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19/06/2019 | FRANCE | N°18/00099

France | France, Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/00099


ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 18/00099 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYRB
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SAS FILAC TRANSPORTS
C/
N... Y...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
27 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
16/00266
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


SAS FILAC TRANSPORTS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 401 950 159 00020 [...]
Représentée par Me B... SANTELLI-PINNA d...

ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 18/00099 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYRB
-----------------------
SAS FILAC TRANSPORTS
C/
N... Y...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
27 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
16/00266
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SAS FILAC TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 401 950 159 00020 [...]
Représentée par Me B... SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur N... Y...
[...]
[...]
Représenté par Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1389 du 07/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur N... Y... a été liée à la Société FILAC TRANSPORTS dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée du 17 juin au 12 octobre 2002, puis à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds.

Suite à convocation à entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire, Monsieur Y... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 août 2016.

Monsieur N... Y... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 29 septembre 2016, aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.

Selon jugement du 27 mars 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- rejeté les demandes de Monsieur Y... au titre de son ancienneté et de la production de documents de nature à l'établir, outre l'attestation Pôle emploi "définitive",
- dit que le licenciement de Monsieur N... Y... est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. FILAC TRANSPORTS à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes:
* 4 680,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 468,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la précédente indemnité,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes,

- rejeté comme infondée toute autre demande supplémentaire ou contraire au présent dispositif,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
- condamné la S.A.S. FILAC TRANSPORTS aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2018, la S.A. Transports Filac a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a :
-dit que le licenciement de Monsieur N... Y... est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. FILAC TRANSPORTS à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :
* 4 680,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 468,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la précédente indemnité,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. FILAC TRANSPORTS aux dépens.

Suite à avis du greffe du 17 mai 2018, la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier du 29 mai 2018 à l'intimé défaillant Monsieur N... Y....

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelante a sollicité :
- de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes afférentes à ce licenciement,
- de dire et juger le licenciement pour faute grave fondé et justifié,
- de débouter Monsieur N... Y... de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur N... Y... à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- très subsidiairement, de ramener la demande au titre de l'indemnisation à six mois de salaires.

Elle a fait valoir :
- que le licenciement pour faute grave étant justifié, au regard des faits reprochés (conduite dangereuse et défaut de maîtrise du véhicule conduit par le salarié, alors qu'il utilisait son téléphone, ayant causé le 26 mai à 10h11 un accident sur un parking situé à Ajaccio avec graves blessures d'un piéton, événement dont le salarié, qui avait ensuite laissé le véhicule sans surveillance, n'avait pas informé directement l'employeur le jour même, laissant des collègues s'en charger) rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que l'employeur était désormais en mesure de produire les pièces afférentes à la procédure pénale diligentée, mettent en évidence le démarrage brusque du véhicule, sans que le salarié ne vérifie si sa manoeuvre pouvait occasionner un accident,
- que l'attestation produite par le salarié n'étant aucunement déterminante, et le relevé téléphonique des appels ne faisait pas état d'un contact direct avec son supérieur hiérarchique (malgré le document d'information d'évaluation des risques de l'entreprise), mais avec des collègues,
- que dès lors, les demandes indemnitaires du salarié devait être rejetée,
- que très subsidiairement, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être ramenée à six mois de salaires.

Monsieur N... Y... a constitué avocat, qui n'a pas conclu.

Par ordonnance d'incident du 5 mars 2019, le conseiller de la mise en état a :
- dit l'appel interjeté régulier et recevable en la forme,
- constaté que l'intimé n'a pas conclu dans les délais et n'est plus recevable à conclure et communiquer des pièces,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- ordonné la clôture de l'instruction,
- fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019 à 14 heures.

A l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019.

MOTIFS

Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater que suivant l'extrait Kbis, l'appelant ne se dénomme pas la S.A. Transports Filac, mais la S.A.S. FILAC TRANSPORTS (comme dénommée dans le jugement entrepris) ; qu'il y a lieu de rectifier d'office cette erreur purement matérielle ;

1) Sur le licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des

éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu' il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que la lettre de licenciement n'est pas produite aux débats d'appel ; qu'il y a donc lieu de se référer aux termes du jugement rendu le 27 mars 2018, qui reprend ladite lettre, comme suit :

"Le 26 juillet 2016, à Ajaccio, alors que vous circuliez au volant du tracteur immatriculé [...] , vous avez renversé un piéton, en effectuant une manoeuvre sur le parking d'un centre commercial. Le piéton, ayant été gravement blessé, a été transporté par les pompiers.
Outre le défaut de prudence et de diligence dont vous avez fait preuve entraînant des conséquences gravissimes, vous avez abandonné votre véhicule sur le parking sans donner la moindre nouvelle à votre supérieur hiérarchique.
Nous avons dû nous déplacer à Ajaccio, s'occuper des diverses formalités avec les services de police, prendre en charge la suite de votre journée de travail afin de pouvoir honorer nos engagements vis à vis de nos clients.
Cette attitude désinvolte, et pour le moins peu professionnelle, est intolérable.
Vous ne vous êtes manifesté que le soir vers 18 heures en nous expliquant que vous étiez "contrarié par cet accident".
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant la durée du préavis.
Ce licenciement prend donc effet à la date de notification de cette lettre.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 26 juillet dernier ne sera pas rémunérée."

Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.A.S. FILAC TRANSPORTS, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet plusieurs griefs à l'égard de Monsieur N... Y... ;

Que la lettre de licenciement, qui fixe les litiges du litige, ne mentionne pas de faits d'utilisation du téléphone au volant, de sorte que de tels faits, évoqués par l'appelant à l'appui du licenciement pour faute grave, n'ont pas lieu d'être examinés ;

Attendu que s'agissant du premier grief visé dans la lettre de licenciement, tenant à un défaut de prudence et de diligence entraînant un accident avec blessures d'un piéton, les pièces versées par l'employeur ne permettent de les caractériser dans leur matérialité ; que si l'existence d'un accident, survenu le 26 juillet 2016 à Ajaccio, est mise en lumière au travers de la procédure pénale produite, un défaut de prudence et de diligence de Monsieur Y..., à l'origine de l'accident survenu, n'est pas démontré ; que les pièces pénales versées aux débats en cause d'appel sont limitées à la procédure initiale établie par le Commissariat d'Ajaccio numérotée 16/00030 et ne sont pas décisives ; que les services de police, qui ont recueilli les versions contradictoires du piéton et de Monsieur Y..., émettent uniquement une hypothèse sur l'accident, le procès-verbal de constatation et de transport contenant une formulation conditionnelle ("il semblerait que") ; que les pièces versées par l'employeur ne comportent pas d'éléments sur les suites données par le parquet, ni sur d'éventuelles poursuites ou condamnation pénale de Monsieur Y... ;

Que concernant les faits d'abandon du véhicule par Monsieur Y..., les pièces produites par l'employeur (notamment l'attestation du 13 janvier 2017 de Monsieur V..., responsable d'exploitation au sein de l'entreprise au moment de cet écrit) sont insuffisantes pour justifier de la réalité du grief énoncé, étant relevé que le juge départiteur, qui disposait des pièces respectives des parties, a relevé que ce grief était contredit par l'attestation de Monsieur E... K..., chauffeur de la même société, indiquant s'être rendu sur place sur le parking où s'était produit l'accident et s'être fait remettre les clés du véhicule par Monsieur Y... immédiatement après l'accident, élément qui ne peut être écarté sur la simple allégation de l'employeur, non démontrée, de lien d'amitié entre Monsieur K... et Monsieur Y... ;

Que parallèlement, il n'est pas justifié de la réalité du grief relatif au déplacement de l'employeur à Ajaccio, à la réalisation de diverses formalités par celui-ci et à la prise en charge de la suite de la journée de travail pour honorer les engagements auprès des clients, en l'absence d'éléments versés aux débats à ces égards par l'employeur ;

Que pour ce qui est de l'absence de manifestation auprès du supérieur hiérarchique et à une manifestation unique le soir vers 18 heures, il convient de constater tout d'abord qu'aucune date ne figure sur document intitulé "action de sensibilisation information auprès des

conducteurs routiers de la Filac" produit par l'employeur ; que par suite, la Cour ne peut déterminer s'il était en vigueur dans l'entreprise au moment des faits reprochés ; que par contre, il se déduit de l'attestation de Monsieur V... que ce dernier n'a pas été prévenu directement par Monsieur Y... de l'accident, mais par Monsieur H... (dont le statut n'est pas clairement spécifié), contacté préalablement par Monsieur Y... suivant relevé téléphonique ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas de savoir si Monsieur V... était le supérieur hiérarchique de Monsieur Y... au moment de l'accident, ni quelle était la personne que Monsieur Y... devait prévenir en premier lieu en cas d'accident ou de sinistre ; que la copie des entrées et sorties de l'entreprise (comportant deux feuillets) ne mentionne pas Monsieur V... et aucun organigramme de la société n'est transmis au dossier ; que dans le même temps, comme le premier juge le souligne, il ressort des relevés téléphoniques produits en première instance (dont l'authenticité n'est pas contestée) que Monsieur Y... a contacté, depuis son téléphone mobile, le jour des faits, l'établissement ajaccien de la S.A.S. FILAC TRANSPORTS dont le salarié dépendait (au numéro [...]) à plusieurs reprises à 11h09 durant 128 secondes, à 12h07 durant 5 secondes, à 12h15 durant 44 secondes et à 15h56 durant 138 secondes ; qu'il est donc erroné pour l'employeur de soutenir que le salarié a attendu 18 heures pour prévenir l'entreprise; dès lors, le grief n'est pas suffisamment établi dans sa matérialité, étant en sus observé que la lettre de licenciement ne vise pas, dans les faits reprochés, une absence du salarié à un rendez-vous fixé au siège social avec le dirigeant de l'entreprise le jour des faits ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est pas établie ;

Que dès lors, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur débouté de sa demande tendant à dire et juger le licenciement pour faute grave fondé et justifié ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur Y... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait onze salariés et plus, selon l'attestation Pôle emploi établie ; qu'en l'absence de réintégration envisagée, et au regard de son ancienneté, de son âge, de l'absence de justificatifs sur sa situation postérieure produits en cause d'appel et de l'absence de justificatifs visés par le premier juge, Monsieur Y... se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 14100 euros et sera débouté du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice ; que le jugement entrepris sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum des dommages et intérêts ;

Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ;

Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a octroyé au salarié les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4680,24 euros, somme exprimée nécessairement en brut ;
- à titre des congés payés sur préavis, la somme de 468,02 euros, somme exprimée nécessairement en brut ;

2) Sur les autres demandes

Attendu que la S.A.S. FILAC TRANSPORTS, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que la S.A.S. FILAC TRANSPORTS sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE d'office l'erreur purement matérielle figurant sur la déclaration d'appel en ce que l'appelante ne se dénomme pas la S.A. Transports Filac, mais la S.A.S. FILAC TRANSPORTS (exactement dénommée dans le jugement entrepris),

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mars 2018, tel que déféré, sauf s'agissant du quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. FILAC TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur N... Y... la somme de 14100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur N... Y... du surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur N... Y... dans la limite de six mois,

DÉBOUTE la S.A.S. FILAC TRANSPORTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la S.A.S. FILAC TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE la S.A.S. FILAC TRANSPORTS de ses demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00099
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;18.00099 ?
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