ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 17/00351 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXRV
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Association SAINTE-THERESE
C/
B... W... épouse H...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
23 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
15/00131
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Association SAINTE-THERESE, prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 339 313 025
[...]
[...]
Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame B... W... épouse H...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1310 du 07/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame B... H... a été embauchée par l'Association Sainte-Thérèse (EHPAD la Chenaie), en qualité d'infirmière suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, daté du 31 janvier 2010, modifié par avenant du 1er septembre 2013. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Selon courrier en date du 16 mars 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 mars 2015 et Madame H... s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée, causant des perturbations dans l'entreprise et nécessitant son remplacement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er avril 2015.
Madame B... H... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia de diverses demandes, par requête reçue le 6 juillet 2015.
Par jugement du 23 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit que le licenciement de Madame B... H... n'était pas justifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'Association Sainte-Thérèse en son représentant légal à verser à Madame B... H... les sommes suivantes :
* 17 558,18 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 554,98 euros au titre du préavis,
* 494,40 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros de dommages et intérêts,
* 263,10 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que, de ces sommes, sera déduite la somme de 1162 euros au titre de trop perçu par Madame B... H...,
- débouté Madame B... H... de ses autres chefs de demandes,
- débouté l'Association Sainte-Thérèse de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'Association Sainte-Thérèse, employeur, à verser à l'organisme Pôle emploi le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,
- condamné l'Association Sainte-Thérèse aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 décembre 2017, l'Association Sainte-Thérèse a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame B... H... n'était pas justifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à verser à Madame B... H... les sommes suivantes : 17 558,18 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4554,98 euros au titre du préavis, 494,40 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, 5000 euros de dommages et intérêts, 263,10 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'Association Sainte-Thérèse de ses demandes reconventionnelles, condamné l'Association Sainte-Thérèse, employeur, à verser à l'organisme Pôle emploi le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, condamné l'Association Sainte-Thérèse aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelante a sollicité :
- de la dire recevable et fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris concernant les condamnations mises à sa charge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de débouter Madame H... de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement en qu'il a retenu le trop perçu par Madame H... d'une somme de 1162 euros et à ce titre, la condamner au remboursement de la dite somme,
- de condamner Madame H... à verser à l'EHPAD Sainte Thérèse la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle a fait valoir :
- que la procédure de licenciement était parfaitement régulière et le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en l'état de l'absence prolongée de la salariée depuis le 14 septembre 2014 ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement,
- que contrairement aux indications des premiers juges :
* la lettre de licenciement précisait de quelle manière l'absence de la salariée avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise,
* l'Association avait été contrainte, pour pallier l'absence de Madame H..., de demander à une aide soignante d'assurer les soins nuit, avec mise en place d'une permanence téléphonique avec une infirmière libérale, puis dans un second temps avait missionné des infirmières domiciliées dans le Cap Corse c'est à dire proches de l'EHPAD la Chenaie,
* une infirmière libérale avait été recrutée pour le remplacement de la salariée à compter du 10 novembre 2014 (soit huit mois après l'arrêt de travail de la salariée) jusqu'en janvier 2016,
* la convention collective autorisait le licenciement du personnel concerné après six mois d'absence, l'Association avait attendu plus d'un an pour licencier Madame H...,
* l'absence du nom de salariée remplacée (Madame H...) dans les contrats à durée déterminée de remplacement n'avait pas d'incidence en l'absence de confusion possible.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame B... H... a demandé :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas justifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de le réformer en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et statuant à nouveau, de condamner l'appelante à lui verser les sommes de :
* 26 178,19 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 554,98 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 30 000 euros de dommages et intérêts,
* 666,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 922,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où :
* l'employeur s'était contenté d'indiquer dans la lettre de licenciement que l'absence perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise,
* la salariée avait basculé sur un poste de jour à compter du 1er mars 2014 (avant le retour d'une aide soignante en arrêt maladie), ce sans modification de son contrat de travail, de sorte que la prétendue désorganisation de l'activité de nuit n'était pas due à l'absence de Madame H...,
* la preuve d'une désorganisation de l'EHPAD du fait d'une absence de Madame H... n'était pas rapportée,
* les contrats de travail produits par l'employeur permettaient de constater que l'EHPAD avait attendu un an et demi pour pourvoir au remplacement définitif de Madame H..., l'embauche définitive étant celle réalisée en contrat à durée indéterminée et non quand le remplacement s'effectuait par contrat d'intérim ou contrat à durée déterminée,
* comme relevé par le Conseil de prud'hommes, l'Association ne justifiait pas avoir cherché à recruter par la production d'annonces auprès de Pôle emploi, les contrats à durée déterminée de remplacement ne mentionnaient pas le nom de la personne remplacée et en outre, Madame H... n'avait pas été remplacée à 100%,
- que dès lors, des dommages et intérêts substantiels (équivalents à douze mois de salaire) devaient lui être alloués, compte tenu des difficultés financières rencontrées et de la difficulté de retrouver un emploi à son âge, outre les indemnités de rupture (indemnité de préavis, reliquat d'indemnité légale de licenciement au regard de son salaire de référence, reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés), et des dommages et intérêts pour préjudice distinct, causé par la rupture intervenue dans des conditions vexatoires,
- que si elle avait effectivement destinataire d'un trop perçu, il conviendrait à la juridiction de le déduire de la somme à devoir par l'employeur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019.
