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15/05/2019 | FRANCE | N°18/00085

France | France, Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 18/00085


ARRET No 127
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15 Mai 2019
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R No RG 18/00085 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYNC
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SNC FIDIS 2
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600143
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


SNC FIDIS 2 prise en

la personne de son représentant légal
No SIRET : 407 721 125
[...] DI FIUMORBU
Représentée par Me GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Franck BUREL, avocat au barrea...

ARRET No 127
-----------------------
15 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00085 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYNC
-----------------------
SNC FIDIS 2
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600143
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SNC FIDIS 2 prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 407 721 125
[...] DI FIUMORBU
Représentée par Me GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Madame F..., munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

La SNC Fidis 2, affiliée à l'Urssaf de la Corse depuis 1996, a fait l'objet d'un contrôle par cet organisme le 3 septembre 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; une lettre d'observations lui a été adressée le 8 septembre 2015 pour un redressement portant sur trois points ; le 1er décembre 2015, la société a saisi la Commission de recours amiable de l'Urssaf à l'encontre de cette lettre d'observations ainsi que de la mise en demeure datée du 18 novembre 2015 lui demandant le paiement de la somme de 28 637 euros au titre des causes du redressement ; elle a sais le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 mars 2016 d'un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la Commission.

Par jugement en date du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours recevable,
- au fond, rejeté ce recours, validé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse suivant lettre d'observations en date du 8 septembre 2015,
- validé la mise en demeure adressée le 18 novembre 2015 par l'Urssaf de la Corse à la société Fidis 2 portant réclamation au titre du redressement en cause d'une somme totale de 28 637 euros en principal et majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fidis 2 a formalisé appel de cette décision le 27 mars 2018 sur le rejet de ses demandes tendant à voir constater le non respect par l'Urssaf de la Corse des dispositions des articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et L.241-13 du même code en sa version applicable au litige.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Fidis 2 demande à la cour, la recevant dans son appel et le disant bien fondé, de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- constater, dire et juger que l'Urssaf a manqué à ses obligations en ne signifiant pas les erreurs imputées à la société Fidis 2,

- constater, dire et juger que la lettre d'observations qui ne permet pas à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé, méconnaît les exigences posées à peine de nullité par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- constater, dire et juger que la société Fidis 2 ne peut avoir aucune connaissance des causes du redressement, ne peut procéder à aucune vérification et n'est pas en mesure de faire valoir ses droits et ce en violation du principe du contradictoire,
- constater, dire et juger en outre que l'Urssaf n'apporte pas la preuve du bien-fondé du redressement dans son principe comme dans son montant,
- constater, dire et juger enfin que l'Urssaf en ne se donnant pas la peine d'identifier les erreurs à l'origine des sommes dont elle réclame le paiement à la société Fidis 2 a manque à son obligation professionnelle et à son devoir d'information et de conseil dès lors que la société Fidis 2 se trouve, de bonne foi, dans l'incapacité de se mettre en conformité pour l'avenir s'exposant à un nouveau redressement lors d'un futur contrôle, du fait de la carence de l'Urssaf,
en tout état de cause,
- constater, dire et juger que la société Fidis 2 calcule la réduction Fillon conformément aux textes applicables,
en conséquence,
- infirmer la décision de la Commission de recours amiable,
- prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure,
- dire et juger l'Urssaf mal fondée à réclamer la somme de 23 956 euros,
- condamner l'Urssaf à rembourser à la société Fidis 2 la somme de 23 956 euros outre les majorations de retard afférentes,
- la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme F..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- recevoir l'Urssaf en ses conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déboute la société Fidis 2 de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer régulier et bien fondé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse,
- valider la lettre d'observations rédigée par l'inspecteur en charge du recouvrement de l'Urssaf de la Corse,
- valider la décision de la Commission de recours amiable de la l'Urssaf de la Corse en date du 13 septembre 2016,
- valider la mise en demeure du 18 novembre 2015 pour son entier montant s'élevant à 28 637 euros,
- condamner la société Fidis 2 au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, le contrôle ne saurait être déclaré nul alors que la lettre d'observations indique la nature du redressement envisagé et les bases du redressement et précise que les erreurs constatées sont notamment dues à une absence de proratisation du temps de pause en cas d'absence non rémunérée, d'absence maladie sans maintien du salaire ou maintien partiel et entrée et sortie en cours de mois ainsi qu'à une absence de régularisation lorsque la prime de fin d'année est versée ; il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'un redressement aurait été opéré sur la base d'erreurs constatée mais non identifiées, lesquelles ne sont manifestement rappelées que pour mémoire, étant observé que dans la lettre d'observations, l'attention de la société est attirée sur les conditions de délivrance des tickets restaurants afin d'y remédier pour l'avenir ; les textes applicables ont également été visés et le contrôle a été fait sur la base des éléments fournis par l'appelante.

La société a parfaitement pu organiser sa contestation et n'y a pas manqué, l'Urssaf ayant ensuite répondu, le principe du contradictoire a été respecté et l'intimée a rempli ses obligations.

Sur le fond, les demandes de la société ne sont pas plus appelées à prospérer puisque, se prétendant dégagée de toute obligation envers l'Urssaf, il lui appartenait de le démontrer, étant observé que l'intimée a constaté que les calculs erronés ne concernaient que l'année 2012, ceux de 2013 étant conformes à la législation applicable ; l'appelante ne saurait dans ce cadre se prévaloir d'une jurisprudence relative à la durée du travail pris en compte dans le cadre du SMIC, alors que le redressement opéré dans le cadre de la présente instance vise les absences du personnel en application des dispositions de l'article D.241-7 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce.

La société Fidis 2 sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Fidis 2 supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 19 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC Fidis 2 aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00085
Date de la décision : 15/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;18.00085 ?
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