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19/06/2019 | FRANCE | N°18/00122

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/00122


ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 18/00122 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYWX
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K... R...
C/
Association FOOTBALL CLUB AJACCIO HANDBALL (GAZELEC)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
23 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00053
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANT :>

Monsieur K... R...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEE :


Association FOOTBALL CLUB AJACCIO HANDBALL (GAZEL...

ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 18/00122 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYWX
-----------------------
K... R...
C/
Association FOOTBALL CLUB AJACCIO HANDBALL (GAZELEC)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
23 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00053
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur K... R...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Association FOOTBALL CLUB AJACCIO HANDBALL (GAZELEC) prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur K... R... a conclu le 15 avril 2013 avec l'Association Gazélec Football Club Ajaccio (G.F.C.A.) section handball une convention sportive, aux termes de laquelle il se voyait conférer le statut de joueur de handball au sein du club pour la période courant du 1er août 2013 au 31 mai 2014.

Monsieur K... R... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 26 novembre 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 23 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur V... R... de toutes ses demandes,
- débouté le GFCA Club Handball pris en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur V... R... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2018, Monsieur K... R... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes liées à son activité de joueur et à son activité de cadre technique.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur K... R... a sollicité :
- de le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,
- de condamner l'Association G.F.C.A. à lui verser les sommes suivantes, au titre de son activité de joueur :
4 682,80 euros de rappel de salaire pour la saison 2013/2014 au titre de son contrat à durée déterminée,
468 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
500 euros au titre de la réticence dolosive du salaire,

2 000 euros de dommages et intérêts du fait de l'absence d'indemnisation Pôle emploi,
- de faire injonction à l'Association G.F.C.A. de :
* régulariser les cotisations dues à l'ensemble des organismes sociaux concernés à compter du 1er août 2013 jusqu'au 31 mai 2014 et de justifier auprès du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception de la déclaration de l'ensemble, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
* remettre à son salarié ses bulletins de paie régularisés, sur les bases précitées, entre le 1er août 2013 et le 31 mai 2014, avec pour délai un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
* remettre à son salarié sur les bases précitées dès notification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents de sortie (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte),
- de requalifier la démission intervenue, au titre de son activité à temps partiel de cadre technique, en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'Association G.F.C.A. à lui verser les sommes suivantes, au titre de cette activité :
3 542 euros de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à mars 2014,
354 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'Association G.F.C.A. Handball au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Il a fait valoir :
- concernant l'emploi de joueur :
* que la requalification de la convention sportive en contrat de travail à durée déterminée était désormais admise par l'employeur,
* qu'il avait démissionné de l'activité salariée qu'il cumulait avec son poste de joueur (cadre technique éducateur sportif) courant février 2014, mais pas de son poste de joueur, puisqu'il était resté sous lien de subordination de l'Association dans ce cadre, et n'avait d'ailleurs subi aucune des sanctions disciplinaires pour absences à l'entraînement ou absence répétitive sans justification, tandis que l'employeur n'avait pas usé de la clause de sauvegarde prévue à l'article 6 de la convention imposant l'annulation du contrat en cas de non-respect des obligations des parties ; qu'en tout état de cause, aucun des cas de rupture légaux de contrat à durée déterminée n'était invoqué, ni une rupture d'un commun accord (par écrit) justifiée,