MOTIFS
Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater qu'une erreur de plume s'est glissée dans les écritures de l'appelante, qui est l'Association Sainte-Thérèse et non l'EHPAD La Chênaie, erreur qui n'a causé aucun préjudice à l'intimée qui n'a pas dirigé ses demandes à l'égard de l'EHPAD La Chênaie ;
1) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier n'ont pas conduit la Cour à le faire d'office ; que l'Association Sainte-Thérèse sera donc déclarée recevable en son appel tel qu'elle le sollicite ;
Qu'il en sus d'observer que la recevabilité de l'appel incident de Madame H... n'est pas contestée ;
2) Sur les limites de l'appel
Attendu qu'au vu des termes de l'appel principal et de l'appel incident, n'ont pas été déférées à la Cour les dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia du 23 novembre 2017 ayant "dit que, de ces sommes, sera déduite la somme de 1162 euros au titre de trop perçu par Madame B... H..." ;
Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Que ces dispositions du jugement rendu (ayant "dit que, de ces sommes, sera déduite la somme de 1162 euros au titre de trop perçu par Madame B... H..."), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
3) Sur les demandes afférentes au licenciement
Attendu qu'au visa de l'article L 1232-1 du code du travail, il est admis, en matière de contrat à durée indéterminée, que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'il appartient à l'employeur en ce cas d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif ;
Attendu que la lettre de licenciement du 1er avril 2015 mentionne :
"Madame,
Nous vous avons reçu le 27/03/2015 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
Votre absence pour cause de maladie depuis le 10/04/2014 cause des perturbations importantes dans l'entreprise en particulier au niveau de l'organisation et de la continuité des soins en raison du poste d'infirmière que vous occupez et nécessite votre remplacement définitif.
Nous considérons que cette situation prend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre contrat de travail sera rompu le 31/05/2015 compte tenu de votre période de préavis de deux mois.
Votre droit individuel à la formation s'élève à 20 heures.
Si vous nous en faites la demande, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
Nous tenons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes que nous restons vous devoir, votre certificat et votre attestation Pôle Emploi [...]"
Attendu qu'en premier lieu, il convient de constater que la lettre de licenciement est correctement motivée, même si les motifs sont succinctement exposés, puisqu'elle mentionne une absence prolongée, causant des perturbations importantes dans l'entreprise ("en particulier au niveau de l'organisation et de la continuité des soins en raison du poste d'infirmière" occupé), et nécessitant le remplacement définitif de la salariée ;
Qu'une insuffisance de motivation ne peut donc être reprochée par Madame H... à l'employeur ;
Que dans le même temps, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il y a lieu d'observer qu'elle n'évoque pas une désorganisation de l'activité de nuit, mais une désorganisation de l'entreprise ;
Que sur le fond, il n'est pas contesté que Madame H... a été en arrêt maladie à compter d'avril 2014 ;
Que néanmoins, l'employeur ne justifie pas, au travers des pièces versées au dossier, d'une perturbation dans l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif de la salariée ; qu'en effet, au vu des éléments produits et des explications de l'employeur lui-même, une salariée, Madame J... avait été embauchée à compter de novembre 2014 dans le cadre de contrat à durée déterminée en remplacement de personnel en maladie, en l'occurrence Madame H... ; qu'eu égard à l'existence de cette embauche temporaire d'une autre salariée, le remplacement ne peut être considéré comme nécessaire ;
Qu'en outre, l'employeur ne démontre pas avoir pourvu au remplacement définitif de Madame H..., après son licenciement, dans un délai raisonnable, en l'état de contrats à durée indéterminée comportant un engagement à compter du 1er avril 2016, soit un an après le licenciement de Madame H... ; que de plus, comme relevé par les premiers juges, l'employeur ne démontre pas de recherches de recrutement en contrat à durée indéterminée, vainement menées dans l'intervalle séparant le licenciement de Madame H... de l'embauche en contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2016 ;
Que le moyen développé par l'employeur sur le fait qu'il ait attendu plus d'un an avant de licencier la salariée, soit au-delà du seuil minimal qui serait, selon lui, fixé par la convention collective est inopérant, les termes de la convention collective, dans sa version alors applicable, n'impliquant aucunement qu'il soit dérogé aux dispositions légales s'agissant de la caractérisation d'une perturbation dans l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif d'un salarié pour fonder son licenciement ;
