La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18/00054

France | France, Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00054


ARRET No
-----------------------
29 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00054 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYEL
-----------------------
T... W...
C/
SARL MANZAGOL ET CIE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bastia
F15/00230
------------------












COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


Madame Y... W..

.
[...]
[...]
assistée de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001161 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'a...

ARRET No
-----------------------
29 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00054 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYEL
-----------------------
T... W...
C/
SARL MANZAGOL ET CIE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bastia
F15/00230
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame Y... W...
[...]
[...]
assistée de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001161 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL MANZAGOL ET CIE Prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 334 78 0 5 90
[...]
Représentée par Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 puis prorogé au 29 mai 2019.

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSE DU LITIGE

Madame Y... W... a été embauchée par la S.A.R.L. Manzagol et Cie, en qualité d'assistant commercial, à compter du 1er juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier.

La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros, suivant le contrat liant les parties.

A compter du 3 septembre 2015, la salariée a été arrêtée dans le cadre d'un accident de travail.

Le 16 septembre 2015, la relation de travail entre les parties a pris fin.

Madame Y... W... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 12 novembre 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 5 février 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Madame Y... W... de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Y... W... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 28 février 2018, Madame Y... W... a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins d'ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat durée indéterminée, de condamner l'employeur à lui verser 3 176 euros d'indemnité de préavis, 4 000 euros d'indemnité de requalification, 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros au titre du préjudice distinct, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Y... W... a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia,
- d'ordonner la requalification de CDD en CDI,
- condamner la S.A.R.L. Manzagol et Cie à lui verser les sommes de :
4 000 euros d'indemnité de requalification,
4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 176 euros d'indemnité de préavis,
10 000 euros à titre de préjudice distinct,
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir :
- que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était justifiée, puisque :
* l'activité de l'employeur ne figurait pas dans la liste des entreprises répertoriées par l'article D1242-1 du code du travail,
* il était interdit de recourir aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers lorsque l'activité de l'entreprise n'était pas exclusivement saisonnière, or l'employeur exerçait une activité continue tout au long de l'année et n'était pas une entreprise saisonnière au sens strict du terme,
* les tâches confiées à la salariée ne correspondaient pas à des tâches spécifiques liées à la saison,
* l'augmentation du volume des ventes durant l'été correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise et non en relation avec une activité saisonnière,
- que parallèlement, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était également justifiée puisque le contrat de travail à durée déterminée était conclu sans terme précis et sans indication de durée minimum (période minimale de garantie d'emploi),
- qu'en réalité, l'emploi pour lequel la salariée avait été embauchée ne visait pas à pallier un surcroît d'activité estival mais pour avoir

la charge le suivi et le développement de la clientèle à l'année,
- que consécutivement, devaient lui être alloués une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts tenant compte de son préjudice, en l'absence d'emploi retrouvé et allocation de RSA uniquement perçue,
- qu'un préjudice distinct était existant généré, d'une part, par les circonstances entourant la rupture du contrat, hâtive, sans raison légitime et sous un faux prétexte, et d'autre part, par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (absence de formation de la salariée en matière de sécurité, notamment pour le transport de fonds, et absence de document de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et de mesure visant à prévenir ces risques), ayant conduit à l'accident du travail subi,
- que l'argumentation de l'employeur était inopérante, en l'absence de toute prise de risque ou d'initiative individuelle problématique de la salariée, l'employeur ne pouvant reprocher à la salariée les propres méthodes d'encaissement de l'entreprise (avec notamment transports d'encaissements clients dans un véhicule signé au nom de la société).

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Manzagol et Cie a demandé :
- de confirmer le jugement en déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat saisonnier à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes indemnitaires afférentes,
- subsidiairement, en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, de ramener à de plus justes proportions les indemnités demandées au titre de la requalification, de l'indemnité de préavis, du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à remboursement de rappels de salaire,
- de débouter la salariée de sa demande d'indemnité à titre de préjudice distinct,
- de condamner Madame Y... W... à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

Elle a exposé :
- que le contrat de travail signé entre les parties n'était pas un contrat de travail à durée déterminée d'usage et mais un contrat saisonnier respectant en tous points les dispositions applicables (légales ou issues de la convention collective), étant rappelé que

de manière cyclique, prévisible, régulière, la société voyait, croître son activité de commerce de gros de produits surgelés, durant la période estivale (chiffre d'affaires trois fois supérieur en juillet et en août à ceux des autres mois), d'autant plus compte tenu du caractère touristique de la région corse,
- que suivant l'article L 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier pouvait ne pas comporter de termes précis et avait pour terme la fin de la saison, soit en l'espèce la fin de la saison estivale,
- que dès lors, la requalification en contrat à durée indéterminée n'était pas fondée, ni les demandes indemnitaires afférentes,
- que subsidiairement, l'indemnité de requalification et de préavis (en principe non due en matière de contrat saisonnier) devait tenir compte de la moyenne de salaire de Madame W... s'élevant à 2 761,07 euros par mois, tandis que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait dépasser 300 euros eu égard à la très faible ancienneté de la salariée, qui savait pertinemment que son contrat prendrait fin au terme de la saison,
- que l'existence d'un préjudice distinct n'était aucunement caractérisé, en l'absence de faute de l'employeur, étant précisé en sus que la même demande était formulée devant le T.A.S.S. fondée sur les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 décembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.

