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02/08/2016 | FRANCE | N°16/00102

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ordonnance de refere, 02 août 2016, 16/00102


ORDONNANCE No 38
du 02 AOUT 2016
R. G : 16/ 00102
X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DEUX AOUT DEUX MILLE SEIZE
Audience publique tenue par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de M. Le Premier Président empêché, en date du 24 juin 2016 pour exercer les fonctions de président, assistée de Mme Martine COMBET, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur André X...... 20145 SARI SOLENZARA

Représenté par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO >DEFENDEURS :
Monsieur François Y... né le 28 Décembre 1937 à LUOGOSANTO-SASSARI (ITALIE)... 20145 SARI SOLE...

ORDONNANCE No 38
du 02 AOUT 2016
R. G : 16/ 00102
X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DEUX AOUT DEUX MILLE SEIZE
Audience publique tenue par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de M. Le Premier Président empêché, en date du 24 juin 2016 pour exercer les fonctions de président, assistée de Mme Martine COMBET, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur André X...... 20145 SARI SOLENZARA

Représenté par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
DEFENDEURS :
Monsieur François Y... né le 28 Décembre 1937 à LUOGOSANTO-SASSARI (ITALIE)... 20145 SARI SOLENZARA

Représenté par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA,

Madame Jeanne Z... épouse Y... née le 12 Août 1945 à CALANGIANOS (ITALIE)... 20145 SARI SOLENZARA

Représentée par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juillet 2016,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 août 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a ordonné à Monsieur X... de procéder au retrait de l'intégralité de son matériel de pêche entreposé sur son terrain extérieur à proximité de la maison d'habitation de Monsieur et Madame Y..., et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Suivant jugement du 17 décembre 2015 le juge de l'exécution d'Ajaccio a constaté que le jugement, revêtu de l'exécution provisoire, n'avait pas été exécuté au 28 août 2015 ; en conséquence il a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 5000 € sur la période du 4 octobre 2014 au 28 août 2015, a condamné Monsieur X... à payer cette somme aux époux Y..., et a fixé une nouvelle astreinte, définitive, de 100 € par jour de retard.
Monsieur X... a formé appel de cette décision le 21 décembre 2015.
Par acte d'huissier du 29 juin 2016 il a fait assigner les époux Y... en suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Bastia, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Il fait valoir, en substance, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, le juge de l'exécution ayant outrepassé sa compétence, mal interprété le jugement du 4 juillet 2014, et mal apprécié les circonstances de la cause ;
Il ajoute qu'il se trouve dans une situation financière précaire, et que le recouvrement de l'astreinte entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il reconnaît qu'une précédente demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile a été rejetée par le premier président ;
Les époux Y... concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sollicitant également sa condamnation au paiement d'une amende civile :
Ils font plaider qu'une ordonnance de référé du premier président du 31 mai 2016 a déjà rejeté une demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par Monsieur X... ; qu'ils ont eux-mêmes saisi le conseiller de la mise en état de la cour aux fins de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en raison de l'inexécution de la condamnation.
Ils soulignent que l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable à l'espèce. ; Ils affirment que Monsieur X... n'a pas exécuté la décision.
Sur ce
L'ordonnance du premier président du 31 mai 2016 n'est pas versée aux débats mais les deux parties reconnaissent qu'il a écarté la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par Monsieur X..., considérant que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile n'étaient pas réunies.
La présente demande est fondée exclusivement sur l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, inséré au titre deuxième intitulé : « l'autorité judiciaire et les personnes concourant à l'exécution et au recouvrement des créances », les dispositions concernant l'astreinte étant, elles, insérées au titre troisième intitulé « la prévention des difficultés d'exécution ».
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution évoque en effet le sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution concernant les saisies et les mesures conservatoires ; il précise notamment que la demande de sursis à exécution-qui n'est d'ailleurs pas assimilable à un arrêt de l'exécution provisoire-est formée par assignation, dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée. Ce texte n'est donc pas applicable à l'espèce.
Seul est applicable l'article 524 du code de procédure civile prévoyant que l'exécution provisoire peut être arrêtée si elle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. D'une part une première ordonnance de référé a estimé que les conditions d'application
du texte n'étaient pas réunies, d'autre part si Monsieur X... produit la copie de son relevé de compte établissant qu'il avait un solde débiteur au 3 décembre 2015, s'il verse également les justificatifs de ses revenus 2015 et de ses charges habituelles, il ne démontre pas que l'exécution de la décision du juge de l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au sens de ce texte, c'est-à-dire qu'elle le plongerait dans des difficultés graves, insurmontables, ou disproportionnées.
La demande sera donc rejetée.
L'équité permet de condamner Monsieur André X... à payer aux époux Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les caractéristiques de l'abus du droit d'ester en justice n'étant pas réunies il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président empêché en date du 24 juin 2016, statuant publiquement, contradictoirement, mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Monsieur André X....
Condamne Monsieur André X... à payer aux époux Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile.
Condamne Monsieur André X... aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 16/00102
Date de la décision : 02/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-02;16.00102 ?
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