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09/03/2016 | FRANCE | N°15/00122

France | France, Cour d'appel de Bastia, 09 mars 2016, 15/00122


Ch. civile A

ARRET No

du 09 MARS 2016

R. G : 15/ 00122 MBA-C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2015, enregistrée sous le no 1114000155


X...


C/

SAS CASART

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Thierry X...

né le 15 Mars 1947 à VINCENNES

...

56860 SENE

ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au

barreau d'AJACCIO



INTIMEE :

SAS CASART
prise en la personne de son représentant légal
R. N 198
Place du Marché
20230 POGGIO MEZZANA

ayant pour avocat Me Joce...

Ch. civile A

ARRET No

du 09 MARS 2016

R. G : 15/ 00122 MBA-C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2015, enregistrée sous le no 1114000155

X...

C/

SAS CASART

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Thierry X...

né le 15 Mars 1947 à VINCENNES

...

56860 SENE

ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SAS CASART
prise en la personne de son représentant légal
R. N 198
Place du Marché
20230 POGGIO MEZZANA

ayant pour avocat Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier en date du 14 mars 2014, M. Thierry X... a assigné la société Casart SAS en nullité d'un contrat de vente d'un poêle à bois pour erreur sur la qualité substantielle de la chose.

Par jugement du 6 février 2015, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- débouté M. Thierry X... de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. Thierry X... à payer à la Société Casart SAS la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. Thierry X... aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que la question du sens de l'ouverture du poêle n'a pas été déterminante lors de la conclusion du contrat par M. X... ; que la société Casart n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil en l'état des renseignements fournis par M. X....

M. Thierry X... a relevé appel du jugement du 6 février 2015 suivant déclaration remise au greffe le 23 février 2015.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Thierry X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- constater que son consentement a été vicié pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de la chose,

- prononcer la nullité du contrat le liant à la SAS Casart,

- condamner la SAS Casart à lui rembourser l'intégralité des sommes versées à ce jour, (75 % du prix total TTC, soit la somme totale de 6 925, 99 euros TTC), avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation,

- condamner la SAS Casart à récupérer le poêle à bois à ses frais exclusifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- lui donner acte de ce qu'il tient pour ce faire le poêle à disposition de la SAS Casart (étant précisé qu'il n'a en sa possession que la carcasse métallique du poêle, sans porte, sans accessoires et sans tuyaux de raccordement puisqu'il est rappelé que le livreur ne les a pas posés),

subsidiairement :

- constater que la SAS Casart a failli à ses obligations de conseil et d'information et n'a pas exécuté la convention de bonne foi,

- constater que la SAS Casart n'a pas exécuté ses engagements,

en conséquence :

- prononcer la résolution du contrat liant les parties,

en tous les cas,

- condamner la SAS Casart à lui payer la somme de 9 235 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SAS Casart à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Casart aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris le coût de l'assignation et les dépens d'exécution,

- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (no96-1080, tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a donné son accord à un devis établi par la SAS Casart le 15 décembre 2012 pour l'achat et l'installation d'un poêle " foyer eurofocus 951 fixe " après avoir visionné une présentation sur le site Focus au prix de 9 234, 66 euros ; qu'il a versé 75 % du prix ; qu'il a constaté à la livraison que le poêle ne s'ouvrait pas dans le sens qu'il avait vu sur la vidéo du site Focus ; que malgré ses demandes, la société a refusé de modifier le sens d'ouverture de la porte sauf à prendre en charge un surcoût et à supporter une attente dans la livraison.

Il reproche à la société Casart de ne pas l'avoir averti sur le risque de manque d'espace entre la porte une fois ouverte et la niche à bois et de ne pas l'avoir conseillé sur le sens d'ouverture de la porte du poêle.

Subsidiairement, il soutient que l'intimée a engagé sa responsabilité contractuelle par défaut d'information et de conseil à son égard, consommateur profane en matière de cheminées et poêles et par le non respect du délai de livraison.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Casart demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X... à payer la somme de 2 311, 67 euros de frais de chantier et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle expose avoir reçu le 30 octobre 2012 un croquis et des photographies de l'ancienne cheminée de M. X... qui précisait que le bahut de bois devait se trouver à 145 cm de l'axe de la cheminée. Elle fait observer que le sens de l'ouverture n'avait aucune importance sauf demande spécifique que n'a pas faite M. X..., le croquis du 30 octobre 2012 ne comportant pas de range-bûche ni à droite ni à gauche. Elle indique avoir fait des offres pour trouver des solutions au problème posé par M. X....

