cohérente avec celles figurant sur les mises en demeure. Les mises en demeure seront en conséquence validées, étant ainsi ajouté au jugement.
3/ sur la prescription de la mise en demeure du 13 juin 2014 :
M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime modifiées à compter du 1er janvier 2017 alors qu'il résulte expressément de l'article 24 IV 1o de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 que ces dispositions, tout comme celles de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. En conséquence, c'est la prescription ancienne de cinq années qui est applicable et M. B... sera débouté de sa demande de voir constater la prescription des sommes visées dans la mise en demeure du 13 juin 2014, étant de nouveau ainsi ajouté au jugement.
4/ sur la validité de la contrainte :
Les montants figurants aux mises en demeure et à la contrainte n'étant pas autrement contestés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 10 442.29 euros et condamné M. B... au paiement des frais de signification de la contrainte.
5/ sur la demande infiniment subsidiaire :
Il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire ni de la commission de recours amiable de connaître ab initio d'une demande de délais de paiement et/ou de remise de majorations de retard après paiement du principal ; en effet, la compétence d'accorder en la matière des délais de paiement relève de la caisse et non du TASS conformément au dernier alinéa de l'article R. 133-29-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel" si le débiteur produit des garanties
suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. ; en outre, aucune demande de remise de majorations de retard n'est recevable par la voie d'une opposition à contrainte et avant le paiement de l'intégralité des cotisations dues ; la demande présentée par M. B... aux fins d'être renvoyé en médiation devant la commission de recours amiable de la MSA aux fins d'obtention de délais de paiement et la remise des majorations de retard sera en voie de rejet, étant ainsi ajouté au jugement.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. B... supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement en date du 25 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Y ajoutant,
DECLARE valides les mises en demeure des 13 juin 2014, 13 novembre 2015 et 2 juin 2017,
DEBOUTE Z... B... de sa demande tendant à voir dire prescrites les sommes visées par la mise en demeure du 13 juin 2014,
REJETTE la demande de l'appelant tendant à son renvoi en médiation devant la commission de recours amiable de la MSA afin de lui permettre de réclamer l'octroi de délais de paiement et la remise de majorations de retard après paiement du principal,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT