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10/07/2019 | FRANCE | N°17/00185

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 17/00185


ARRET No
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10 Juillet 2019
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No RG 17/00185 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWNC
-----------------------
G... U...
C/
I... M...




----------------------Décision déférée à la Cour du :
21 juin 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
14/00299
------------------












COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


Madame G... U...

[...]
[...]
Représentée par Me Claudine N..., avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2000 du 31/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

ARRET No
-----------------------
10 Juillet 2019
-----------------------
No RG 17/00185 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWNC
-----------------------
G... U...
C/
I... M...

----------------------Décision déférée à la Cour du :
21 juin 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
14/00299
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame G... U...
[...]
[...]
Représentée par Me Claudine N..., avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2000 du 31/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur I... M...
[...]
représenté par Me Doris R..., avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une relation de travail avec Monsieur S... M..., Madame G... U... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 26 décembre 2014, de diverses demandes.

Selon jugement du 21 juin 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :

- condamné Monsieur S... M... à payer à Madame G... U... les sommes suivantes :

*2400 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
*800 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*80 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
*800 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- ordonné à Monsieur S... M... de remettre à Madame G... U... les bulletins de paye de mars 2013 à septembre 2014, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail dans les 8 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard,
- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonné à Monsieur S... M... de régulariser la situation de Madame G... U... auprès des organismes sociaux,
- débouté Madame G... U... de ses autres chefs de demandes,
- débouté Monsieur S... M... de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur S... M... aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2017, Madame G... U... a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame G... U... a sollicité :

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

*jugé que la relation de travail entre les parties pouvait s'analyser en un contrat de travail,
*lui a accordée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis, et de procédure de licenciement,
*ordonné à Monsieur S... M... de lui remettre les bulletins de paye, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail dans les 8 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard, et s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte, mais également de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
*débouté Monsieur M... de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens,

- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de sommes allouées ainsi, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes concernant le travail dissimulé et sur la période concernant l'obligation de délivrance des bulletins de paie et statuant à nouveau de :

*dire et juger qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de gardien de la Villa sise [...] [...] , propriété de Monsieur M..., et qu'en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, elle avait la qualité de salariée catégorie B, niveau 2 coefficient 275 avec un salaire minimum conventionnel de 1573,73 euros,
*après avoir dit et jugé la rupture du contrat de travail imputable aux agissements fautifs de l'employeur rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et devant s'analyser en un licencient dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur M... au paiement de:
# 629,49 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
# 12589,84 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail égale à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
# 1573,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
# 4721,19 euros d'indemnité de préavis,
# 472,11 euros de congés payés sur préavis,
# 40916,98 euros brut de rappel de salaire,
# 9442,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
# 1573,73 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
*condamner Monsieur M... à remettre les documents suivants: bulletins de paie de mars 2013 à mars 2015, attestation Pôle emploi mentionnant "licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse", certificat de travail, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
*condamner Monsieur M... à faire les déclarations auprès des différentes caisses et organismes,
- de condamner Monsieur M... au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle a fait valoir :

- qu'au travers des pièces produites, elle justifiait avoir été embauchée par Monsieur M... en qualité de gardienne à compter du mois de mars 2013, étant chargée d'assurer l'entretien de la maison, du rez-de-chaussée, des studios, espaces verts et piscine, ainsi que la réception des locataires saisonniers des studios, du déroulement de leur séjour et départ, moyennant rémunération ; qu'il s'agissait donc d'un contrat de travail et non d'un contrat de mandat, en l'absence de mandat, écrit, accepté par Madame U..., ni d'un contrat de bail au vu des tâches susvisées et celles d'entretien de la propriété et du