Elle conteste avoir commis une erreur au moment de la commande, la présence d'une niche à bois n'ayant été évoquée que le jour de l'installation de l'appareil.

Elle estime que sa responsabilité n'est pas encourue faute par l'appelant d'avoir demandé une ouverture à gauche et d'avoir fait état de l'emplacement d'une niche à bois lors de la commande.

Elle rappelle que les retards apportés dans la livraison sont imputables à M. X... et sont liés à la démolition de son ancienne cheminée. Elle explique que l'installation de certains éléments comme la platine dépendait d'une visite technique qui s'est trouvée décalée après la prise de mesures définitives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par combinaison des articles 1109 et 1110 du code civil, le consentement n'est pas valable s'il n'a été donné que par erreur à

condition que l'erreur tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces soumises au débat que M. X... ait attiré l'importance de son cocontractant sur la nécessité que la porte du poêle s'ouvre à gauche. En effet, M. X... a transmis un plan à la société Casart avant l'établissement du devis sans que le sens de l'ouverture de la porte y soit mentionné. Sur ce plan, la cour constate que M. X... donne des indications sur la position précise du bahut. Par la suite, dans l'échange de mails entre les parties sont évoquées des considérations techniques diverses mais il n'est jamais fait état de l'ouverture de la porte avant le 17 septembre 2013, date de l'installation de l'appareil.

Quant à la vidéo dont M. X... prétend qu'elle l'a induit en erreur, il ne ressort pas des pièces versées qu'il se soit entretenu avec son cocontractant après l'avoir visionnée, sous forme d'interrogation ou d'impératifs, de la question de l'ouverture de la porte.

Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu l'erreur en considérant que la question du sens de l'ouverture du poêle n'était pas entrée dans le champ contractuel des parties, M. X... n'ayant pas renseigné particulièrement le fournisseur sur ses attentes lors de la commande de l'appareil.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Par application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, il ressort de l'échange des mails entre les parties que M. X... a obtenu du représentant de la société Casart les réponses adaptées aux points techniques qu'il souhaitait.

Il en résulte que la société Casart démontre suffisamment avoir rempli son obligation d'information en répondant aux questions posées par M. X... et son devoir de conseil en orientant le choix de son cocontractant sur le modèle de poêle dont il n'est pas contesté qu'il est adapté aux besoins de l'acheteur, l'appelant ne démontrant pas que le sens d'ouverture de la porte constituait une priorité pour lui.

La société Casart devait intervenir en avril 2013 pour poser l'appareil comme elle l'écrivait dans un mail du 14 décembre 2012 adressé à M. X.... Il n'est pas contesté que les travaux de démolition de l'ancienne cheminée réalisés par M. X... ont pris plus de temps qu'annoncé et qu'ils se sont terminés à la fin du mois de mai 2013. Il en résulte que le retard apporté à l'installation du poêle qui a été effectuée le 17 septembre 2013 est imputable à M. X... et non à la société Casart.

C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la société Casart avait rempli ses obligations et a débouté M. Thierry X... de ses prétentions.

Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.

Par contre, la somme de 2 311, 67euros réclamée par la société Casart n'est pas justifiée puisque les frais de chantier n'étaient pas compris dans le devis du 12 décembre 2012. Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Casart de ce chef.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Casart l'intégralité des frais non compris dans les dépens. M. Thierry X... est condamné à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur ce fondement.

Succombant, M. Thierry X... est tenu aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de ce dernier les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 6 février 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Casart SAS de sa demande de paiement de la somme de deux mille trois cent onze euros et soixante sept centimes (2 311, 67 euros) au titre des frais de chantier,

Condamne M. Thierry X... à payer à la société Casart SAS la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Thierry X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 15/00122
Date de la décision : 09/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-09;15.00122 ?
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