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24/01/2018 | FRANCE | N°16/00862

France | France, Cour d'appel de Bastia, 24 janvier 2018, 16/00862


Ch. civile Section 2


ARRET No


du 24 JANVIER 2018


R.G : 16/00862 CL-R


Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Juillet 2016, enregistrée sous le no 14/00462


X...


C/


Y...
Association ORDRE PROFESSIONNEL DES CHIRURGIENS DENTISTES












Grosses délivrées aux avocats le


































COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU


VINGT QUATRE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT




APPELANT :


Me Bernard X...
ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Barthélémy Y..., désigné à ses fonctions par ordonnance du tribunal de ...

Ch. civile Section 2

ARRET No

du 24 JANVIER 2018

R.G : 16/00862 CL-R

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Juillet 2016, enregistrée sous le no 14/00462

X...

C/

Y...
Association ORDRE PROFESSIONNEL DES CHIRURGIENS DENTISTES

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT QUATRE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT

APPELANT :

Me Bernard X...
ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Barthélémy Y..., désigné à ses fonctions par ordonnance du tribunal de grande instance de Bastia du 18 janvier 2016, en remplacement de Me Pierre-I... H...            , lui-même précédemment désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande Instance de Bastia du 31 mars 2014, ouvrant la procédure de liquidation à l'égard de M. Barthélémy Y...      
          [...]
[...]

ayant pour avocat Me Claude A..., avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Barthélémy Y...
né le [...]           à DAKAR (SENEGAL)
[...] 
[...]

ayant pour avocat Me Jean C... G..., avocat au barreau de BASTIA

L'ASSOCIATION DE ORDRE PROFESSIONNEL DES CHIRURGIENS DENTISTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2017, Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2018

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 février 2017 et qui a fait connaître son avis dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 25 février 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le redressement judiciaire de Barthélémy

Y... et désigné Me H...             en qualité de mandataire judiciaire et M. E... en qualité de juge commissaire ; la date de
cessation des paiements a été provisoirement fixée au 23 février 2008 ; puis, par jugement en date du 31 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., désigné Me H...             en qualité de mandataire liquidateur et Mme F... en qualité de juge commissaire ; la date de cessation des paiements a été maintenue au 25 février 2008.

Le 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a, au visa des articles L643-9 et R643-16 du code de commerce, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. Barthélémy Y..., dit que le liquidateur procéderait à la reddition des comptes conformément aux dispositions de l'article L643-10 du code de commerce, ordonné les mesures de publicité légales, en application des dispositions des articles R643-18 et R621-8 du code de commerce. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.

Sur requête de M. Pierre I... H...           , cessant ses activités professionnelles et demandant que les mandats qui lui avaient été confiés soient transmis à son successeur, M. Bernard X..., celui-ci a été désigné, par ordonnance du même jour que le jugement ci-dessus énoncé, pour le remplacer dans la procédure concernant M. Barthélémy Y....

Par requête en date du16 mars 2016, Me X..., mandataire judiciaire, a sollicité la réouverture de la procédure, exposant qu'un bien immobilier a été réalisé pendant celle-ci mais que le prix n'en a pas été distribué par son prédécesseur.

Par jugement en date du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Me X... de sa demande et laissé les dépens à la charge du demandeur.

Me X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 31 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises ici, Me X... demande à la cour de :
au principal.
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la distribution des actifs,
dans tous les cas,
- dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- si tant est que le remplacement du liquidation judiciaire le jour même du jugement de clôture ne soit pas un élément nouveau, la découverte d'une omission postérieurement à celui-ci en est un,
- l'absence de réouverture des débats fait obstacle à la répartition des actifs entre les créanciers et le prix de cession du bien immobilier réalisé, 41 747.97 euros est toujours en attente de répartition, le liquidateur judiciaire n'ayant plus qualité pour y pourvoir, sauf si la procédure est rouverte en application de l'article L643-13 du code de commerce, ce qui emporte rétractation du jugement de clôture et effacement de ses effets, de sorte que le liquidateur est rétabli dans ses pouvoirs et peut procéder à l'opération de répartition.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées autrement qu'à personne à l'ordre professionnel des chirurgiens dentistes le 22 novembre 2016 ; les dernières conclusions ont été signifiées au même intimé par acte d'huissier en date du 3 février 2017 remis à personne morale.

M. Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le procureur général a requis l'infirmation du jugement et la reprise de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L643-13 du code de commerce, la découverte par M. Bernard X... d'un actif non réparti constituant un élément nouveau qui ne saurait être retenu contre lui.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la rédaction du jugement de clôture du 18 janvier 2016 qu'à l'audience de clôture, le liquidateur inscrit était M. Pierre I... H...           . Il s'en déduit donc que l'ordonnance du 18 janvier 2016, qui a désigné M. Bernard X... "en qualité de mandataire judiciaire (...) dans la procédure collective de M. Barthélémy Y..." est postérieure au jugement du même jour. Le mandataire de justice désigné ne peut plus après la clôture procéder à d'autres opérations que celles énoncées d'une part aux articles R643-19 et R626-40, notamment un compte rendu de fin de mission et la reddition des comptes, et d'autre part à l'article L643-13 du code de commerce.

Me Bernard X... a donc qualité pour agir.

Sur le fond, l'article L643-13 du code de commerce dispose :

"Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable".

En l'espèce, il est constant que la clôture de la liquidation de M. Y... été prononcée pour insuffisance d'actif.

Tous les actifs ont été réalisés mais il est apparu au mandataire nouvellement nommé que le prix de vente d'un bien immobilier n'avait pas été distribué par son prédécesseur et se trouvait maintenant en sa possession. Il est manifestement de l'intérêt des créanciers et donc du devoir du liquidateur de demander, sans pour autant se contredire, que l'omission soit réparée. De même la reprise de la procédure pour permettre au liquidateur d'agir dans l'intérêt des créanciers, sans que ce soit d'ailleurs nécessairement par une procédure judiciaire, est expressément prévue par la loi. Par ailleurs le premier juge, en déboutant le mandataire liquidateur pour défaut d'élément nouveau apparu après la clôture, a ajouté à la loi.

Toutes les conditions de l'article L643-13 du code de commerce étant remplies, le liquidateur est bien fondé à demander la reprise de la procédure de liquidation.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, la cour ordonnera la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et la distribution des actifs.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'appel,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Bastia,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... et la distribution des actifs,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 16/00862
Date de la décision : 24/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-24;16.00862 ?
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