Qu'au regard de ce qui précède, le licenciement de Madame H... par l'Association Sainte-Thérèse sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;
Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Madame H... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait onze salariés et plus ; qu'en l'absence de réintégration envisagée, et au regard de son ancienneté, de son âge, des justificatifs produits sur sa situation postérieure, Madame H... verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 17 558,18 euros, tel que retenu par les premiers juges, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;
Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur (peu important dès lors que la salariée n'ait pas été en mesure de l'effectuer), il sera octroyé à la salariée :
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4 554,98 euros (sous la seule réserve que cette somme est exprimée nécessairement en brut), montant dont l'employeur ne conteste pas le quantum,
- au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 494,40 euros (2 117,92 euros - 1 623,52 euros déjà versés), montant dont l'employeur ne conteste pas le quantum ; que la salariée, qui ne tient pas compte dans son calcul de l'ancienneté des périodes de suspension du contrat de travail (pour maladie ordinaire), sera déboutée du surplus de sa demande ;
- au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 666,54 euros (2 287,14 euros - 1 620,60 euros déjà versés), exprimée nécessairement en brut, montant dont l'employeur ne conteste pas le quantum ; qu'il sera utilement rappelé que les premiers juges avaient empressement préciser limiter la condamnation sur ce point à un montant de 263,10 euros (et non 666,54 euros), puisqu'ils ne pouvaient excéder le quantum alors demandé par la salariée ;
Que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, sous la seule réserve que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est exprimé nécessairement en brut ; que le jugement entrepris sera infirmé s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, étant relevé que :
- l'appelante ne critique pas dans ses conclusions le principe et le quantum du montant alloué et ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point,
- la salariée ne justifie pas d'un plus ample préjudice que celui retenu par les premiers juges ;
4) Sur les autres demandes
Attendu que bien que l'Association Sainte-Thérèse ait formé appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne forme plus de demande à cet égard en cause d'appel, ni ne développe de moyens à cet égard ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur cet aspect ;
Attendu que compte tenu des termes des dispositions du jugement rendu devenues irrévocables (ayant "dit que, de ces sommes, sera déduite la somme de 1162 euros au titre de trop perçu par Madame B... H..."), il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'Association Sainte-Thérèse de condamner Madame H... au remboursement de la dite somme ;
Attendu que l'Association Sainte-Thérèse, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DIT l'Association Sainte-Thérèse recevable en son appel principal,
CONSTATE que la recevabilité de l'appel incident de Madame B... H... n'est pas contestée,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia ayant "dit que, de ces sommes, sera déduite la somme de 1162 euros au titre de trop perçu par Madame B... H...", qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 23 novembre 2017 tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- condamné l'Association Sainte-Thérèse prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame B... H... une somme de 263,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- omis de préciser que le montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis s'exprimait nécessairement en brut,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'Association Sainte-Thérèse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame B... H... la somme de 666,54 euros brut au titre du reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que la condamnation de l'Association Sainte-Thérèse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame B... H... la somme de 4554,98 euros est exprimée nécessairement en brut,
CONSTATE que l'Association Sainte-Thérèse ne forme plus de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT que compte tenu des termes des dispositions du jugement rendu devenues irrévocables (ayant "dit que, de ces sommes, sera déduite la somme de 1162 euros au titre de trop perçu par Madame B... H..."), il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'Association Sainte-Thérèse aux fins de condamner Madame H... au remboursement de la dite somme,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'Association Sainte-Thérèse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT