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19/06/2019 | FRANCE | N°19/00072

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 19/00072


ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 19/00072 - No Portalis DBVE-V-B7D-B3JR
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U... K...
C/
Société civile VILLAGE DE VACANCES LA BALAGNE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
20 février 2019
Cour d'Appel de Bastia
18/00248
------------------












COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE


RECTIFICATION D'EREUR MATERIELLE




ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF




APPE

LANTE :


Madame U... K...
[...] [...]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA


INTIMEE :


Société civile VILLAGE DE VACANCES LA BALAGNE Représentée par le rég...

ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 19/00072 - No Portalis DBVE-V-B7D-B3JR
-----------------------
U... K...
C/
Société civile VILLAGE DE VACANCES LA BALAGNE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
20 février 2019
Cour d'Appel de Bastia
18/00248
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

RECTIFICATION D'EREUR MATERIELLE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame U... K...
[...] [...]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Société civile VILLAGE DE VACANCES LA BALAGNE Représentée par le régisseur mandataire SODISTOUR TOURISTRA, sis [...]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le Président empêché, et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 20 février 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, statuant dans le cadre du dossier d'appel enregistrée sous le numéro 18/00248, a :
- reçu l'appel régulier en la forme,
- infirmé l'ordonnance en date du 25 juillet 2018 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia et statuant de nouveau, et y ajoutant:
- dit non caduc l'appel de la société civile La Balagne Village Vacances,
- déclaré recevables l'appel incident de U... O... ainsi que ses conclusions et pièces notifiées le 13 mars 2018,
- dit que chaque partie conservera la charge des ses propres frais et dépens de l'incident.

Par requête reçue le 13 mars 2019, Madame U... K... a saisi la chambre sociale d'une demande aux fins de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 20 février 2019, de dire que, tant les motifs que dans le dispositif, le nom de la requérante devait être modifié, en ce qu'il s'agit de Madame U... K..., d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2019.

A l'audience du 14 mai 2019, Madame K..., représentée par son conseil, a maintenu sa requête en rectification d'erreur matérielle.
La Société civile La Balagne Village Vacances, représentée par son conseil, substitué, a indiqué ne pas s'opposer à cette requête.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande;

Qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des motifs de la décision qu'il convient de rectifier la décision, en disant que, tant les motifs que dans le dispositif, le nom de la requérante doit être modifié, en ce qu'il s'agit de Madame U... K... et non de Madame U... O... ;

Que les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 18/00248, figurant sous le numéro de minute 73 en modifiant, tant les motifs que dans le dispositif, le nom de la requérante, en ce qu'il s'agit de Madame U... K... et non de Madame U... O... ;

ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,

DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 19/00072
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;19.00072 ?
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