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28/08/2019 | FRANCE | N°18/00134

France | France, Cour d'appel de Bastia, 28 août 2019, 18/00134


ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00134 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZY
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URSSAF DE LA CORSE
C/
M... F...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700230
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


URSSAF DE LA CORSE
C

ontentieux
[...]
[...]
Représentée par Mme H... K..., munie d'un pouvoir,


INTIMEE :


Madame M... F...
[...]
Comparante,




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :


En application...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00134 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZY
-----------------------
URSSAF DE LA CORSE
C/
M... F...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700230
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Mme H... K..., munie d'un pouvoir,

INTIMEE :

Madame M... F...
[...]
Comparante,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 19 juin 2019 puis prorogé au 10 juillet 2019 et 28 août 2019,
ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

M... F... est gérante de la Sarl U Valincu et a fait l'objet d'un redressement de la part de l'Urssaf de la Corse, suite au constat de travail dissimulé lors d'un contrôle du 15 juin 2016 ; une lettre d'observation lui a été adressée le 25 octobre 2016 et par mise en demeure du 26 mai 2017, la somme de 5696 euros lui a été réclamée au titre du redressement opéré sur la période du 1er au 15 juin 2016 ; Mme F... a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 23 septembre 2017, d'un recours contre la décision de rejet de la commission

Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la preuve d'un travail dissimulé n'était pas rapportée,
- annulé le redressement effectué le 15 juin 2016 et la mise en demeure du 26 mai 2017 pour son entier montant de 5696 euros.

L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision le 3 mai 2018.

Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme K..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- infirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger que le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse le 25 octobre 2016 à l'encontre de Mme F... est bien-fondé,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2017 notifiée le 28 août 2017,
- valider la mise en demeure du 26 mai 2017 pour un montant de 5696 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme F... au règlement de la somme de 5 696 euros ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.

Pour sa part, Mme F... a demandé la confirmation du jugement entrepris.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

Mme F... fait valoir que, le jour du contrôle, Mme V... s'était présentée pour un entretien d'embauche, adressée par Pôle emploi, la salariée en poste ayant annoncé sa démission le 13 juin ; elle précise qu'elle a engagé Mme V... le jour-même et que la taille de son entreprise ne lui permettait pas d'avoir deux salariées en poste, la précédente ayant quitté l'entreprise le 15 juin 2016.

Toutefois, il est constant qu'au moment du contrôle, Mme V... était en situation de travail, reconnaissant elle-même dans son attestation, qu'elle renseignait une cliente, quand bien même serait-elle, selon elle, "pour se rapprocher au plus près de ce nouveau travail, [...] rentrée dans le personnage d'une vendeuse"... ; elle était en conséquence en situation de travail et non pas au stade de la simple discussion avec un éventuel employeur, la déclaration d'embauche ayant d'ailleurs été faite le même jour mais postérieurement au contrôle alors que cette déclaration doit être préalable. Au surplus, l'agent en charge du contrôle précise avoir procédé à l'audition de l'employée, seule présente sur place avec Mme F... ; enfin, il paraît difficile de renseigner utilement une cliente sans être déjà au fait du fonctionnement du commerce et de connaître les éléments propres à l'activité exercée.

Dès lors, le travail dissimulé est caractérisé, faute de déclaration préalable à l'embauche et le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il a dit recevable le recours de Mme F..., cette disposition de la décision n'étant pas contestée en appel.

La décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse sera confirmée et la mise en demeure en date du 26 mai 2017 validée pour son entier montant, Mme F... étant condamnée au paiement de la somme de 5 696 euros.

En revanche, il n'est pas justifié de la signification d'une contrainte et l'Urssaf sera déboutée de sa demande de voir Mme F... condamnée au paiement des frais de signification d'une contrainte, aucun élément du dossier de l'appelante ne permettant de constater que la mise en demeure ici validée ait été signifiée par voie d'huissier.

Sur les dépens :

Mme F... supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

INFIRME le jugement en date du 11 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud sauf en ce qu'il a déclaré régulier et recevable le recours exercé par M... F...,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT bien fondé le redressement en date du 25 octobre 2016 opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de Mme F...,

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 11 juillet 2017, notifiée le 28 août 2017,

VALIDE la mise en demeure en date du 26 mai 2017 pour un montant de 5 696 euros et CONDAMNE Mme F... au paiement de cette somme,

DEBOUTE l'Urssaf de la Corse de sa demande de condamnation de Mme F... au paiement des frais de signification d'une contrainte,

CONDAMNE Mme F... aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00134
Date de la décision : 28/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-28;18.00134 ?
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