véhicule de Monsieur M..., effectuées de manière répétitive et récurrente, ne pouvant s'assimiler à l'obligation d'entretien du locataire d'un bail d'habitation ou aux obligations d'un locataire d'un bail commercial, les directives données par Monsieur M... au cours des années 2013 et 2014 ne laissant aucun doute sur l'existence d'un lien de subordination ; que les attestations produites par Monsieur M... émanaient d'amis de celui-ci, n'ayant pas assisté réellement aux faits relatés, et étaient de pure complaisance,
- que le contrat de travail liant les parties, non écrit, et donc nécessairement à durée indéterminée était à temps plein, ce que confirmaient les attestations produites, donnant lieu à rappels de salaire, après déduction des sommes déjà versées (et non du coût du logement occupé, l'avantage en nature ne se présumant pas et devant faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail); que ces rappels de salaire devaient être calculés en tenant compte de la classification conventionnelle applicable (salariée catégorie B, niveau 3 coefficient 275 avec un salaire minimum conventionnel de 1573,73 euros) au vu des fonctions occupées et du 13ème mois,
- que la rupture était imputable aux agissements fautifs de l'employeur rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, celui-ci ayant mis un terme par courrier du 1er octobre 2014 à la relation de travail, sans respecter les dispositions légales et sans énoncer aucun motif, de sorte qu'elle était passible d'une rupture aux torts de l'employeur (absence de D.P.A.E., non respect du salaire, travail dissimulé, non délivrance de fiches de paie, salaires restant dus, non paiement des heures supplémentaires, absente de visite médicale, non déclaration auprès de la médecine du travail et des organismes sociaux et de retraite, non respect des congés hebdomadaires et congés payés annuels) et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, appelant l'allocation d'indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés), outre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente à huit mois de salaire, au regard du préjudice conséquent subi, la salariée, âgée de 61 ans, s'étant vu privée brutalement de son emploi et logement et n'ayant pas retrouvé d'emploi,
- qu'en l'absence de déclaration aux organismes sociaux et de délivrance de fiches de paie, un travail dissimulé était existant, appelant l'allocation d'une indemnité forfaitaire,
- qu'outre la remise des documents sociaux, la remise des bulletins de paie étaient justifiée pour l'intégralité de la période de travail et non pas seulement pour la période mars 2013 à septembre 2014.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur S... M... a demandé :
- avant dire droit, de faire sommation à Madame G... U... de communiquer ses déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014,
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu Madame G... U... et Monsieur S... M... liés par un contrat de travail et, conséquence, de débouter Madame G... U... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de Monsieur S... M..., de dire et juger que la rupture produisait les effets d'une démission et que le salaire de Madame G... U... s'élevait à la valeur locative de la maison, et, en conséquence, de débouter Madame G... U... de ses demandes indemnitaires,
- en tout état de cause, de condamner Madame G... U... à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a exposé :

- qu avant dire droit, une sommation de communiquer les déclarations de revenus des années 2013 et 2014 de Madame U... s'imposait eu égard au salariat invoqué, et à défaut pour elle d'y déférer, la Cour en tirerait les conséquences,
- qu'aucun contrat de travail n'avait lié les parties, mais uniquement un contrat de bail portant sur l'ensemble du rez-de-chaussée de la maison appartenant à Monsieur S... M..., précisant dans son article X "clauses particulières" que "Madame U... G... s'engageait à entretien la maison RDC + studios ainsi que les espaces verts. Hors gros travaux. Ainsi que d'assurer la réception des locataires des studios", ce que confirmaient les attestations produites, mais également le fait qu'à aucun moment de la relation contractuelle, ayant duré 22 mois, elle n'avait réclamé le moindre salaire, la moindre fiche de paye, ni formulé de demande de congés payés ; que les factures produites par Madame U... étaient en adéquation avec son obligation d'entretenir le bien loué, outre les studios et les espaces verts, conformément au contrat de bail, étant observé qu'elle entretienne la propriété était normal puisqu'elle jouissait du jardin, des produits du potager et de la piscine, de même pour le véhicule de Monsieur M... dont elle avait l'entière jouissance,

- que Madame U... ne démontrait pas d'un lien de subordination en l'absence de toute directive donnée par Monsieur M..., ni d'une rémunération mensuelle versée, les cinq règlements par chèques invoqués étant en lien avec l'exécution de travaux et le fait que les chèques soient libellés à l'ordre de Madame U... s'expliquant, puisque Madame U... ayant l'habitude d'encaisser les chèques sur son compte personnel et de régler au fur et à mesure les factures adressées par les différents prestataires,
- que concernant les locations saisonnières, Madame U... ne pouvait soutenir qu'il s'agissait d'une prestation de travail, puisqu'elle avait demandé à Monsieur M... de prendre en charge la gestion des locations dans le cadre d'un mandat, dans le cadre des dispositions des articles 1984 et 1986 du code civil, gestion libre, pour laquelle elle se faisait directement rémunérer par les locataires pour ses prestations de ménage et de remise des clés, ce qui ressortaient clairement de diverses attestations,
- que subsidiairement, si la Cour confirmait l'existence d'une relation de travail liant les parties, les premiers juges avaient considéré que la rupture était imputable à Monsieur M..., sans même qualifier cette dernière ; qu'or, Madame U..., qui lui avait adressé un courrier de prise d'acte de la rupture le 6 avril 2015, ne justifiait pas des manquements invoqués, ni d'un travail dissimulé et d'une intention à cet égard ; que la prise d'acte devait donc produire les effets d'une démission, de sorte que les demandes indemnitaires de Madame U... étaient infondées, d'autant qu'un salaire brut de 1573,30 euros, ni une ancienneté de deux ans n'étant fondés, et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice, ni d'un salaire restant dû ; qu'au surplus, au vu de la prise d'acte, une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière n'était pas due.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019.

