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16/01/2019 | FRANCE | N°18/00075

France | France, Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00075


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00075 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYI4
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K... B...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700069
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF


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APPELANTE :


Madame K... B...
[...] -
[...]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barre...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00075 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYI4
-----------------------
K... B...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21700069
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame K... B...
[...] -
[...]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur D... N..., muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

K... B... est salariée de la SARL de Gestion Immobilière Ajaccio ; elle a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2015 et déclarée consolidée par le médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Corse du Sud le 7 juillet 2016, consolidation sans séquelles indemnisables ; sur contestation de l'assurée, le docteur U..., médecin expert mandaté par la Caisse, confirmait cette date de consolidation ; la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme B... par décision du 7 février 2017 et celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision.

Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio a :
- déclaré le recours régulier en la forme,
- entériné le rapport d'expertise du docteur U... en date du 14 octobre 2016,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Corse du Sud du 7 février 2016,
- rejeté la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme B... a formalisé appel de cette décision le 13 mars 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme B... demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau :

à titre principal,
- condamner la CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice au versement des indemnités journalières indûment retenues à compter du 15 juillet 2016 et jusqu'au 31 janvier 2017,
à titre subsidiaire,
- ordonner expertise avec mission qu'elle détaille,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Corse du Sud, représentée par D... N..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement entrepris,
- homologuer le rapport d'expertise du docteur A... U...,
- rejeter la demande de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale de Mme B...,
- rejeter la demande de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme B... conteste l'expertise du docteur U... en invoquant des irrégularités de forme, des conclusions lapidaires répondant à une mission ni détaillée ni définie, selon elle, ne lui permettant pas d'en vérifier la nature et l'étendue ; elle invoque également une contradiction entre les conclusions de l'expert et celles du médecin du travail qui l'a déclarée inapte à tous les postes ; elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un collège d'expert en neurochirurgie et psychiatrie, avec sapiteur rhumatologue.

Toutefois, la cour constate que la contestation formée par Mme B... n'a concerné que la date de consolidation de son état de santé ; le protocole d'expertise répond aux conditions édictées par l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale applicable à l'affaire puisqu'il mentionne les motifs invoqués par Mme B... ainsi que la mission de l'expert à savoir si l'état de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 15 juillet 2016 et dans la négative, s'il est consolidé ou guéri à la date de l'expertise, le protocole faisant également état de l'avis du praticien désigné par Mme B..., savoir la persistance des troubles anxieux et l'impossibilité de réintégrer son emploi ; l'expert, désigné d'un commun accord, a repris les doléances de Mme B..., laquelle, pas plus que son médecin, n'ont sollicité la désignation d'un psychiatre ; il n'y a donc pas violation du principe du contradictoire ; en outre, la question posée à l'expert est simple et définie et ne nécessite pas de détails particuliers que l'appelante ne précise d'ailleurs pas ; enfin, s'agissant des conclusions de l'expert que Mme B... qualifie de lapidaires, elles répondent à la question posée, à savoir la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée et sont en conséquence parfaitement claires ; dès lors, l'appelante n'est pas fondée à invoquer des irrégularités de forme de l'expertise.

Sur le fond de l'expertise, contrairement à ce que soutient Mme B..., la circonstance que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise est sans incidence sur la notion de consolidation au sens de la sécurité sociale, laquelle s'effectue lorsque l'état clinique est stabilisé et qu'on ne peut attendre ni amélioration ni aggravation dans un avenir relativement proche ; d'ailleurs, l'expertise du docteur O... précise qu'il s'agit "d'une souffrance au travail (...). La reprise du travail sur le poste actuel altérerait son état de santé sur le plan psychiatrique (...)" et cette expertise n'indique pas que l'état de l'intéressée n'est pas consolidé au sens du code de la sécurité sociale à la date retenue par le docteur U... ; l'attestation du docteur L... ne le dit pas non plus, pas plus que le certificat médical du docteur H....

En l'état de ces éléments, il n'y a pas plus lieu à ordonner une expertise, les conclusions du rapport du docteur U... étant parfaitement claires.

Mme B... sera ,en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 14 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme B... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L.241-3 du même code et condamne Mme B... au paiement du droit ainsi fixé, soit la somme de 331,10 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00075
Date de la décision : 16/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;18.00075 ?
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