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15/05/2019 | FRANCE | N°18/00132

France | France, Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 18/00132


ARRET No 128
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15 Mai 2019
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R No RG 18/00132 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZT
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J... C...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700203
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF



>APPELANT :


Monsieur J... C...
[...]
[...]
Représenté par Me BERNARDI, substituant Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSU...

ARRET No 128
-----------------------
15 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00132 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZT
-----------------------
J... C...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700203
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur J... C...
[...]
[...]
Représenté par Me BERNARDI, substituant Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

J... C..., salarié de l'Office de l'Environnement de la Corse, a été en arrêt de travail au cours de plusieurs périodes pendant les années 2013 et 2014 ; lui reprochant d'avoir exercé une activité salariée pendant les périodes d'indemnisation, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Corse du Sud lui a notifié un indu de 11 223.81 euros, décision confirmée le 20 juillet 2017 par la Commission de recours amiable saisie d'un recours par M. C... le 29 mai 2017 ; celui-ci a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er septembre 2017.

Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Corse du Sud,
- condamné M. C... à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Corse du Sud le montant de l'indu d'une valeur de 11 223.81 euros.

M. C... a formalisé appel total de cette décision le 14 mai 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. C... demande à la cour de :
- constater que l'action de la Caisse est prescrite en application des dispositions de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
- rejeter purement et simplement la demande de la Caisse,
en tout état de cause,
- constater que M. C... a été expressément autorisé par son médecin traitant, le docteur D..., à continuer ses activités d'enseignement pendant ses arrêts maladie,
en conséquence,
- dire et juger qu'ill n'y a pas lieu à remboursement des indemnités journalières concernant les périodes suivantes : du 21 au 30 avril 2013, du 4 au 5 mai 2013 du 8 au 28 février 2014, du 8 mars a 13 avril 2014, du 3 mai au 31 juillet 2014, du 13 au 30 septembre 2014, du 4 octobre au 30 novembre 2014,
- statuer ce que de droit concernant la période du 1er au 31 décembre 2014, période durant laquelle M. C... a occupé un poste au sein de la société CIBT,
- déduire de toute éventuelle condamnation le montant de la saisie pénale pratiquée au profit de la CPAM soit la somme de 5000 euros jamais restituée,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.

Dans ses écritures développées à la barre, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Corse du Sud, représentée par Maître TOUSSAINT, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. C... à rembourser à la concluante la somme de 11 223.81 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action de la caisse :

M. C... soutient que cette action est prescrite puisque la notification de payer est en date du 7 avril 2017, soit plus de deux ans, après le versement des dernières prestations concernées, la fraude alléguée n'étant pas avérée.

Il convient de rappeler que le classement sans suite, distinct d'une relaxe, ne constitue pas une déclaration définitive de non-culpabilité et ne fait donc pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions de sécurité sociale par la Caisse, sur le fondement de la fraude.

En application des dispositions de l'article L332-1 du code de sécurité sociale ici applicable et invoqué par la caisse, l'action de l'allocataire pour le paiement de ses prestations se prescrit par deux ans, et cette prescription s'applique aussi à l'action intentée par l'organisme payeur en répétition des prestations indûment payées sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; ce délai de deux ans court à compter du versement des prestations ; de ce fait, ne serait-ce qu'en l'état de la saisie pénale en date du 29 juin 2016 ordonnée par le Juge des libertés et de la détention de Bastia, les sommes réclamées pour les périodes postérieures au 29 juin 2014 ne sont pas prescrites.

Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. C... ne conteste pas avoir, pendant les périodes indemnisées, exercé une activité salariée ; or, si, par exception aux dispositions de l'art. L.323-6 du code de la sécurité sociale, le médecin estime que le patient peut exercer une activité pendant son arrêt, il doit l'y autoriser expressément sur la prescription d'avis d'arrêt de travail, cette autorisation devant figurer dans la rubrique "éléments d'ordre médical" de chaque avis d'arrêt de travail ; tel n'est pas le cas en l'espèce, M. C... produisant uniquement un certificat du médecin établi le 3 mars 2014 faisant état d'une absence de contre-indication à la pratique de l'enseignement, un tel certificat ne pouvant suppléer à l'autorisation expresse prévue par les textes et étant, à la supposer valable, bien trop imprécise quant aux périodes d'arrêts de travail concernées ; il en résulte que M. C... ayant continué à exercer une activité non autorisée durant ses arrêts de travail pour cause de maladie, a contrevenu aux dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, obtenant par fraude le versement de prestations et que la Caisse est bien fondée à lui demander de rembourser les indemnités journalières indûment versées, son action ayant été intentée dans le délai de cinq années du versement des prestations concernées ; le jugement sera confirmé.

Sur le fond :

Le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu'il a retenu le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, laquelle justifie du paiement des indemnités journalières à M. C... ; l'argument fondé sur la saisie pénale est inopérant dans la mesure où, à la date où la cour statue, il n'est ni allégué ni démontré que les sommes faisant l'objet de la saisie pénale ont été remises à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE alors même que l'objet de la saisie était de ne pas priver la juridiction de jugement de toute perspective de consignation, pas plus qu'il n'est précisé si M. C... en a demandé la main-levée postérieurement à la décision de classement sans suite et que celle-ci lui ait été refusée.
M. C... sera, dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. C... supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 11 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Y ajoutant,

CONDAMNE J... C... aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00132
Date de la décision : 15/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;18.00132 ?
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