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13/04/2016 | FRANCE | N°15/00224

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 13 avril 2016, 15/00224


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Ch. civile A
ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00224 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00583

X...
C/
Y... Société GROUPAMA MEDITERRANNE CPAM CORSE DU SUD MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

APPELANT :

M. Serge X... né le 12 Mars 1945 à Villeneuve Saint Georges...... 20169 BONIFACIO

ayant pour avocat

Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMES :

M. VI...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Ch. civile A
ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00224 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00583

X...
C/
Y... Société GROUPAMA MEDITERRANNE CPAM CORSE DU SUD MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

APPELANT :

M. Serge X... né le 12 Mars 1945 à Villeneuve Saint Georges...... 20169 BONIFACIO

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMES :

M. VINCENT Y... ... 20169 BONIFACIO

ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

Société GROUPAMA MEDITERRANNE prise en la personne de son représentant légal 24 Parc Club Du Golf-BP 10359 13799 AIX EN PROVENCE

ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

CPAM CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège Boulevard Abbé Recco-Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO

défaillante
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS MNH Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège 331 avenue d'Antibes 45200 AMILLY

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mlle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Le 09 mai 2011, alors qu'il circulait en moto dans le sens Sant'Amanza-Bonifacio, M. Serge X... a été percuté par une fosse sceptique tombé d'un véhicule, un 4X4 Pick-up, roulant en sens inverse, conduit par son propriétaire, M. Vincent Y..., assuré auprès de la société Groupama.

M. X..., blessé, a été évacué à la clinique de l'Ospédale à Porto Vecchio où il a été hospitalisé et opéré pour sa jambe gauche.

Un processus d'indemnisation amiable a été mis en oeuvre, et la victime percevait des provisions à valoir sur son indemnisation définitive d'un montant de 1 500 euros provenant de sa mutuelle, la S. A. Macifilia, et d'un montant de 5 000 euros provenant de la Compagnie Groupama.

A la demande de la S. A. Macifilia, M. X... a fait l'objet d'une expertise médicale diligentée par le Docteur Albert-Antoine C..., qui a établi son rapport le 05 janvier 2012.

Par ordonnance en date du 08 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de l'ensemble des préjudices de M. X..., a désigné pour y procéder le Docteur Laurent D..., et a alloué à la victime une somme de 5 000 euros à titre de provision.

Par ordonnance en date du 02 août 2013, le juge des référés a alloué à M. X... une provision complémentaire d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.

Le Docteur D... a déposé un pré-rapport le 22 janvier 2014 puis son rapport définitif le 18 février 2014.

Par acte d'huissier des 24, 22 et 28 avril et 15 mai 2014, M. X..., a assigné M. Y... et son assureur la S. A. Groupama Méditerranée, ainsi que ses assureurs sociaux la C. P. A. M. de Corse-du-Sud et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH), devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins d'indemnisation définitive.

Par jugement réputé contradictoire du 05 mars 2015, le tribunal a :

- déclaré M. Vincent Y... entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 09 mai 2011 au préjudice de M. Serge X...,
- dit que la S. A. Groupama Méditerranée, assureur de M. Y..., devra garantir ce dernier de toutes les condamnations prononcées à son encontre relativement au dommage précité,
en conséquence,
- condamné in solidum M. Y... et la S. A. Groupama Méditerranée à verser à M. X... la somme de 47 085, 31 euros, au titre des préjudices qu'il a subis des suites de l'accident survenu le 09 mai 2011, à laquelle il convient de retrancher 31 500 euros de provisions déjà perçues, soit une somme totale de 15 585, 31 euros,
- condamné la S. A. Groupama Méditerranée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 25 mars 2015, M. X... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de, M. Y..., la SA Groupama Alpes Méditerranée, la CPAM de Corse du Sud et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social.

Par ses conclusions reçues le 22 avril 2015, l'appelant demande à la cour de déclarer sont appel recevable en la forme et fondé, en conséquence, de dire y avoir lieu à réformer sur les points évoqués dans ses présentes écritures, le jugement dont appel et de :

- dire et juger que son droit à indemnisation est intégral,
- condamner in solidum M. Y... et son assureur la société Groupama à supporter toutes les conséquences dommageables de cet accident de la circulation,
- dire y avoir lieu à entériner partiellement le rapport d'expertise du docteur D... en date du 18 février 2014,
- liquider son préjudice corporel, toutes sources confondues, à la somme de 180 592, 61 euros, sous déduction des provisions déjà réglées,
à titre subsidiaire, s'agissant du poste " assistance d'une tierce personne avant consolidation ",
- dire y avoir lieu à confier un complément d'expertise au Dr Laurent D... afin qu'il se prononce sur l'existence de ce poste de préjudice et qu'il fournisse au tribunal tous les éléments permettant de l'indemniser,
- statuer ce que de droit sur les recours subrogatoires des tiers-payeurs régulièrement appelés en la cause,
- condamner in solidum M. Y... et son assureur la société Groupama au paiement de la somme de 8 000 euros à son bénéfice, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non taxables exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum M. Y... et son assureur la société Groupama au paiement d'une somme équivalente pour les frais non Taxables exposés en d'appel,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel.

Par leurs conclusions reçues le 19 juin 2015, la SA Groupama Alpes Méditerranée et M. Y... demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater que la SA Groupama Méditerranée a exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire,

- dire n'y avoir lieu d'ordonner à titre subsidiaire un complément d'expertise concernant le poste assistance d'une tierce personne,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes tiers payeur régulièrement appelés en cause,
- dire et juger que la créance des organismes sociaux s'exercera poste par poste sur les indemnités réparant les préjudices pris en charge,
- débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, et le condamner aux dépens d'appel.

La C. P. A. M. de Corse-du-Sud et la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné solidairement M. Vincent Y... et la S. A. Groupama Méditerranée à payer à M. X..., la somme de 47. 085, 31 euros, déduction faite des provisions déjà versées (soit 31 500 euros), correspondant au total des sommes suivantes, précisées dans la motivation de sa décision :

- Dépenses de santé actuelles : 1 268, 74 euros,
- Perte de gains professionnels actuels : 8 160, 22 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 656, 35 euros,
- Souffrances endurées : 10 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- Préjudice d " agrément : 10 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros.

Au vu de leurs écritures, les parties s'accordent pour demander la confirmation des sommes allouées par le jugement déféré à l'appelant, au titre des dépenses de santé actuelles (1. 268, 74 €) et de la perte de gains professionnels actuels (8. 160, 22 €), le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ces points.

En cause d'appel, M. X... conteste le montant de son indemnisation pour tous les autres postes de préjudice ci-dessus indiqués.

Sur l'assistance d'une tierce personne

Le tribunal a considéré que l'état de santé de M. X... avant consolidation n'avait pas nécessité l'assistance d'une tierce personne.
Il a d'abord souligné qu'il était erroné d'affirmer que 1'expert avait omis de se prononcer sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation, alors que, conformément à la mission qui lui était dévolue, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, et a statué sur l'absence de préjudice au titre des frais divers.
Il a retenu que l'expert avait retenu un déficit fonctionnel temporaire (justifié par des troubles algodystrophiques sévères, les suites opératoires, le port d'un fixateur externe, et l'alitement), tout en mentionnant une interdiction d'appui qui n'excluait pas toute possibilité de se déplacer à la condition de le faire en fauteuil roulant.
Rappelant qu'il n'était pas lié par les conclusions de l'expert le tribunal a relevé que hors périodes d'hospitalisation, M. X... avait subi, avant consolidation, un déficit fonctionnel temporaire maximal de 50 % entre le 07 juin 2011 et le 06 février 2012, ce qui, par définition, l'avait placé dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, familiales ou d'agrément, lorsqu'il se trouvait à son domicile.

Devant la cour, M. X... réitère sa demande d'indemnisation à hauteur de 56 944, 80 euros au titre d'une assistance d'une tierce personne en reprenant ses moyens et arguments de première instance.

Il soutient que plusieurs des indications exposées dans le rapport d'expertise sont amplement suffisantes à caractériser l'assistance par tierce personne.

Il fait valoir, notamment qu'il a d'abord bénéficié de soins infirmiers à domicile, qu'il est resté alité et s'est déplacé en fauteuil roulant jusqu'au 6 février 2012, puis avec deux cannes anglaises jusqu'à septembre 2012.

Il souligne qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation de ce poste de préjudicie ne peut être supprimée en cas d'assistance conjugale ou familiale.

S'agissant du coût de cette assistance, M. X... se réfère à l'expertise judiciaire du 06 mars 2013 et évalue l'aide-ménagère à raison de 4 heures par jours pendant 719 jours, sur la base de 19. 80 euros l'heure (coût moyen de l'ADMR Corse du Sud).

Subsidiairement, il sollicite un complément d'expertise confié au docteur Laurent D... afin qu'il se prononce sur l'existence de poste de préjudice et fournisse à la cour tous les éléments permettant de l'indemniser.

Les intimés répliquent que ce poste de préjudice a été écarté à bon droit par le tribunal, car celui-ci n'est absolument pas caractérisé et que la réclamation de l'appelant à ce titre, est totalement infondée.

En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, a pour de justes motifs qu'elle approuve, rejeté les demandes d'indemnisation et d'expertise complémentaire, formulées par M. X..., au titre de l'assistance par tierce personne.

En effet, contrairement aux allégations de ce dernier, l'expert d'une part, s'est effectivement prononcé sur ce poste de préjudice et, d'autre part, celui-ci a motivé son avis, page 13 paragraphe 8 de son rapport, listant notamment, les différentes gestes que la victime peut faire seule.

Par ailleurs, le premier juge s'est déterminé au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et repris dans sa motivation.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ses dispositions sur ce point.

Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)

Le tribunal a relevé que le déficit fonctionnel temporaire était destiné à indemniser la victime, dans la période antérieure à sa date de consolidation, pour son incapacité totale ou partielle, ses temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.

Il a estimé le déficit fonctionnel temporaire à une somme minimale équivalente à la moitié du S. M. I. C., soit la somme de 23 euros par jour et sur la base des éléments retenus par l'expert judiciaire, énoncés dans son jugement, a fixé à la somme de 4 656, 35 euros, l'indemnisation de ce poste, correspondant aux calculs suivants :

- DFT total : 41 jours x 23 euros = 943 euros,
- DFT partiel (50 %) : 78 jours x 23 euros x 50 % = 897 euros,
- DFT partiel (25 %) : 391 jours x 23euros x 25 % = 2 248, 25 euros,
- DFT partiel (10 %) : 247 jours x 23euros x 10 % = 568, 10 euros.

M. X... réclame la somme de 5 218, 85 euros à ce titre, sur la base de 37 euros par jours et sur les périodes précisées dans ses écritures.

A défaut d'élément nouveau, au regard de la jurisprudence constante, la cour estime que le premier juge a à juste titre, retenu la base de la moitié du SMIC, soit 23 euros par jour, et évalué correctement l'indemnisation de l'appelant au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les souffrances endurées

Le tribunal a relevé que l'expert, en considérant à la fois les souffrances physiques et psychologiques endurées par M. X... avant consolidation et en tenant compte de l'événement traumatique en soi (trois interventions chirurgicales, le port d'un fixateur externe et l'algodystrophie), avait retenu un quantum de 4 sur une échelle allant jusque 7, correspondant à un préjudice modéré.

Il a estimé que M. X... ne rapportait aucun nouvel élément justifiant de souffrances qui n'auraient pas été prises en compte par le docteur D..., soulignant que la chronologie des nombreuses procédures médicales subies par ce dernier ne présumait pas des souffrances consécutivement endurées.

En cause d'appel, M. X... sollicite une indemnité de 30 000 euros en réparation du poste de préjudice des souffrances endurées.

L'appelant, après un exposé de sa situation médicale depuis son accident, fait valoir qu'il a subi des douleurs et des désagréments très importants, à caractère médical.

Il résulte du rapport d'expertise médicale qu'en l'espèce, il s'agit d'un préjudice modéré, sur une échelle de 7, dans ces conditions et à défaut d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris, le premier juge ayant fait une juste évaluation de l'indemnisation de ce poste de préjudice

Sur le préjudice esthétique temporaire

Le tribunal a retenu que si le Docteur D... avait bien évalué un préjudice esthétique définitif à 2 sur une échelle allant jusque 7, celui-ci n'avait pas relevé l'existence d'un préjudice esthétique.