* que dès lors, le contrat de travail concernant son activité de joueur n'avait pas été rompu de manière anticipée et avait cessé de plein droit à l'échéance, soit le 31 mai 2014,
* que divers rappels de salaires devaient lui être alloués sur la période de décembre 2013 à mai 2014, tenant compte de sa rémunération de base, d'avantage en nature (repas) et rémunération périphérique (prime de match, pour laquelle la participation du joueur au match concerné n'était pas exigée),
* qu'aucun bulletin de salaire n'avait été délivré, les attestations de salaire étant sibyllines et ne s'appuyant pas sur les éléments contractuels convenus, et des documents de rupture n'avaient pas été reçus, lui causant un préjudice faute d'avoir pu bénéficier d'indemnités Pôle emploi,
- concernant l'emploi de cadre technique :
* que si un contrat de travail à ce titre n'avait pas été formalisé par écrit, des attestations de rémunération démontraient qu'il était intervenu de septembre 2013 à février 2014 en cette qualité au sein de l'association (poste pour lequel il disposait des qualifications requises),
* cette activité représentait un volume horaire de 17,5 heures hebdomadaires, appelant divers rappels de salaire (la rémunération versée de manière irrégulière correspondant à un volume horaire de trois heures),
* que les documents produits par l'employeur pour justifier que le salarié avait entièrement réglé de ses salaires avait été manifestement établis a posteriori, comportant des discordances significatives avec les attestations de salaire délivrées au salarié au cours de la relation de travail,
* qu'ayant démissionné en raison de faits reprochés à son employeur (retards de paiement et paiement partiels de salaire), une requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être opérée, ouvrant droit à une indemnité.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association G.F.C.A. Handball a demandé :
- de confirmer purement et simplement le jugement rendu,
- de condamner Monsieur R... à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a exposé :
- que concernant l'emploi de joueur :
* Monsieur R... avait démissionné à la fin du mois de février 2014, mode de rupture non reconnu par la loi pour un contrat à durée déterminée et susceptible d'ouvrir droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, étant rappelé

que le club n'avait commis aucune faute grave pouvant être à l'origine de la rupture anticipée de son contrat par le joueur,
* il n'avait jamais été mis à l'écart à compter de février 2014 des entraînements sportifs, comme il l'affirmait, en contradiction avec les termes de son courrier du 19 juin 2014,
- que concernant les fonctions d'éducateur sportif, il n'avait pas exercé les fonctions de responsable du secteur jeune, mais uniquement celles d'éducateur de moins de seize ans pour une période comprise entre le mois de septembre 2013 à janvier 2014, fonctions l'occupant pour une durée de trois heures par semaine, et avait perçu une rémunération afférente, avant de démissionner en février 2014, rupture ne constituant donc pas une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune preuve d'une faute grave de l'employeur n'étant rapportée par le salarié,
- qu'il avait été réglé de ses salaires et sans retard, comme justifié au travers de pièces versées aux débats, les fiches de paie, régulières et non constitutives de faux (les différences avec celles du salarié s'expliquant par une simple correction des fiches initiales comportant une erreur) étant conformes au travail exécuté et conditions prévues au contrat, et objet de déclaration annuelle des données sociales, les difficultés financières de l'association alléguées par Monsieur R... étant fondées sur une pièce postérieure de plusieurs mois au départ de celui-ci du club.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que l'appel de Monsieur R... sera donc dit recevable, tel qu'il le sollicite ;

2) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Monsieur R... est limité aux dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes liées à son activité de joueur et à son activité de cadre technique ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que les autres dispositions du jugement déféré (tenant au débouté du G.F.C.A. Club Handball de l'ensemble de ses demandes, au débouté de Monsieur R... de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et à la condamnation de Monsieur R... aux dépens de première instance) sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

3) Sur les demandes liées à l'activité de joueur

Attendu que l'article L1243-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la démission, qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail, n'est ainsi pas prévue par la loi comme étant un mode de rupture admis d'un contrat à durée déterminée ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur se prévaut d'une démission de Monsieur R... de ses fonctions de joueur à la fin du mois de février 2014, ce que Monsieur R... dénie ;

Qu'au travers des éléments du dossier, l'existence d'une telle démission n'est pas mise en évidence, en l'absence de pièces démontrant d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de Monsieur R... de rompre le contrat de travail ; que la non-présence du joueur aux entraînements sportifs à compter de la fin du mois de février 2014 ne permet pas à elle seule de déduire qu'il a entendu démissionner de ses fonctions de joueur ; que les termes du courrier du 19 juin 2014 adressé par Monsieur R... à l'Association G.F.C.A. Handball ne font aucunement référence à une démission des fonctions de joueur, mais uniquement à une démission relative à des fonctions de responsable sportif et éducateur sportif ;

