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19/06/2019 | FRANCE | N°18/00162

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/00162


ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 18/00162 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZAV
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
X... M...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 juin 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
18/00053
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE


AVANT DIRE DROIT




ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
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APPELANTE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA CORSE
[...]
Représentée par Me Frédérique REA-SABATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIME :
...

ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 18/00162 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZAV
-----------------------
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
X... M...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 juin 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
18/00053
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA CORSE
[...]
Représentée par Me Frédérique REA-SABATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur X... M...
actuellement Chez Mr Z... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... M... a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse en qualité de conseiller commercial particulier -classification E position 6, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 octobre 2015, prévoyant une période d'essai de six mois.

Monsieur X... M... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 28 juillet 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 15 juin 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit que la période d'essai de six mois prévue par la convention collective était légale,
- dit que la rupture de la période d'essai était intervenue hors délai,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement était irrégulière,
- condamné le Crédit Agricole Mutuelle de la Corse, en la personne de Monsieur H... V..., à verser à Monsieur X... M... les sommes suivantes :
* 914,44 euros au titre du restant dû sur le préavis et les congés payés sur préavis,
* 3 363,33 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3 633,33 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- débouté l'employeur de ses demandes,
- condamné le Crédit Agricole Mutuelle de la Corse aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture de la période d'essai était intervenue hors délai,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement était irrégulière,
- l'a condamnée à verser à Monsieur X... M... les sommes suivantes :
* 914,44 euros au titre du restant dû sur le préavis et les congés payés sur préavis,
* 3 363,33 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3 633,33 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe le 26 juillet 2018 par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a sollicité :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté et lui a donné acte de ce qu'elle a versé à Monsieur M... l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent,
* dit et jugé la durée de la période d'essai de Monsieur M... raisonnable et sa rupture régulière,
- de réformer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau:
* de dire et juger la rupture de la période d'essai de Monsieur M... régulière et intervenue dans les délais tenant à sa prolongation,
* débouter en conséquence Monsieur M... de l'ensemble de ses demandes,
* de condamner Monsieur M... à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a fait valoir :
- que la durée de la période d'essai contractuellement fixée, soit six mois, était régulière, respectant la durée maximale légale et étant conformé aux dispositions de l'article 10 de la convention collective (antérieure à la loi 2008-596 du 25 juin 2008) pour la catégorie des agents de maîtrise et techniciens dont relevait Monsieur M..., qui se prévalait d'une jurisprudence sous l'empire d'anciens textes et inapplicable à l'espèce,
- que Monsieur M... avait pris dix jours de congés (hors congés formation), ce qui avait eu pour effet de prolonger sa période d'essai de neuf jours de congés effectifs, soit de quatorze jours de congés

calendaires, et donc jusqu'au 25 avril 2016, de sorte que la rupture de la période d'essai le 14 avril 2016 était régulière,
- que le non-respect du délai de prévenance ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais donnait lieu à une indemnité, que l'employeur lui avait remise lors de l'audience devant le Conseil de prud'hommes,
- que Monsieur M... devait ainsi être débouté de ses demandes, étant en sus relevé que la demande de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire était disproportionnée et exempte de justificatifs.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X... M... a demandé :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
- de confirmer le jugement en ce que la rupture de la période d'essai a été qualifiée d'hors délai et la rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire la procédure irrégulière,
- de réformer le jugement querellé pour le surplus,
- de dire et juger que la durée de la période d'essai imposée par l'employeur est exagérée, voire illégale, que la rupture de la période d'essai est intervenue hors délai, que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute lettre de licenciement, que la procédure de licenciement était irrégulière,
- de condamner l'appelant à lui verser les sommes suivantes :
* 3 363,33 euros au titre de délai de prévenance et 336,33 euros au titre des congés payés,
* 3 363,33 euros pour défaut de lettre de licenciement,
* 3 363,33 euros de préavis et 336,33 euros de congés payés,
* 15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du délai de période d'essai déraisonnable,
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de l'article A444-32 du code de commerce, avec intérêts de droit pour toutes les sommes portées en condamnation à compter du jour des demandes.

Il a exposé :
- que la durée de la période d'essai dérogeait aux dispositions des articles L1221-19 et L1221-22 du code du travail, et en outre, compte tenu également des exigences de l'O.I.T. sous la convention no158, était illégale, de même que déraisonnable au regard d'une jurisprudence de 2012 concernant des agents de catégorie A à E de la convention collective applicable, dont il faisait partie pour être de catégorie E, et au regard de son ancienneté de près de vingt ans au

sein du Crédit Agricole des Hauts de France, laquelle aurait du conduire à son recrutement direct,
- que la période d'essai avait été rompu le 14 avril 2016, soit hors délai, ouvrant à l'allocation de sommes au titre du non-respect du délai prévenance, et sans respecter les dispositions existantes en matière de licenciement, de sorte que le licenciement, sans énonciation de motifs dans une lettre de licenciement, était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, ouvrant droit, outre l'indemnité de préavis (et congés payés afférents), à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et délai de période d'essai déraisonnable, tenant compte du préjudice subi et de la précarité de sa situation ultérieure, de même que des dommages et intérêts pour défaut de lettre de licenciement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019.

MOTIFS

Attendu qu'il est nécessaire de procéder à une réouverture des débats à l'audience du 08 octobre 2019 à 14 h 00, pour que l'affaire soit évoquée devant la Cour, autrement composée ;

Que dans l'attente, l'examen des demandes des parties sera réservé ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 08 octobre 2019 à 14 h 00, pour que l'affaire soit évoquée devant la Cour autrement composée,

RESERVE, dans l'attente, l'examen des demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00162
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;18.00162 ?
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