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20/03/2019 | FRANCE | N°18/00113

France | France, Cour d'appel de Bastia, 20 mars 2019, 18/00113


ARRET No
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20 Mars 2019
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R No RG 18/00113 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYUX
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Association ASSOCIATION TEATRU E STORIA
C/
URSSAF
----------------------Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21700228
------------------












COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


Association

TEATRU E STORIA
[...]
[...]
Représenté par Monsieur P... J...,


INTIME :


URSSAF
[...]
[...]
Représenté par Mme H... X..., munie d'un pouvoir,




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES...

ARRET No
-----------------------
20 Mars 2019
-----------------------
R No RG 18/00113 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYUX
-----------------------
Association ASSOCIATION TEATRU E STORIA
C/
URSSAF
----------------------Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21700228
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Association TEATRU E STORIA
[...]
[...]
Représenté par Monsieur P... J...,

INTIME :

URSSAF
[...]
[...]
Représenté par Mme H... X..., munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :

L'association Teatru è storia est affiliée à l'Urssaf de la Corse en qualité d'employeur ; à ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales, lesquelles n'ont pas été honorées en totalité pour la période du quatrième trimestre 2016 ; après apurement partiel de la dette, l'association a sollicité des délais de paiement pour le solde, demande rejetée le 26 janvier 2017 par l'Urssaf, motif pris du caractère incomplet de la demande, faute de fourniture d'un RIB ; cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable de l'Urssaf le 6 avril 2017 ; l'association a formé un recours contre la décision de la Commission de recours amiable le 22 mai 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,

Elle a également formé recours le 7 août 2017 pour contester la décision de rejet qui a été rendue par la Commission de recours amiable le 7 juin 2017.

Par jugement en date du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- constaté l'irrégularité du mandat de représentation délivré à P... J...,
- déclaré la requête irrecevable,
- débouté l'association Teatru è Storia de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement en même date, saisie des mêmes demandes, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- constaté l'irrégularité du mandat de représentation délivré à P... J...,
- déclaré la requête irrecevable,
- débouté l'association Teatru è storia de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association Teatru è storia à payer à l'Urssaf de la Corse la somme de 829.64 euros,
- condamné l'association à payer à l'Urssaf de la Corse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Teatru è storia a formalisé appel le 2 mai 2018 du jugement no2170228, notifié le 31 mars 2018, enregistré sous le no18/113 ; elle a, le même jour, formé appel du jugement no2170330, celui-ci ayant été notifié le 31 mars 2018, appel enregistré sous le no18/114.

Devant la cour, l'association est représentée par P... J..., qui demande, dans chacune des procédures, de :
- constater la régularité du mandat de représentation de M. J..., au vu des nouveaux statuts modifiés le 28 avril 2018 en assemblée générale extraordinaire, et du mandat qui lui a été délivré, tous deux enregistrés au greffe de la cour le 2 mai 2018 lors de la déclaration d'appel,
- constater le pouvoir d'ester en justice de l'association Teatru è storia au vu de ses nouveaux statuts visés précédemment,
- annuler le jugement en date du 19 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale pour absence de base légale, non-respect du contradictoire en violation des articles 748-2, 748-3 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour le non respect également des obligations de l'Urssaf, notamment du traitement équitable des cotisants qu'aurait dû constater le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 juin 2013, fixant les modèles de statuts des l'Urssaf,
- "débouter subséquemment l'association Teatru è storia à payer à l'Urssaf de la Corse" la somme de 829.64 euros mais d'ordonner à celle-ci de payer la somme de 800.14 euros au titre des cotisations patronales restant dues pour le 4ème trimestre 2016,
- d"ébouter subséquemment l'association Teatru è storia à payer à l'Urssaf de la Corse" la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler en conséquence, la décision du 6 avril 2017 de la Commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse et la notification de l'Urssaf de la Corse du 26 janvier 2017,
- recevoir l'association Teatru è storia de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'Urssaf de la Corse à verser à l'association Teatru è storia la somme de 1500 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour la réparation du préjudice causé par le manquement à son devoir de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux et à l'excès de pouvoir constitué par la double obligation de fournir un RIB et de lui imposer, en violation des dispositions de l'article L.112-12 du code monétaire et financier, la mise en place permanente d'un prélèvement automatique préalablement à la possibilité d'examiner sa demande légitime d'échéancier selon les dispositions de l'article R243-21 al.1 du code de la santé publique,
- prononcer à l'encontre de l'Urssaf de la Corse une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt qui sera rendu ainsi par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
- annuler les majorations ou pénalités de retard que l'Urssaf de la Corse voudra infliger à l'association Teatru è storia pour le non-paiement des cotisations patronales du 4ème trimestres 2016,
- ou, subsidiairement, d'en ordonner la remise gracieuse,
- ordonner à l'Urssaf de la Corse d'accorder un échéancier de paiement sans obligation de fournir un RIB ni l'obligation de paiement par prélèvement automatique ou subsidiairement de l'examen de sa demande d'échéancier sans ces obligations abusives,
- ordonner à l'Urssaf de la Corse d'accorder un échéancier de paiement sans obligation de fournir un RIB ni l'obligation de paiement par prélèvement automatique,
- ou, subsidiairement, ordonner l'examen de sa demande d'échéancier sans ces obligations abusives,
- ordonner que cet échéancier ne devra pas intégrer dans le calcul des mensualités les majorations ou pénalités de retard,
- condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 1630 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures communes aux deux appels, développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme X..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir, outre la jonction des deux appels :
- confirmer le jugement critiqué,
en conséquence,
à titre liminaire,
- prononcer l'incompétence de la cour d'appel de Bastia pour statuer sur l'octroi de délais de paiement à l'association Teatru è storia,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par celle-ci à ce titre,
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association Teatru è storia sur le fondement de la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours exercée,
à titre subsidiaire,
- rejeter l'argumentation de l'association et la débouter de toutes ses demandes
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 6 avril 20117 validant la notification du 26 janvier 2017,
- confirmer les dispositions du jugement enregistré sous le numéro 21700330 condamnant l'association à payer la somme de 829.64 euros à l'Urssaf de la Corse,
- confirmer les dispositions du jugement enregistré sous le numéro 2100330 condamnant l'association à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'Urssaf de la Corse,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande de l'association Teatru è storia visant à obtenir l'annulation des majorations et pénalités de retard,
et, statuant à nouveau,
- la condamner au paiement de la somme de 150€ au titre de l'amende civile prévue par l'article R 133-10 al.5 du code de la sécurité sociale.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures :

A la lecture des deux décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Corse, il est manifeste que celui-ci a été saisi deux fois de la même demande, la première, le 22 mai 2017 pour contester la décision implicite de rejet, et la seconde, le 7 août 2017 pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 7 juin 2017. En l'état de ces deux recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué deux fois par les décisions déférées sur le même litige.

Il est, en conséquence, d'une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction.

Sur la compétence de la juridiction pour connaître de la demande de délais de paiement :

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, ou éteinte, ou à en suspendre le cours ; tel est le cas de l'exception d'incompétence ; une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et avant toute fin de non recevoir.

En l'espèce, il résulte des écritures de première instance de l'Urssaf que ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale avant toute défense au fond ; il est en conséquence irrecevable comme soulevé pour la première fois en appel.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'Urssaf de la Corse fait valoir que, compte tenu du quantum de la demande qui porte sur une somme inférieure à 4000 euros, la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'association ; celle-ci n'a pas répliqué sur ce point.

En application des dispositions des articles 125 et 123 du code de procédure civile, la fin de non recevoir, tenant à l'absence d'ouverture d'une voie de recours, peut être proposée en tout état de cause et doit même être relevée d'office.

Il est constant que les demandes de l'association sont les suivantes :
- fixation à 800,14 euros de sa dette sociale,
- condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 1240 code civil,
- 1 630 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
soit la somme de 3 930,14 euros,
cependant que l'Urssaf ne sollicite, à titre subsidiaire, que la confirmation des jugements dont la condamnation de l'association à lui payer la somme de 829,64 euros outre une indemnité de procédure de 500 euros, y ajoutant en appel une demande de condamnation à une amende de 150 euros.

Or, s'agissant d'un litige portant sur une somme inférieure ou égale à la somme de 4 000 euros, la voie de l'appel n'était pas ouverte, nonobstant les indications contraires des jugements déférés, seul le pourvoi en cassation étant possible.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par l'Urssaf, étant rappelé que, la décision de première instance ayant été inexactement qualifiée, la notification du présent arrêt fera courir le délai de pourvoi, en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

Les circonstances de l'espèce doivent conduire à dispenser l'association du paiement de ce droit.

De même, les conditions d'application de l'alinéa 5 du même article ne sont pas réunies, le caractère dilatoire du recours ne pouvant être retenu à ce stade, compte tenu de l'irrecevabilité de celui-ci fondé sur les dispositions de l'article 536 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures instruites sous les numéros 18/113 et 18/114 pour être suivies sous le seul no18/113,

DECLARE IRRECEVABLE l'exception d'incompétence de la juridiction pour connaître de la demande de délai de paiement soulevée par l'Urssaf de la Corse pour la première fois en cause d'appel

DECLARE IRRECEVABLE l'association Teatru è storia en son appel,

RAPPELLE que la notification de la présente décision fera courir les délais de l'article 536 du code de procédure civile,

DÉBOUTE l'association Teatru è storia de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00113
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;18.00113 ?
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