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06/07/2016 | FRANCE | N°14/00774

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 06 juillet 2016, 14/00774


Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R.G : 14/00774 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013004377
SARL PRESTATION DE SERVICES CORSES -PRESCO
C/
SAS BRONZINI MATERIAUX - BIGMAT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL PRESTATION DE SERVICES CORSES - PRESCO Prise en la personne de son représentant légalChemin de Puzacci20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Ben

oît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barre...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R.G : 14/00774 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013004377
SARL PRESTATION DE SERVICES CORSES -PRESCO
C/
SAS BRONZINI MATERIAUX - BIGMAT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL PRESTATION DE SERVICES CORSES - PRESCO Prise en la personne de son représentant légalChemin de Puzacci20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SAS BRONZINI MATERIAUX - BIGMAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeLieudit "Erbajolo" - R.N. 19320600 BASTIA
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant des factures impayées, par acte du 21 novembre 2013, la société Bronzini Matériaux BIGMAT assignait la société Prestation de services corses devant le tribunal de commerce de Bastia.

Par jugement du 22 août 2014, le tribunal de commerce
- condamnait la société Prestation de services corses à payer à la société Bronzini Matériaux - BIGMAT- la somme de 8.203,40 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 21 août 2013,
- condamnait la société Prestation de services corses au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetait pour le surplus toutes autres demandes contraires,
- liquidait les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,12 euros TTC.

Par déclaration reçue le 22 septembre 2014, la S.A.R.L. Prestation de services corses - Presco 2B- interjetait appel.

Par requête reçue le 22 décembre 2014, la S.A.R.L. Presco 2B demandait au conseiller de la mise en état au visa de l'article 256 du Code de procédure civile de désigner un expert pour se rendre chez M. X..., examiner un volet roulent défectueux, dire les causes de son dysfonctionnement et donner la solution permettant d'y remédier. Cette demande était rejetée par ordonnance du 2 juin 2015.
Par dernières conclusions communiquées le 22 septembre 2015, la S.A.R.L. Prestation de services corses - Presco demandait au visa de l'article 1683 du code civil, de
- réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- rejeter les demandes de la société Big Mat Bronzini,
Subsidiairement, de
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de se rendre chez M. X..., d'examiner le volet roulant défectueux, de dire les causes du dysfonctionnement et de donner la solution pour y remédier,
- condamner la société Big Mat Bonzini au paiement des dépens et d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait avoir commandé et sous traité la pose d'un volet roulant pour la réalisation d'une promotion immobilière, chez M. X..., que ce dernier ne l'a pas payé au constructeur qui ne la paye pas, que l'absence de lien juridique entre les parties, comme l'absence de M. X... à l'instance, ne justifiaient pas le rejet de la demande, puisque les matériaux dont le paiement est réclamé étaient destinés à un chantier unique. Elle ajoutait que l'exception d'inexécution pouvait jouer dans le cas d'un ensemble de contrats, qu'il existait une connexité entre toutes les commandes et livraisons du chantier.

Par dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2015, la SA Bronzini Matériaux BIGMAT demande au visa de l'article 101 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1154 du code civil,
A titre principal de
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Prestation de services corses-Presco au paiement de la somme de 8.203,40 euros en principal, au titre des factures impayées, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 21 août 2013, date de sa mise en demeure, et ce jusqu'à complet paiement,
A titre subsidiaire, de
- constater l'absence de connexité entre les faits invoqués dans sa requête par la S.A.R.L. Prestation de services corses et ceux invoqués par elle dans son assignation du 21 novembre 2013,
- débouter la S.A.R.L. Prestation de services corses de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et
En tout état de cause, de
- condamner la S.A.R.L. Prestation de services corses au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que la S.A.R.L. Presco demandait de rejeter sa demande, tout en reconnaissant que la facture ne concernait pas le volet roulant objet de la demande reconventionnelle. A titre subsidiaire, elle faisait valoir que la S.A.R.L. Presco avait demandé la mise en cause de M. X... tout en indiquant qu'elle était sans intérêt, que les attestations produites n'étaient pas probantes compte tenu de l'identité de leurs auteurs, pas plus que le courrier de M. X.... Elle estimait que la simple référence à une "villa émeraude" ne permettait pas d'affirmer que les factures concernaient le chantier de M. X..., qu'à l'inverse le volet roulant livré en février 2012 ne faisait pas partie du matériel livré dont le paiement était réclamé, que la connexité alléguée n'existait pas et que la S.A.R.L. Presco reconnaissait devoir la somme de 9.927,89 euros dans un courrier du 18 septembre 2013.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. La preuve est libre en matière commerciale.
En l'espèce, la demande principale tend au paiement de factures correspondant à des livraisons de matériaux de mars, avril, mai 2013, que l'appelant ne conteste pas devoir puisqu'il justifie sa carence par le non paiement par un tiers d'autres matériaux également livrés par la société Bronzini Matériaux BIGMAT. Les factures litigieuses ne comportent pas de volet roulant destiné à l'appartement de M. X....
Ni la jurisprudence alléguée, ni l'article 1683 du code civil, ne sont applicables à l'espèce. La présence de M. X... qui n'amènerait rien au débat, en absence de lien juridique entre les parties, de l'aveu de la S.A.R.L. Presco ne peut en aucun cas justifier l'expertise du volet roulant posé chez lui.
L'appelante ne démontre pas en quoi le dysfonctionnement d'un volet roulant posé l'empêcherait de régler des factures portant notamment sur la livraison de ciment, de carrelages, de suspentes, de vis, de toile façadier. La connexité revendiquée n'est pas démontrée puisque le volet roulant ne fait pas partie du matériel livré dont le paiement est réclamé.
De plus, l'existence d'une connexité conventionnelle, issue d'une interdépendance des obligations, voulue par les parties, n'est pas non plus démontrée. En effet, il n'est pas établi que l'intention des parties était d'assurer l'exécution conjointe des deux conventions distinctes. L'exception d'inexécution revendiquée par la S.A.R.L. Prestations services corses n'est pas fondée.
La demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, n'est pas fondée en ce qu'elle concerne un tiers au contrat, une pièce qui ne fait pas partie de celles dont le paiement est revendiqué. L'éventuel dysfonctionnement de ce volet roulant et les solutions à mettre en oeuvre pour son éventuelle réparation, sont sans influence sur le litige qui porte seulement sur le paiement de factures, pour des parties qui sont en relations commerciales habituelles. Enfin et à titre superfétatoire, la S.A.R.L. Prestations services corses ne prouve pas son allégation suivant laquelle, elle n'aurait pas été payée de ses prestations en raison du dysfonctionnement d'un volet roulant.
Le jugement doit donc être confirmé. La S.A.R.L. Prestations services corses-Presco 2b doit être déboutée de ses demandes contraires principales et subsidiaires.
La S.A.R.L. Prestations services corses-Presco-2b sera condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. Prestations services corses dite Presco-2b de ses demandes contraires,
- Condamne la S.A.R.L. Prestations services corses dite Presco-2b au paiement des dépens d'appel,
- Condamne la S.A.R.L. Prestations services corses dite Presco-2b à payer à la SA Bronzini Matériaux Big Mat une somme de mille deux cents euros (1.200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 14/00774
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;14.00774 ?
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