Il a estimé, d'une part, que l'existence des cicatrices présentées par M. X... comme " atrocement inesthétiques " n'était caractérisée par aucun élément probant et, d'autre part, que le matériel médical n'avait aucune visée esthétique, de sorte que le seul fait de l'avoir utilisé, ne permettait pas d'en déduire que la victime a subi un préjudice extra-patrimonial.

En cause d'appel, M. X... réitère sa demande d'allocation de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en reprenant ses moyens et arguments de première instance.

Il fait valoir qu'il a enduré de nombreuses cicatrices et qu'il a supporté plusieurs appareils médicaux (matériel d'ostéosynthèse, fixateur externe de Hoffman, fauteuil roulant, cannes anglaises, contention en résine, botte de repos).

Il se réfère aux résultats du groupe de travail Dintilhac mettant en présence le préjudice distinct lié aux atteintes physiques, voire à une altération de l'apparence physique de la victime, ainsi qu'à plusieurs décisions de cour d'appel ayant retenu l'aspect inesthétique d'un corps assis dans un fauteuil roulant puis se déplaçant avec des cannes anglaises.

La cour relève que dans son rapport, l'expert judiciaire a déclaré " Néanmoins l'état des cicatrices de la jambe gauche laisse prévoir une fourchette du préjudice esthétique compris entre 1, 5 et 2/ 7 ".

Par ailleurs, il convient de prendre en considération l'altération de l'image de la victime, or, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a été en fauteuil roulant pendant près d'un an.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à ce dernier une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant sur ce poste de préjudice.

Sur le préjudice sexuel temporaire

Le tribunal a relevé qu'aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur D... avait souligné que 1'examen et l'interrogatoire de la victime ne permettaient pas de mettre en évidence un préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels ou encore un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même. Il en concluait une absence de perte de l'envie ou de la libido, et une absence de perte du plaisir et de gène physique à réaliser l'acte sexuel, excluant au surplus l'impossibilité ou une difficulté à procréer.

Il a observé, en outre, que l'expert judiciaire n'avait pas estimé différencier le préjudice sexuel temporaire du préjudice sexuel définitif, et que M. X... n'avait pas davantage, dans le cours des opérations d'expertise ou par dires adressés après dépôt du pré-rapport, fait état d'un préjudice sexuel temporaire.

Il a estimé, en l'absence de nouveaux justificatifs liés à l'existence d'un préjudice sexuel temporaire, que la demande formée à ce titre devait être rejetée.

L'appelant sollicite à nouveau l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8 000 euros, en invoquant le rapport de la nomenclature Dintilhac qui reconnaît l'existence du préjudice sexuel temporaire ainsi que son caractère indemnisable et également deux décisions de cours d'appel.

Il fait valoir qu'en raison de ses longues périodes d'hospitalisation ou même après avoir rejoint son domicile, il a d'abord été privé de la possibilité de pratiquer l'acte sexuel, puis considérablement gêné dans l'accomplissement de celui-ci.

A défaut d'élément nouveau, au vu du rapport d'expertise et conformément à la jurisprudence constante sur les conditions d'indemnisation du préjudice sexuel, en l'espèce, l'appelant ne peut prétendre à être indemnisé à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point.

Sur le préjudice esthétique permanent

Aux termes du jugement querellé, le tribunal a condamné solidairement M. Y... et son assureur à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Il a retenu que l'expert avait estimé ce poste de préjudice subi par M. X... à 2 sur une échelle allant jusque 7, ce taux correspondant à un préjudice léger, en relevant une cicatrice d'effraction cutanée de la face interne de la jambe, une cicatrice opératoire allant de la face externe du tiers moyen à la pointe de la malléole externe, une cicatrice opératoire au niveau de la face antéro interne du tibia gauche, une cicatrice opératoire (greffe osseuse) de la face antéro interne de la jambe, et un oedème important de la cheville gauche.

L'appelant soutient que toute la persistance de ces cicatrices et de cet oedème justifient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.

En l'absence d'élément nouveau et au vu de l'évaluation du taux retenu par l'expert judiciaire, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.

Sur le préjudice d'agrément

Le tribunal, après avoir rappelé les conditions d'indemnisation du préjudice d'agrément et au vu des constatations de l'expert, rappelant que M. X... ne pouvait plus, par suite de l'accident, se rendre à la chasse ni à la pêche en raison de l'impotence fonctionnelle de sa cheville gauche, a alloué à ce dernier une indemnité de 10 000 euros pour ce poste de préjudice.

