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28/08/2019 | FRANCE | N°18/00015

France | France, Cour d'appel de Bastia, 28 août 2019, 18/00015


ARRET No
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28 Août 2019
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R No RG 18/00015 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX3R
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
U... X...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
13 décembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700014
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
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APPELANTE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de B...

ARRET No
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28 Août 2019
-----------------------
R No RG 18/00015 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX3R
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
U... X...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
13 décembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700014
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMEE :

Madame U... X...
[...]
[...]
Non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 19 juin 2019 puis prorogé au 10 juillet 2019 et 28 août 2019,

ARRET

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

U... X... a été en arrêt de travail et le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a estimé qu'elle était apte à la reprise professionnelle à temps complet à la date du 5 juillet 2015 ; la Caisse a toutefois continué de verser des indemnités journalières à Mme X... jusqu'au 31 janvier 2016 ; le 12 mai 2016, la Caisse Primaire a adressé à Mme X... une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 5 529,18 euros au titre d'un indu de paiement. La commission de recours amiable a confirmé la décision le 14 novembre 2016 et Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 janvier 2017.

Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours recevable,
- au fond, annulé l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud s'élevant à 5 529,18 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a formalisé appel de cette décision le 18 janvier 2018.

Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse Primaire sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale irrecevable,
- condamner Mme X... à lui rembourser la somme de 5529.18 euros.

Bien que régulièrement convoquée, Mme X... ne s'est pas présentée à l'audience et a adressé un courrier à la cour, lequel ne

sera pas retenu, la cour n'ayant pas dispensé Mme X... de comparution et preuve n'étant pas rapportée du caractère contradictoire du courrier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si la Caisse Primaire soutient que le recours de Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable en affirmant que l'assurée n'ayant pas contesté la notification de l'indu devant la commission de recours amiable, son recours est irrecevable, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de sa décision à Mme X... à la date qu'elle allègue ; en conséquence, le délai qu'elle lui oppose n'a pas couru et l'intimée a valablement saisi la commission de recours amiable de son recours le 8 juin 2016. Le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est en conséquence recevable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur le fond, l'appelante ne justifie pas plus du respect par elle, pour la notification de la date de reprise du travail, du respect des dispositions de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, faute de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qu'elle est censée avoir adressée à Mme X..., dont il n'est ainsi pas établi qu'elle ait eu connaissance de la décision de la Caisse.

En outre, à supposer la notification régulière, si la caisse primaire d'assurance maladie développe une argumentation selon laquelle en fait, Mme X... n'était pas considérée comme consolidée mais comme apte à reprendre son activité professionnelle à temps complet, cette distinction n'est pas évidente aux yeux de l'assuré lambda, les termes de la notification étant de nature à l'induire en erreur et ayant d'ailleurs conduit son médecin-traitant à établir un certificat médical de rechute que la Caisse reconnaît avoir refusé de traiter en tant que tel, maintenant ainsi sciemment la confusion.

Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, être confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 13 décembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00015
Date de la décision : 28/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-28;18.00015 ?
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