Qu'il n'est pas contesté, en parallèle, que la clause de sauvegarde prévue à l'article 6 du contrat de travail n'a pas été appliquée, ni de sanctions (prévues à l'article 5.3 du contrat) imposées au salarié ;

Que le contrat n'ayant pas été rompu avant terme, Monsieur R... a droit à rappel de salaire sur la période de février à mai 2014, étant observé que l'employeur n'argue pas, pour justifier du non-paiement des salaires durant cette période, que le salarié ne s'était pas tenu à disposition de l'employeur, se prévalant uniquement d'une démission à dater de fin février 2014, non démontrée ; qu'au regard

des stipulations contractuelles, des éléments de rémunération du salarié et des pièces produites aux débats, un rappel de salaire de 2670,32 euros brut sera alloué pour les mois de février à mai 2014, pour lesquels le salarié n'a perçu aucune rémunération ;

Que s'y ajoute un rappel de salaire pour le mois de décembre 2013, à hauteur de 340,84 euros brut, au titre du reliquat subsistant entre la rémunération devant allouée au salarié durant ce mois et la somme effectivement versée par l'employeur, étant constaté que l'employeur ne démontre pas d'une trêve sportive sur l'ensemble du mois, pas davantage qu'il ne motive l'absence de versement de la rémunération de base contractuellement prévue ; que par contre, pour le mois de janvier 2014, un rappel de salaire n'est pas fondé, le salarié s'étant vu régler ultérieurement d'une somme de 678 euros net, sans reliquat subsistant ;

Que consécutivement, l'Association G.F.C.A. Handball sera condamnée à verser à Monsieur R... une somme de 3011,16 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2013 et de février à mai 2014 ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Que Monsieur R... sera débouté du surplus de sa demande, non justifiée au regard des éléments objectifs du dossier ;

Que Monsieur R... forme également une demande de condamnation au titre d'une indemnité de congés payés sur préavis, demande qu'il ne motive pas et qu'il n'est pas fondée en l'état des éléments du débat ; qu'il sera donc débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

Que concernant la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros au titre de la réticence dolosive des salaires, il convient de constater que Monsieur R... ne rapporte pas d'éléments relatifs au préjudice invoqué (lié en réalité à une résistance abusive de l'employeur à lui verser ses salaires), en l'absence de toute pièce produite à cet égard ; qu'il sera par suite débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; qu'il en va de même de la demande de Monsieur R... de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence d'indemnisation Pôle emploi, Monsieur R... ne produisant aucune pièce permettant à la Cour d'apprécier de l'existence du préjudice allégué lié à un comportement fautif de l'employeur ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande à cet égard ;

4) Sur les demandes liées à l'activité de cadre technique

Attendu que Monsieur R... ne sollicite pas de requalification du contrat de travail à temps partiel non écrit ayant lié les parties, s'agissant des fonctions de cadre technique, en contrat de travail à temps plein ; que les règles afférentes à la présomption de travail à temps plein et de renversement de la présomption par l'employeur en l'absence de contrat à temps partiel écrit ne sont donc pas applicables à l'examen de cette demande ; que Monsieur R... limite sa demande à un rappel de salaire sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures au lieu des 3 heures hebdomadaires retenus par l'employeur ; que toutefois, il n'est pas mis en évidence, au travers des éléments du débat, que la durée de travail, contractuellement prévue par les parties, soit supérieure à trois heures par semaine ; que pour cette activité exercée de septembre 2013 à fin février 2014, sont rapportés par l'employeur les éléments (notamment au travers des relevés de compte) relatifs au règlement des salaires dus, hormis pour le mois de février 2014 ; que la discordance entre les différentes attestations de rémunération produites par les parties ne sont pas décisives, au vu des autres pièces produites par l'employeur ; que le règlement par l'employeur d'autres sommes que des salaires ne ressort pas des données du dossier ;