A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Madame W... est limité aux dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que les autres dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 5 février 2018 (disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la S.A.R.L. Manzagol et Cie et condamnant Madame Y... W... aux dépens), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

2) Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu ;

Qu'il est admis qu'en cas de litige sur le motif du recours ou sur la persistance du motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ou son avenant ; qu'à défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, si le salarié le demande ;

Que suivant les dispositions de l'article L1242-7 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
- remplacement d'un salarié absent,
- remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu,
- attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée,
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois,
- remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4o et 5o de l'article L1242-2,
- recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6o de l'article L. 1242-2 ;
Que le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale ; qu'il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;

Qu'en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame W... et la S.A.R.L. Manzagol et Cie à effet du 1er juillet 2015, mentionnait qu'il s'agissait d'un contrat "à caractère saisonnier, notre activité étant essentiellement en saison estivale" ;

Qu'à l'appui de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, l'appelante soulève plusieurs moyens ;

Que s'agissant de la demande de requalification fondée sur l'absence de durée minimale au contrat à durée déterminée à terme imprécis, il ressort des termes du contrat susvisé que son terme était imprécis ; que pour autant, force est de constater qu'aucune durée minimale n'est fixée ;

Que cette absence de mention d'une durée minimale emporte requalification du contrat à durée déterminée à terme imprécis liant les parties en contrat à durée indéterminée, à effet du 1er juillet 2015 ;

Que compte tenu de cette requalification, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par Madame W... à l'appui de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéteminée, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.R.L. Manzagol et Cie ;

Qu'au regard de la requalification opérée, de ce qui précède, il convient de condamner la S.A.R.L. Manzagol et Cie à verser à Madame W... une indemnité de requalification à hauteur de 2 761,07 euros, une indemnité supérieure telle que réclamée par la salariée n'étant pas justifiée, au vu du dernier salaire mensuel perçu et du préjudice causé à la salariée ;

Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou encore n'a pas respecté un délai de préavis ;

Que Madame W... ne sollicite pas la nullité du licenciement et les sanctions afférentes, mais uniquement des

sanctions de droit commun, soit des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 000 euros, ainsi qu'une indemnité de préavis de 3 176 euros, équivalant selon elle à un mois de salaire ;

Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, soit le 16 septembre 2015, Madame W... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait plus de onze salariés ;

Qu'au regard de son ancienneté (deux mois et demi), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs produits sur sa situation ultérieure, Madame W..., qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, au travers des éléments versés aux débats, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 600 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, non justifiée ;

Que s'agissant de l'indemnité de préavis, le fait que le contrat initial ait été saisonnier n'a plus d'incidence au vu de la requalification en contrat à durée indéterminée ; que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, peu important que la salariée n'ait pas été mesure de l'effectuer ; que dès lors, en vertu des dispositions de la convention collective, appliquées au cas d'espèce, une indemnité compensatrice de préavis sera prévue à hauteur de 2 761,07 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et Madame W... sera déboutée du surplus de sa demande, non justifiée ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

3) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

Attendu que Madame W... ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 10000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires de la rupture dont elle allègue l'existence ;

Que Madame W... invoque parallèlement, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à l'accident du travail subi ; que toutefois, la Cour d'appel statuant en matière prud'homale n'a pas vocation à statuer sur la question de la faute inexcusable et de l'indemnisation des préjudices en découlant pour un salarié, étant observé que le T.A.S.S. de Haute-Corse a été saisi et un jugement mixte rendu le 2 juillet 2018 ;

Qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

4) Sur les autres demandes

Attendu que sera dite sans objet la demande de S.A.R.L. Manzgol et Cie tendant à dire et juger qu'il n'y a pas lieu à remboursement de rappels de salaire ;

Attendu que la S.A.R.L. Manzgol et Cie sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Madame W... de sa demande à cet égard) et des frais irrépétibles d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 5 février 2018 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia (disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la S.A.R.L. Manzagol et Cie et condamnant Madame Y... W... aux

dépens), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

INFIRME le jugement rendu le 5 février 2018 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :

- débouté Madame Y... W... de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Manzagol et Cie en dommages et intérêts au titre du préjudice distinct et au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ORDONNE la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée liant les parties à effet du 1er juillet 2015,

CONDAMNE la S.A.R.L. Manzagol et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Y... W... les sommes de :
2 761,07 euros au titre de l'indemnité de requalification,
600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 761,07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

DIT sans objet la demande de S.A.R.L. Manzagol et Cie tendant à dire et juger qu'il n'y a pas lieu à remboursement de rappels de salaire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Manzagol et Cie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00054
Date de la décision : 29/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-29;18.00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award