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15/05/2019 | FRANCE | N°18/00327

France | France, Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 18/00327


ARRET No 132
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15 Mai 2019
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R No RG 18/00327 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2HK
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
V... R...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700459
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF




APPELAN

TE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - Service Contentieux
[...]
Représentée par Me Q... S..., avocat au barreau de BASTIA,


INTIME :


Monsieur V...

ARRET No 132
-----------------------
15 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00327 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2HK
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
V... R...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700459
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - Service Contentieux
[...]
Représentée par Me Q... S..., avocat au barreau de BASTIA,

INTIME :

Monsieur V... R...
[...]
[...]
[...]
Non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019

ARRET

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

V... R... est bénéficiaire d'une pension d'invalidité 1er catégorie depuis le 6 février 2015 ; constatant que, selon elle, les ressources de M. R... ont excédé pendant deux trimestres consécutifs le montant du salaire trimestriel moyen de comparaison, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse lui a demandé le remboursement de la somme de 952.76 euros correspondant aux arrérages de pension versés à tort, selon elle, en avril et mai 2017 ; en l'absence de réponse de la commission de recours amiable saisie de sa contestation de sa réclamation, M. R... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission.

Par jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours recevable,
- au fond, y faisant droit, dit que les sommes de 490.18 euros et 444.42 euros correspondant respectivement à des régularisations brutes "indemnités eau" pour l'exercice 2013 et l'exercice 2014 doivent être exclues du calcul du revenu salarial de M. R... pour la détermination de sa pension d'invalidité au regard du salaire trimestriel moyen de comparaison au titre de la période 01/10/2016 au 30/04/2017,
- en conséquence, annulé la demande de reversement de la somme de 952.76 euros notifiée à M. R... le 7 juillet 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse,
- renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse à procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité à servir à M. R... à compter d'avril 2017, tenant compte, pour la détermination des ressources de l'assuré, s'agissant du mois de mars 2017, de sa rémunération brute à hauteur de 2490.36 euros augmentée seulement de la régularisation brute "indemnité eau" de 598.07 euros (exercice 2015) et 648.76 euros (exercice 2016),
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse à procéder à la régularisation nécessaire des arrérages de pension d'invalidité,
- ordonné en tant que de besoin la compensation entre les créances respectives des parties,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires.

Cette décision a été rendue en dernier ressort.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse a formalisé appel de cette décision le 19 novembre 2018, en ce que les ‘indemnités eau" apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2017 ne devaient pas être prises en compte en intégralité.

Aucune des parties n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

La cour constate que les convocations à parties pour l'audience du 12 mars 2019 ont été adressées en lettre simple et non pas, s'agissant du défendeur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile ; de même, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'appelant a été avisé des lieu, jour et heure de l'audience.

D'autre part, la cour observe que la décision appelée a été rendue en dernier ressort, comme portant sur un montant inférieur à 4000 euros, en sorte que la question de la recevabilité de l'appel doit être mise dans le débat.

En conséquence, les débats seront rouverts afin de voir les parties convoquées par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception et il leur sera demandé de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 septembre 2019 à 9 h 00,

DIT que les parties devront présenter pour cette audience leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort,

DIT que la notification par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du présent arrêt vaudra convocation à l'audience de renvoi,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00327
Date de la décision : 15/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;18.00327 ?
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