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16/01/2019 | FRANCE | N°17/00246

France | France, Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/00246


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00246 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW5J
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Q... M...
C/
SAS RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F15/00212
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


Madam

e Q... M...
[...]
représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/38 du 16/01/2018 accordée par le bure...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00246 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW5J
-----------------------
Q... M...
C/
SAS RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F15/00212
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame Q... M...
[...]
représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/38 du 16/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SAS RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO Prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me assistée de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI - SANTINI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA -TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame Q... M... a été embauchée par la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano, en qualité d'aide médico-psychologique diplômée d'état, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er novembre 2008.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Selon courrier en date du 07 août 2015, la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 août 2015.

Madame Q... M... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 août 2015

Madame Q... M... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 octobre 2015 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses sommes.

Selon jugement du 14 septembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Madame Q... M... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano de sa demande reconventionnelle,
- condamné Madame Q... M... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 octobre 2017, Madame Q... M... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes (30 000 euros de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 099,12 euros d'indemnité de préavis, 2 000 euros de frais irrépétibles, sous le bénéfice de l'exécution provisoire).

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Q... M... a sollicité :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 099,12 euros à titre d'indemnité de préavis,
2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a fait valoir :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, l'employeur n'ayant pas interpellé la médecine du travail après le deuxième avis rendu par celle-ci, ni fait effectuer d'étude de poste (la seule étude effectuée étant datée du 24 novembre 2014, soit avant les avis de la médecine du travail), ni plus globalement ne démontrant d'aucune recherche de reclassement en interne ou à l'égard de sociétés partenaires (au vu de la notion de groupe entendue souplement par la jurisprudence), y compris par adaptation, mutation, transformation de poste ou réorganisation, ou formation, étant observé que la lettre de licenciement ne comportait aucun détail à ces égards,
- que de plus, l'employeur ne démontrait pas qu'il n'existait pas d'emplois comparables, appropriés ou de catégorie inférieure à celui de Madame M..., l'extrait du livre d'entrée et de sortie du personnel produit étant incomplet,
- que des dommages et intérêts substantiels étaient dus, dans la mesure où elle était encore à ce jour allocataire de l'ARE, outre une indemnité de préavis (celle-ci étant due en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement).

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Madame Q... M... de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de fixer le quantum des condamnations à la somme de 9 297,36 euros,
- de condamner Madame Q... M... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a exposé :
- que la lettre de licenciement était clairement motivée et respectait les dispositions légales,
- que l'obligation de reclassement avait été respectée, dans la mesure où le médecin du travail avait été sollicité par ses soins suite au deuxième avis rendu le 22 juillet 2015 et avait répondu à l'employeur (au vu de l'étude de poste précédemment réalisée en présence de la salariée et des délégués du personnel) qu'il n'existait pas de reclassement possible dans l'entreprise, étant précisé que l'entreprise ne faisait pas partie d'un groupe, la S.A.R.L. 2f2p n'ayant pas un secteur d'activité identique, et qu'un reclassement vis à vis d'autres entités sociales totalement distinctes n'avait pas à être recherché,
- que comme retenu par les premiers juges, l'extrait du livre d'entrée et de sortie du personnel ne permettait pas de prouver la possibilité d'un reclassement malgré l'avis d'inaptitude,
- que subsidiairement, les dommages et intérêts sollicités, nettement supérieurs à six mois de salaire, n'étaient pas justifiés, la salariée ne démontrant d'aucun préjudice particulier au soutien de sa demande

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Madame M... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia rendu le 14 septembre 2017 l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 14 septembre 2017 (tenant au débouté de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano de sa demande reconventionnelle et à la condamnation de Madame Q... M... aux dépens de première instance), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

2) Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du d'exercer des fonctions comparables ;
Que l'entreprise médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ;

Que le périmètre de reclassement au sein d'un groupe s'entend des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 21 août 2015 mentionne :
"Chère Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement pour inaptitude auquel vous étiez régulièrement convoquée et fixé le 18 août 2015 au siège social de notre entreprise auquel vous vous êtes présentée non assistée.
Nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant :
A l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie dont vous avez fait l'objet, vous avez été examinée par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise prévue par la loi, diligences aux termes desquelles et en application de l'article R 4624-31 du code du travail, et vous avez été déclarée : "la salariée est inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise- étude de poste a été faite le 24/11/2014"
Dans le cadre de l'obligation de reclassement qui nous incombe et conformément à celle-ci, la société a recherché en étroite collaboration avec le médecin du travail un reclassement au sein de notre entreprise.
Il ressort des ces diligences que votre reclassement s'avère impossible.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude constate par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible.
Votre contrat de travail trouvera son terme dès l'envoi du présent courrier par voie postale[...]" ;

