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16/03/2016 | FRANCE | N°15/001251

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 16 mars 2016, 15/001251


Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00125 MBA-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 000151

X...
C/
Y...LA BANQUE DE FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Angèle Marie X...née le 24 Juin 1947 à Marseille ...20132 ZICAVO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA <

br>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 669 du 23/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide jur...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00125 MBA-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 000151

X...
C/
Y...LA BANQUE DE FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Angèle Marie X...née le 24 Juin 1947 à Marseille ...20132 ZICAVO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 669 du 23/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

Mme Danielle Y.........92240 MALAKOFF

ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau D'AJACCIO

LA BANQUE DE FRANCE prise en la personne de son gouverneur, représenté par M. Le directeur de l'agence d'Ajaccio 8 Rue Sergent Casalonga 20000 AJACCIO

assistée de Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mlle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 5 juillet 2013, Mme Angèle X...a assigné la Banque de France aux fins de nullité de l'acte d'huissier du 22 mars 2013 dénonçant, à la demande de Mme Danielle Y...née B...sa créancière, la caducité d'un plan conventionnel de redressement mis en ¿ uvre sur recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud par jugement du juge du surendettement en date du 22 avril 2011.

Le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal d'instance d'Ajaccio.

Par jugement du 6 février 2015, le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- débouté Mme Angèle X...de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme Danielle B...épouse Y...de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts,
- condamné Mme Angèle X...à payer à Mme Danielle B...épouse Y...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Angèle X...aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré que Mme B...épouse Y...avait respecté les conditions de forme et de fond pour dénoncer la caducité du plan de surendettement qui ne la concernait pas, sa créance étant pénale. Il en a déduit que Mme X...ne démontrait pas la faute qu'aurait commis tant la commission de surendettement que Mme Y....

Mme Angèle X...a relevé appel du jugement du 6 février 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 20 février 2015.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Angèle X...demande à la cour de :

- infirmer le jugement,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'élaboration du nouveau plan de surendettement,
- dire que la demande de caducité du plan mise en oeuvre par Me A... est inopposable, nulle et de nul effet,
- dire et juger que l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 8 janvier 2013 est inopposable et partant sera levée aux frais de Mme Y...,
- dire nulles et non avenues toutes les mesures d'exécution entreprises par Mme Y...,
- la décharger de toutes peines et dépens.

Elle soutient que la créance dont dispose Mme Y...a été qualifiée par erreur de dette pénale par la commission de surendettement qui l'a exclue à tort du plan ; que cette créance de nature civile aurait dû être intégrée au plan ; qu'elle a reçu de l'huissier, Me A..., une dénonciation des mesures de redressement alors que la créance de Mme Y...n'est pas concernée par le plan ; que Me A... lui a dénoncé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier de façon abusive en l'état d'un jugement du 27 février 2015 qui a reçu sa demande d'examen de sa situation financière de surendettement. Elle en déduit qu'aucune caducité du plan élaboré en 2010 n'a été constatée.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 juillet 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Banque de France demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme X...au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle admet que la créance de Mme Y...a été classée par erreur dans la catégorie des dettes pénales. Elle explique que pour permettre à Mme X...de payer cette créance, le remboursement des autres créanciers a été suspendu pendant 20 mois ; que cette recommandation a été contestée par Mme X...mais pas pour ce motif ; que Mme X...n'a pas respecté les recommandations et qu'elle n'a pas plus remboursé Mme Y.... Elle en déduit que les poursuites engagées par Mme Y...sont imputables à Mme X...qui n'a pas suivi les mesures recommandées et pas à elle.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 juillet 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Danielle B...épouse Y...demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X...à payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que Mme X...n'a pas respecté les termes du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal d'instance lui recommandait de régler la somme de 12 072, 64 euros dont elle était débitrice à son égard ; qu'elle lui a seulement versé 1 130 euros. Elle explique qu'elle avait le droit de prendre des mesures d'exécution provisoire comme l'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier de Mme X...laquelle n'a pas respecté le plan.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des pièces produites que la créance de Mme Danielle B...épouse Y...n'était pas incluse dans les recommandations faites par la commission le 24 mars 2010 sur le dossier de surendettement de Mme Angèle X...et confirmées par décision du 24 mars 2010.

Il en résulte que Mme Danielle B...épouse Y...était en droit d'exercer toutes voies d'exécution qu'elle estimait utiles pour recouvrer sa créance sans qu'elle ait à dénoncer la caducité du plan de surendettement qui lui était étranger.

C'est donc à tort que Mme Danielle B...épouse Y...a dénoncé cette caducité mais il n'est pas démontré que Mme X...a subi un préjudice de ce fait, les autres créanciers visés n'étant pas concernés par cette caducité. En conséquence, il ne sera fait droit ni à la demande tendant à déclarer nulle et inopposable la demande de caducité, ni à la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire ni à la demande tendant à dire nulles et non avenues toutes mesures d'exécution entreprises par Mme Y....

Mme X...ne démontre pas plus la faute imputable à la banque de France dans le litige qui l'oppose à Mme B...épouse Y.... Elle sera également déboutée.

Enfin, la recevabilité de la nouvelle procédure de surendettement est sans incidence sur le présent litige de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'élaboration d'un autre plan de surendettement.

Le jugement querellé sera confirmé et il ne sera fait droit à aucune des prétentions soumises à la cour par Mme Angèle X....

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la banque de France et de Mme Danielle B...épouse Y...les frais non compris dans les dépens. Mme Angèle X...sera condamnée à payer à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur ce fondement au bénéfice de Mme Danielle B...épouse Y....

Succombant, Mme Angèle X...sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera condamné en ce qu'il a mis à sa charge les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute Mme Angèle X...de sa demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 6 février 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Angèle X...de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne Mme Angèle X...à payer à la Banque de France prise en la personne de son représentant légal la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Angèle X...à payer à Mme Danielle B...épouse Y...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Angèle X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 15/001251
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;15.001251 ?
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