Que l'Association G.F.C.A. Handball sera par suite condamnée à verser à Monsieur R... une somme de 208 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2014 et Monsieur R... sera débouté du surplus de sa demande de rappel de salaire ; que le jugement entrepris sera infirmé uniquement s'agissant du débouté de Monsieur R... de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2014 ;

Que Monsieur R... forme également une demande de condamnation au titre d'une indemnité de congés payés sur préavis, demande qu'il ne motive pas et qu'il n'est pas fondée en l'état des éléments du débat ; qu'il sera donc débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

Attendu qu'il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et

sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Que pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur ; qu'un lien de causalité entre les manquements et l'acte de démission est nécessaire ; que ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur R... ne justifie pas, à l'appui de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'a opposé à son employeur ; que la démission intervenue fin février 2014 n'a été précédée ou accompagnée d'aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l'employeur évoquant des manquements ou exigeant une régularisation, ou encore démarche de signalement auprès de tiers (par exemple Inspection du travail ou saisine de la juridiction prud'homale avant le terme de la relation contractuelle) ; que le premier courrier adressé par le salarié à son employeur, se plaignant de manquements, daté du 19 juin 2014, se situe plus de trois mois après la date de démission ;
Que dès lors, la démission ne peut être qualifiée en prise d'acte de la rupture, sans qu'il y ait lieu d'examiner des manquements allégués par le salarié ;

Que Monsieur R... sera donc débouté de ses demandes tendant à :
- requalifier la démission intervenue en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Association G.F.C.A. à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

5) Sur les autres demandes

Attendu qu'au regard des développements précédents, il sera ordonné à l'Association G.F.C.A. Handball de :
- remettre à Monsieur R... les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi, solde de tout comptable) et bulletins de salaire de décembre 2013 et de février à mai 2014, conformes au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

- régulariser la situation de Monsieur R... auprès des organismes sociaux pour les mois de décembre 2013 et de février à mai 2014, le surplus de la demande (août 2013 à novembre 2013, janvier 2014) n'étant pas justifiée au regard des éléments du dossier ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

Que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et les demandes de Monsieur R... sur ce point sera rejetée ;

Attendu que l'Association G.F.C.A. Handball, partie perdante à l'instance d'appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT recevable l'appel interjeté par Monsieur K... R...,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 23 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ((tenant au débouté du G.F.C.A. Club Handball de l'ensemble de ses demandes, au débouté de Monsieur R... de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et à la condamnation de Monsieur R... aux dépens de première instance), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur K... R... de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire au titre de son activité de joueur et au titre de celle de cadre technique,
- débouté Monsieur K... R... de ses demandes d'ordonner à l'employeur de remettre les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi, solde de tout comptable) et bulletins de salaire de décembre 2013 et de février à mai 2014, et de régulariser la situation auprès des organismes sociaux pour les mois de décembre 2013 et de février à mai 2014,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant,

CONDAMNE l'Association Gazélec Football Club Ajaccio (G.F.C.A.) Handball, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur K... R... les sommes de :
3 011,16 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2013 et de février à mai 2014, concernant son activité de joueur,
208 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2014, concernant son activité de cadre technique,

ORDONNE à l'Association Gazélec Football Club Ajaccio (G.F.C.A.) Handball, prise en la personne de son représentant légal, de :
- remettre à Monsieur K... R... les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi, solde de tout comptable) et bulletins de salaire de décembre 2013 et de février à mai 2014, conformes au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- régulariser la situation de Monsieur K... R... auprès des organismes sociaux pour les mois de décembre 2013 et de février à mai 2014,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'Association Gazélec Football Club Ajaccio (G.F.C.A.) Handball, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00122
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;18.00122 ?
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