Attendu qu'en l'espèce, suite au premier examen de reprise, en date du 8 juillet 2015, la médecine du travail a mentionné "1ère visite art R 4624-31 du code du travail la salariée ne peut pas reprendre son poste ni aucun poste de l'entreprise, à confirmer par une seconde visite le 22 juillet prochain" ;

Qu'à l'issue du second examen de reprise, la médecine du travail a conclu dans son avis du 22 juillet 2015: "2ème visite art. R 4624-31 du code du travail, la salariée est inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise " ;

Que compte tenu de cet avis d'inaptitude, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au sein de l'entreprise ; que n'est, en effet, pas mise en évidence l'existence d'un groupe de reclassement avec la S.A.R.L. 2f2p (seule entreprise pour laquelle la question de l'existence d'un groupe peut être posée, les autres sociétés évoquées par l'appelante étant exclues du périmètre de reclassement puisque ne répondant pas aux exigences posées en cette matière); que la S.A.R.L. 2f2p a pour objet, selon ses statuts, "toute opération de participations financières, commerciales, mobilières ou autres", de sorte qu'il ne peut être considéré que ses activités permettent la permutation de tout ou partie du personnel avec la S.A.S. Résidence Pierre Bocagnano ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Que l'employeur ne démontre pas, par pièces probantes, qu'un tel reclassement était impossible au sein de l'entreprise; que n'est pas produit le registre du personnel de l'époque, mais uniquement un organigramme sommaire (ne mentionnant pas le nombre de postes pour chaque catégorie d'emploi, hormis pour les co-présidents et directeur) et un livre des entrées et sorties manifestement incomplet au regard du nombre restreint de salariés y figurant, rapporté à l'effectif de l'entreprise tel qu'indiqué sur l'attestation Pôle emploi remise à la salariée ; que par suite, ne peuvent être vérifiés l'état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé fût ce par transformation, mutation ou aménagement ;

Que dans le même temps, il convient de constater que l'employeur, suite à l'avis d'inaptitude partielle du 22 juillet 2015, a certes adressé un courrier à la médecine du travail le 24 juillet 2015 demandant "par retour de bien vouloir nous fournir les éléments objectifs relatifs à la capacité de la salariée qui permettent de justifier cette absence de proposition", auquel le médecin du travail a répondu le 28 juillet 2015 en indiquant "il n'y pas de reclassement possible dans l'entreprise"; que néanmoins, il convient d'observer que l'employeur n'a pas sollicité à nouveau la médecine du travail en vue d'une nouvelle étude de poste, alors que la précédente étude datait du 24 novembre 2014, soit près de huit mois auparavant, tandis que l'employeur ne justifie pas de l'absence de modification de postes dans l'entreprise durant cet intervalle de huit mois, au regard des éléments versés aux débats ;

Que consécutivement, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard en ce qu'il a implicitement dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de l'absence de réintégration envisagée, de l'ancienneté de la salariée supérieure à deux ans, du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise à l'époque (au vu de l'attestation Pôle emploi), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et des justificatifs transmis par Madame M... sur sa situation postérieure (relevé CAF du 14 septembre 2015, ouverture de droit ARE du 14 octobre 2015, attestation de paiement Pôle emploi pour la période janvier à décembre 2016, avis de situation déclaration à l'impôt sur le revenu 2016 et 2017), Madame M..., qui ne démontre pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 16 000 euros, un montant inférieur tel que sollicité par l'employeur n'étant pas fondé ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ;

Que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Madame M... a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; que lui sera alloué à ce titre une somme de 3 099,12 euros brut (et non net), tel que sollicité, l'employeur ne contestant pas le quantum ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano, succombant principalement à l'instance d'appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;

Que la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano étant condamnée aux dépens, sa demande de condamnation de Madame M... au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano de sa demande reconventionnelle et à la condamnation de Madame Q... M... aux dépens de première instance), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 14 septembre 2017, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Madame Q... M... a été l'objet de la part de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

CONDAMNE la S.A.S. Résidence Pierre Bocagnano, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Q... M... les sommes de :
16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 099,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame Q... M... dans la limite de six mois,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. Résidence Bocagnano, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 17/00246
Date de la décision : 16/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;17.00246 ?
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