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15/05/2019 | FRANCE | N°18/00158

France | France, Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 18/00158


ARRET No 130
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15 Mai 2019
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R No RG 18/00158 - No Portalis DBVE-V-B7C-BY6X
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W... G...
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
28 mai 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600318
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF


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APPELANT :


Monsieur W... G...
[...]
Représenté par Me COSTA-SIGRIST, substituant Me Jean Benoît FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA


INTIMEE :


CAISSE D'ASSU...

ARRET No 130
-----------------------
15 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00158 - No Portalis DBVE-V-B7C-BY6X
-----------------------
W... G...
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
28 mai 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600318
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... G...
[...]
Représenté par Me COSTA-SIGRIST, substituant Me Jean Benoît FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)
[...]
Représentée par le Cabinet RETALI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

M. W... G... a demandé la liquidation de ses droits à retraite ; à ce titre, la CARSAT du Sud Est lui a notifié le 8 janvier 2013 la validation d'un certain nombre de trimestres ; il a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse le 12 février 2013 ; après vérification, la Caisse validait de nouveaux trimestres et rejetait d'autres périodes, le relevé de carrière étant notifié en ce sens le 12 mai 2014 pour quatre-vingt-quatorze trimestres ; M. G... saisissait de nouveau la Commission de recours amiable le 7 août 2014 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 juin 2016, réclamant la réintégration de vingt-deux trimestres.

Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a déclaré le recours recevable mais, au fond, rejeté celui-ci.

M. G... a formalisé appel de cette décision le 21 juin 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. G... demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- ordonner la réintégration des vingt-deux trimestres susvisés dans le calcul de la retraite du demandeur suivant les fiches de paie produites et spécialement sur une période du 1er septembre 1977 au 30 juillet 1985 à la société Pêcheries Bastiaises, du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1990 à la SARL SGEC et une période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 à la SCI Oasis,
- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, la CARSAT du Sud Est, représentée par Maître RETALI demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer le recours de M. G... forclos,
- à titre subsidiaire, décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement déféré,
y ajoutant,
- condamner M. G... au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites qu'à la suite du recours formé par M. G... devant la Commission de recours amiable le 12 février 2013, la Caisse a procédé à un nouvel examen de son dossier et que, dans ce cadre, elle a pris en compte un nombre supérieur de trimestres et refusé de valider les trimestres en litige ; dans le cadre de ce refus, elle a informé M. G... par courrier du 7 mai 2013 de ce qu'il pouvait saisir la Commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; force est de constater que celui-ci ne l'a pas fait, ce qu'il ne conteste pas.

Contrairement à l'analyse du tribunal, la notification en date du 12 mai 2014 ne concernait pas les droits à retraite de M. G... mais uniquement la notification d'une majoration du minimum contributif de retraite payé à M. G... , compte tenu du montant de ses revenus mensuels ; cette notification ne pouvait donc être retenue par le juge comme fondant le droit à recours de l'appelant quant au nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa retraite, lequel aurait dû être contesté dans le délai de deux mois après la lettre du 7 mai 2013.

En conséquence, M. G... est forclos en son recours et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours recevable.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. G... supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en date du 28 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

DIT M. G... irrecevable en son recours,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. G... aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00158
Date de la décision : 15/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;18.00158 ?
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