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28/08/2019 | FRANCE | N°18/00131

France | France, Cour d'appel de Bastia, 28 août 2019, 18/00131


ARRET No
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28 Août 2019
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No RG 18/00131 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZR
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URSSAF DE LA CORSE
C/
SAS CORSE COMPRESSION
----------------------Décision déférée à la Cour du :
10 janvier 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700177
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


URSSAF DE L

A CORSE
Contentieux
[...]
[...]
représentée par Mme T... R..., munie d'un pouvoir


INTIMEE :


SAS CORSE COMPRESSION
No SIRET : 492 24 9 9 66
[...]
[...]
représentée par Me Doris T...

ARRET No
-----------------------
28 Août 2019
-----------------------
No RG 18/00131 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZR
-----------------------
URSSAF DE LA CORSE
C/
SAS CORSE COMPRESSION
----------------------Décision déférée à la Cour du :
10 janvier 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700177
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
représentée par Mme T... R..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS CORSE COMPRESSION
No SIRET : 492 24 9 9 66
[...]
[...]
représentée par Me Doris TOUSSAINT substituant Me Jean Philippe BATTINI de la SELARL BOZZI TIBERI BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

La SAS Corse Compression a fait l'objet d'un redressement au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard sur les années 2013 à 2015 pour un montant total de 8099 euros ; la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er août 2017 d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 6 avril 2017 qui a confirmé le redressement.

Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :

- déclaré le recours recevable,
- donné acte aux parties de l'abandon par l'Urssaf du point 5 du redressement concernant l'avantage en nature véhicule d'un montant de 1545 euros,
- annulé le redressement effectué sur le point 4, rémunérations non déclarées, d'un montant de 1156 euros,
- validé le redressement pour un montant en principal ramené à 4399 euros,
- dit que les majorations de retard devront être recalculées en fonction de ce montant,
- rejeté les autres demandes.

L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision le 23 mai 2018.

Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme R..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé le redressement effectué sur le point no4 et validé le redressement pour un montant de 4399 euros,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence et statuant à nouveau,
- déclarer régulier et bien-fondé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse sur le point no4 portant sur les rémunérations non déclarées,
- valider la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 6 avril 2017,
- valider la mise en demeure du 13 décembre 2016 pour un montant ramené en principal à la somme de 6554 euros outre les majorations de retard subséquentes, ultérieurement calculées,
- condamner la SAS Corse Compression au paiement des causes du redressement.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS Corse Compression demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement effectué sur le point 4, rémunérations non déclarées, d'un montant de 1156 euros,
- condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par de justes motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le point no4 du redressement ; c'est en effet à tort que l'Urssaf soutient que la somme de 2421 euros s'apparente au versement d'une rémunération devant ainsi être soumise à cotisations et contributions sociales alors qu'il ne s'agit que d'une erreur de destinataire imputable à l'organisme

ayant remboursé les cotisations trop perçues à M. D... et non à la société Corse Compression et qu'il n'est pas contesté que ce remboursement a été immédiatement reversé à la société bénéficiaire légitime, laquelle n'a jamais mis cette somme à disposition de M. D... au contraire du RSI.

Le jugement sera confirmé.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la SAS Corse Compression au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

L'Urssaf de la Corse supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

CONFIRME le jugement en date du 10 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Urssaf de la Corse à payer à la SAS Corse Compression la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

CONDAMNE l'Urssaf de la Corse aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00131
Date de la décision : 28/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-28;18.00131 ?
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