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10/08/2016 | FRANCE | N°16/00158

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 10 août 2016, 16/00158


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX AOUT DEUX MILLE SEIZE

Ch. civile A

ARRET No
du 10 AOUT 2016
R. G : 16/ 00158 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Novembre 2015, enregistrée sous le no 15/ A/ 62

X...
C/
A... Consorts X...

APPELANTE :
Melle Manuela X...... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

comparant en personne, représentée par Me Régis HIDALGO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Mme Cathia Angelina

A...... 20146 SOTTA

comparant en personne
M. Jean François X... né le 02 Janvier 1938 à PORTO-VECCHIO (20137)...... 20137 P...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX AOUT DEUX MILLE SEIZE

Ch. civile A

ARRET No
du 10 AOUT 2016
R. G : 16/ 00158 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Novembre 2015, enregistrée sous le no 15/ A/ 62

X...
C/
A... Consorts X...

APPELANTE :
Melle Manuela X...... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

comparant en personne, représentée par Me Régis HIDALGO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Mme Cathia Angelina A...... 20146 SOTTA

comparant en personne
M. Jean François X... né le 02 Janvier 1938 à PORTO-VECCHIO (20137)...... 20137 PORTO-VECCHIO

non comparant
M. Mickaël X......... 20137 PORTO-VECCHIO

comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 juin 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 août 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er mars 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réput contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Madame Nadège ERND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sur requête de Mme Catia A... en date du 23 mars 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a, par jugement du 23 novembre 2015, placé M. Jean-François X... né le 2 janvier 1938 à Porto-Vecchio (2A) demeurant...... 20137 Porto Vecchio, sous curatelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné Mme Catia, Angelina A... demeurant... en qualité de curateur (curatelle renforcée) pour l'assister, le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

Mme Manuela X... à qui la décision avait été notifiée le 7 janvier 2016 a relevé appel de ce jugement par courrier 11 janvier 2016 reçu le 13 janvier 2016.

Par conclusions reçues à l'audience Mme Manuela X... sollicite de voir réformer le jugement querellé et statuant à nouveau, de voir désigner un mandataire judiciaire indépendant de la famille qui pourrait

être l'UDAF et décidé qu'un rapport sera établi et contrôlé concernant la gestion antérieure de la curatelle renforcée outre de voir assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

A l'appui, Mme Manuela X... fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la procédure de curatelle concernant son père Jean-François X... et que depuis la rentrée en maison de retraite de ce dernier, elle ne peut plus accéder à la maison familiale. Elle ajoute que, lors de l'ouverture de la succession de Mme Y... X..., épouse de M. Jean-François X..., les héritiers ont occulté son existence et que tout est fait pour l'écarter de son père. Elle justifie de la plainte qu'elle a déposée le 29 décembre 2015 à la gendarmerie de Porto Vecchio.

À l'audience, Mme Catia, Angelina A... indique ne plus souhaiter être curatrice de son père et préférer voir la mesure confiée à un tiers.

Le ministère public s'en rapporte.

SUR CE

Le placement de M. Jean-François X... sous le régime de la curatelle renforcée n'est pas contesté ; le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point.

En application des dispositions des articles 449 et 450 du code civil, perce le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L4 71-2 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il est constant qu'il existe un conflit entre les enfants de M. Jean-François X... et que dès lors il est de l'intérêt de ce dernier de confier la mesure prononcée à un tiers ; au surplus, Mme Catia, Angelina A..., précédemment désignée, a souhaité ne plus être curatrice de son père.
En conséquence, il convient de réformer la décision querellée.
L'UDAF n'est pas inscrite sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales la Corse-du-Sud ; dès lors, elle ne peut être nommée.

Il y a lieu de désigner M. Jacky B... domicilié....

Un compte-rendu des diligences accomplies dans le cas de la mission de protection des majeurs protégés devra être remis par Mme Catia, Angelina A... au juge des tutelles.
L'exécution provisoire n'a pas à être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 23 novembre 2015 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia en ce qu'il a placé M. Jean-François X... sous le régime de la curatelle renforcée et ce pour une durée de 60 mois,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Décharge Mme Catia, Angelina A... de ses fonctions de curatrice,
Rappelle qu'un compte-rendu des diligences accomplies dans le cadre de sa mission de protection du majeur protégé devra être remis par Mme Catia, Angelina A... au juge des tutelles,
Désigne M. Jacky B... mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant... en qualité de curateur (curatelle renforcée) pour assister M. Jean François X... dans la gestion de ses biens et de sa personne,
Rappelle que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/00158
Date de la décision : 10/08/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-10;16.00158 ?
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