Le 7 mai 2019, le conseil de Monsieur M... a transmis une requête aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, d'admission de ses dernières écritures (transmises le même jour) et nouvelle pièce communiquée, de renvoi du dossier si besoin à l'audience dans l'hypothèse où Madame U... souhaiterait y répliquer.

Le 14 mai 2019, durant le temps de l'audience, le conseil de Monsieur M... a transmis au greffe des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, d'admission de ses dernières écritures et nouvelle pièce communiquée, de renvoi du dossier si besoin à l'audience dans l'hypothèse où Madame U... souhaiterait y répliquer.

A l'audience du 14 mai 2019, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2019.

MOTIFS

1) Sur les demandes afférentes à l'ordonnance de clôture

Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;

Attendu qu'il convient de dire que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions et pièce, formée pour le compte de Monsieur M..., par voie de requête, transmise au greffe le 7 mai 2019 n'est pas recevable, en l'absence de conclusions écrites ;

Attendu que par contre, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par voie de conclusions pour le compte de Monsieur M..., est recevable en la forme ;
Que par contre, sur le fond, cette demande ne peut qu'être rejetée, en l'absence de cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue ; que le conseiller de la mise en état, qui a ordonné la clôture le 2 avril 2019, avait connaissance de la communication de deux pièces nouvelles par l'appelante le 31 mars 2019 (avis d'imposition 2013 et 2014), et n'a pas estimé nécessaire de faire droit à la nouvelle demande de renvoi formée dans ce dossier, étant observé que les parties avaient préalablement chacune conclu à au moins deux reprises (voire trois pour Monsieur M...) dans le cadre de l'instance d'appel, datant du 13 juillet 2017, soit près de deux ans auparavant ;
Que dans ces conditions, l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée, les conclusions au fond du 7 mai 2019 et pièce nouvelle (numérotée 18) communiquées par Monsieur M... n'étant pas reçues aux débats ;

2) Sur la demande avant dire droit

Attendu que la demande avant dire droit de Monsieur M... sera rejetée par la Cour, faute d'intérêt, Madame U... ayant produit ses avis d'imposition 2013 et 2014 ;

3) Sur les demandes afférentes à une relation de travail

Attendu qu'un contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ;
Qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient au salarié, qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail, d'en rapporter la preuve par tout moyen ;

Attendu que Madame U... se prévaut, à l'appui de ses demandes, de l'existence d'un contrat de travail, non écrit, à durée indéterminée et à temps plein l'ayant lié à Monsieur M... à compter du mois de mars 2013, en qualité de gardienne ;
Que toutefois, force est de constater qu'à l'appui de ses demandes, Madame U... ne produit pas d'éléments objectifs à même de démontrer de l'existence d'une relation de travail entre les parties ;
Que le seul contrat signé entre les parties, en date du 19 novembre 2012, est un bail portant sur un local d'habitation du "rez de chaussée complet du pavillon hors garage" d'un bien sis [...] , à effet du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2022, sans loyer prévu, avec la clause particulières suivantes : "Mme U... G... s'engage à entretenir la maison RDC + studios ainsi que les espaces verts. Hors gros travaux. Ainsi qu'à assurer la réception des locataires des studios";
Que dans le même temps, l'existence d'un lien de subordination entre les parties sur la période visée n'est aucunement mis en évidence au travers de pièces versées aux débats ; qu'il n'est pas démontré de directives quotidiennes données par l'employeur pour l'organisation de tâches (tenant au gardiennage ou aux locations saisonnières), ni de fixation d'horaires, ni de contrôles exercés, ni d'objectifs de travail assignés ; qu'une discontinuité importante dans la remise de chèques ne peut qu'être observée (novembre 2013, avril 2014, août 2014, octobre 2014), tandis qu'il ressort des pièces produites que Madame U... effectuait le règlement de nombreuses factures tenant l'entretien et à des travaux dans le bien occupé, avant d'être remboursée par Monsieur M..., de sorte qu'il ne peut se déduire qu'il s'agit de salaires, étant en sus observé que les écrits accompagnant certains chèques n'étaient pas révélateurs du paiement de salaires ; qu'il y a lieu en sus de constater qu'avant l'envoi par Monsieur M... le 28 septembre 2014 d'un courrier recommandé avec avis de réception portant l'objet suivant "rupture de bail", Madame U... n'avait jamais adressé de réclamation ou de demande à celui-ci aux fins de paiement de salaire, de délivrance de bulletins de