L'appelant sollicite à nouveau la somme de 20 000 à ce titre en fasiant état, notamment, de deux attestations respectivement de M. Oliveira G... et Mme H... déjà produites en première instance.

M. X... fait valoir que non seulement lui sont désormais interdites les activités de loisirs susvisées mais qu'il en va de même de toutes celles nécessitant un usage prolongé des membres intérieurs.

Il justifie de la pratique antérieure et régulière des activités de loisir de chasse, de pêche, de promenade et randonnée inhérentes à ces deux activités et enfin d'éducateur de club de Football.

Il précise qu'après son accident et compte tenu non seulement de ses séquelles physiques mais aussi de son extrême réticence et sa réelle appréhension, celui-ci s'est résolu à abandonner la pratique de la moto.

A défaut d'élément nouveau soumis à son appréciation et au vu du rapport d'expertise ainsi que des pièces justificatives produites par l'appelant, la cour estime que le premier juge a fait une juste évaluation de l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. X....

Il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce poste de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le tribunal a relevé que l'expert avait fixé un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en retenant les séquelles de la fracture ouverte du tiers distal des deux os de la jambe gauche de M. X..., avec réalisation d'une greffe osseuse.

Il a estimé que compte tenu de l'âge de ce dernier au jour de la consolidation (68 ans), des séquelles qu'il avait conservées ainsi que du taux d'incapacité retenu par l'expert, une valeur du point d'incapacité à 1 000 euros devait être retenue et lui a alloué une indemnité de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'appelant réclame la somme de 18 000 euros en soutenant qu'il est équitable de fixer la valeur du point de DFP à la somme de 1 800 euros.

Conformément à la jurisprudence et compte tenu des éléments de la cause, le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Le tribunal a relevé que pour solliciter une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral, M. X... fait valoir que son épouse, Mme Isabelle I..., a pris 1'initiative d'une procédure de divorce pour ne plus supporter la déchéance physique et morale de son conjoint.

Il a considéré, au vu des pièces produites, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le dommage initialement subi par M. X... et la procédure entamée par son épouse.

L'appelant réitère sa demande, en reprenant ses mêmes moyens et arguments de première instance.

Or, les pièces versées aux débats, notamment l'ordonnance de non-conciliation du 02 octobre 2013, aux termes delaquelle une requête en divorce a été déposée sur le fondement des articles 251 et suivants, et donc sans indication des motifs du divorce, ne permettent pas d'établir que la séparation des époux soit en relation directe avec l'accident de l'appelant, survenu en le 09 mai 2011.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point.

Sur le recours des organismes sociaux

La C. P. A. M. de Corse-du-Sud et la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) n'ont pas constitué avocat et n'ont pas produit leurs créances.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours des ces deux organismes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche, l'appelant sera débouté de sa demande sur ce fondement, pour la procédure d'appel.

M. Vincent Y... et la S. A. Groupama Méditerranée supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande formée par M. Serge X... au titre du poste de préjudice esthétique temporaire,
- condamné in solidum M. Vincent Y... et la S. A. Groupama Méditerranée à verser à M. X... la somme de 47 085, 31 euros au titre des préjudices qu'il a subis des suites de l'accident survenu le 09 mai 2011, à laquelle il convient de retrancher 31 500 euros de provisions déjà perçues, soit une somme totale de 15 585, 31euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) l'indemnité allouée à M. Serge X... au titre du préjudice esthétique temporaire,

Condamne in solidum M. Vincent Y... et la S. A. Groupama Méditerranée à verser à M. Serge X... la somme de CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (51 085, 31 euros) au titre des préjudices qu'il a subis des suites de l'accident survenu le 09 mai 2011, à laquelle il convient de retrancher TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31 500 euros) de provisions déjà perçues, soit une somme totale de DIX NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE ET CENTIMES (19. 585, 31 euros),

Y ajoutant,
Déboute M. Serge X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Corse du Sud et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Condamne in solidum M. Vincent Y... et la S. A. Groupama Méditerranée aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/00224
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;15.00224 ?
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