paie, de fixation des congés payés, ni encore de courrier visant une relation de travail, ce malgré la discontinuité importante susvisée; que de plus, il convient d'observer que les termes du courrier du 28 septembre 2014 sont nettement insuffisants pour caractériser un lien de subordination ; qu'il en va de même du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Madame U... le 9 avril 2015, mais également des courriels échangés entre les parties, à une fréquence peu soutenue ; que les attestations versées par Madame U... n'évoquent pas de notion de travail, sauf pour l'une d'entre elles, émanant de Madame W..., attestation contredite par plusieurs attestations versées par Monsieur M..., notamment établies par Messieurs D..., E..., C..., P..., Madame F... (dont il n'est pas justifié qu'ils aient des liens d'amitié avec Monsieur M...), attestations dont il ressort clairement que Madame U... n'était pas l'employée de Monsieur M... et se faisait directement rémunérer par les locataires saisonniers des studios pour les prestations de ménage qu'elle réalisait, élément non compatible avec les indications de Madame U... sur l'existence d'une relation de travail à temps plein la liant à Monsieur M... ;
Que faute d'une relation de travail démontrée entre les parties, Madame U... ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à :

- dire et juger qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de gardien de la Villa sise [...] [...] , propriété de Monsieur M..., et qu'en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, elle avait la qualité de salariée catégorie B, niveau 2 coefficient 275 avec un salaire minimum conventionnel de 1573,73 euros,
- après avoir dit et jugé la rupture du contrat de travail imputable aux agissements fautifs de l'employeur rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et devant s'analyser en un licencient dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur M... au paiement de 629,49 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 12589,84 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail égale à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1573,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, de 4721,19 euros d'indemnité de préavis, de 472,11 euros de congés payés sur préavis, de 40916,98 euros brut de rappel de salaire, de 9442,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, de 1573,73 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

condamner Monsieur M... à remettre les documents suivants: bulletins de paie de mars 2013 à mars 2015, attestation Pôle emploi mentionnant "licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse", certificat de travail, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard, condamner Monsieur M... à faire les déclarations auprès des différentes caisses et organismes ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur S... M... à payer à Madame G... U... les sommes suivantes :

*2400 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
*800 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*80 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
*800 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- ordonné à Monsieur S... M... de remettre à Madame G... U... les bulletins de paye de mars 2013 à septembre 2014, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail dans les 8 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard,
- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonné à Monsieur S... M... de régulariser la situation de Madame G... U... auprès des organismes sociaux ;
Que le jugement entrepris sera confirmé uniquement en ce qu'il a débouté Madame U... de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, aucune dissimulation d'activité salariée n'étant mise en évidence ;

3) Sur autres demandes

Attendu que Madame U..., partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,

DIT irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions et pièces, formée pour le compte de Monsieur S... M..., par voie de requête, transmise au greffe le 7 mai 2019,

REJETTE la demande de Monsieur S... M... aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et DIT que les conclusions au fond du 7 mai 2019 et pièce (numérotée 18) nouvelles communiquées par Monsieur M... ne sont pas reçues aux débats,

REJETTE la demande avant dire droit de Monsieur S... M...,

INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :

- débouté Madame G... U... de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame G... U... de ses demandes tendant à :

- dire et juger qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de gardien de la Villa sise [...] [...] , propriété de Monsieur M..., et qu'en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, elle avait la qualité de salariée catégorie B, niveau 2 coefficient 275 avec un salaire minimum conventionnel de 1573,73 euros,
- après avoir dit et jugé la rupture du contrat de travail imputable aux agissements fautifs de l'employeur rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et devant s'analyser en un licencient dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur M... au paiement de 629,49 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 12589,84 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail

égale à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1573,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, de 4721,19 euros d'indemnité de préavis, de 472,11 euros de congés payés sur préavis, de 40916,98 euros brut de rappel de salaire, de 9442,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, de 1573,73 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, condamner Monsieur M... à remettre les documents suivants: bulletins de paie de mars 2013 à mars 2015, attestation Pôle emploi mentionnant "licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse", certificat de travail, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard, condamner Monsieur M... à faire les déclarations auprès des différentes caisses et organismes,

DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame G... U... aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 17/00185
Date de la décision : 10/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-10;17.00185 ?
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