Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00851 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Septembre 2014, enregistrée sous le no 11 14 0001
X...
C/
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES SABLES DE BIGUGLIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Maria X......... 19100 BRIVE LA GAILLARDE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE-USSEL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3244 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES SABLES DE BIGUGLIA pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Saint-Nicolas lui-même pris en la personne de son représentant légal 44, Boulevard Général Graziani 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Maria X... est propriétaire d'un lot situé ensemble immobilier résidence " Les sables de Biguglia " dont le syndic de copropriété est la SARL cabinet Saint-Nicolas.
Mme Maria X... était absente et non représentée à l'assemblée générale du 28 juillet 2011 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a approuvé les comptes de l'exercice 2010 joints à la convocation ainsi que la répartition des charges, selon PV d'assemblée générale portant mention de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme Maria X... était absente et non représentée à l'assemblée générale en date du 26 juillet 2012 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a approuvé les comptes de l'exercice 2011 joints à la convocation ainsi que la répartition des charges, selon PV d'assemblée générale portant mention de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La SARL cabinet Saint-Nicolas après des démarches amiables a adressé une mise en demeure le 29 novembre 2012 par LRAR à Mme Maria X... de payer la somme de 5 068, 09 euro au titre des charges de copropriété restant dues ; celle-ci est restée vaine.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la copropriété résidence les sables du Biguglia a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bastia Mme Maria X... aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 280, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal d'instance de Bastia a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité tenant à la qualité des indivisaires et à la prescription,
- condamné Mme Maria X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " représenté par son syndic la SARL cabinet Saint-Nicolas la somme de 5 280, 37 euros majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2012,
- débouté Mme Maria X... de sa demande de paiement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " représenté par son syndic la SARL cabinet Saint-Nicolas de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme Maria X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables du Biguglia " représenté par son syndic la SARL cabinet Saint-Nicolas une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 23 octobre 2014, Mme Maria X... a interjeté appel.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 avril 2015, Mme Maria X... demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par Mme Maria X... recevable bien-fondé,
y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 8 septembre 2014,
- déclarer irrecevable l'action engagée, comme l'étant à l'égard d'une indivision dont Mme Maria X... n'a pas qualité pour la représenter,
subsidiairement,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence les sables de Biguglia ne rapporte pas la preuve d'une créance à l'encontre de Mme Maria X...,
- dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " est prescrite,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible l'action été déclarée recevable et bien-fondé, dire et juger que le solde des sommes restant dû pour 160, 43 euros plus 160, 44 euros plus 22, 30 euros plus 165, 28 euros plus 48 euros son autant de sommes pour lesquelles la concluante bénéficierait des plus larges délais de grâce pour s'en acquitter en application des dispositions de l'article 1244 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
- condamner en tout état de cause le syndic à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'irrecevabilité, Mme Maria X... fait valoir qu'elle n'est que propriétaire indivise d'un lot de copropriété dans le cadre de la succession de M. Jean Antoine X... son époux décédé le 16 août 1995 à Bastia, le partage n'ayant pas encore été effectué.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande en soutenant que la créance dont le syndicat des copropriétaires se prévaut n'est établi par aucun titre ni aucun élément débat n'émanant pas de la copropriété elle-même, celle-ci se contentant de produire des relevés de compte édictés par lui-même et repris tels quels dans les décisions d'approbation des comptes de l'assemblée générale. Elle ajoute, sur la prescription, que la somme de 5 280, 37 euros correspondaient à un report à nouveau pour 4 472 euros et 252, 92 euros.
Enfin sur les délais grâce, elle fait état de ses ressources actuelles et de sa situation personnelle sachant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Selon ses dernières écritures déposées par voie électronique le 20 mars 2015 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la copropriété résidence " Les sables de Biguglia " pris en la personne de son syndic en exercice la SARL cabinet Saint Nicolas demande à la cour de :
- confirmer le jugement date du 8 septembre 2014 en ce qu'il a condamné Mme Maria X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " la somme de 5 280, 37 euros majorés des intérêts de droit à compter du 29 novembre date de la première mise en demeure,
- l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
- voir condamner Mme Maria X... au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa quatre du code civil,
- la voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- la voir condamner aux entiers dépens suivant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité soulevée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la copropriété résidence " Les sables de Biguglia " pris en la personne de son syndic en exercice la SARL cabinet Saint-Nicolas, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 alinéa premier du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, souligne que Mme Maria X... n'a jamais pris le soin d'informer le syndic de cet état de division et que le règlement de copropriété de la résidence les sables de Biguglia comprend une clause de solidarité.
Sur la prescription, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la copropriété résidence " Les sables de Biguglia " fait valoir qu'il appartient en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à Mme X... de prouver que la créance réclamée est antérieure à janvier 2004.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2015, l'affaire ayant été renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.
SUR CE :
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par Mme Maria X... quant à sa qualité d'indivisaire, il est constant que Mme Maria X... n'a pas informé le syndic de l'existence d'une indivision et de sa qualité héréditaire de co-indivisaire ; dès lors comme le relève à juste titre le premier juge, elle ne peut se prévaloir utilement de l'irrecevabilité soulevée. Au surplus, il est justifié qu'une clause de solidarité figure dans le règlement de copropriété de la résidence " Les sables de Biguglia " selon laquelle tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférentes au dit lot.
En conséquence l'irrecevabilité doit être écartée.
De même, concernant la prescription des sommes soulevée par Mme Maria X..., celle-ci argue de la prescription extinctive quinquennale de l'article 2224 du code civil. Toutefois il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions personnelles nées de l'application de ladite loi entre les copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans.
En l'espèce, Mme Maria X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la créance réclamée, telle qu'elle résulte des procès-verbaux des assemblées non contestées par elle, est antérieure à janvier 2004.
Par ailleurs, Mme Maria X... ne peut soutenir valablement que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses demandes en produisant des relevés de compte édicté par lui-même alors que sont joints à chaque procès-verbal d'assemblée générale l'ensemble des états financiers détaillés des comptes.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " représenté par son syndic la SARL cabinet Saint-Nicolas, celui-ci verse aux débats la situation du compte de Mme Maria X..., les comptes de copropriété, les convocations pour les assemblées générales des 28 juillet 2011 et 26 juillet 2012 et les procès-verbaux des dites assemblées générales selon lesquelles les comptes de l'exercice 2010, le budget prévisionnel de l'exercice 2012, l'exercice clos au 31 décembre 2011 et le budget prévisionnel pour l'année 2013 ont été approuvés. Les procès-verbaux de ces assemblés générales ont été notifiés à Mme Maria X... régulièrement, les modalités de recours lui ayant été précisées. En conséquence, il convient de confirmer la décision du 8 septembre 2014 du tribunal d'instance de Bastia en toutes ses dispositions.
Concernant le délai de grâce sollicité, Mme Maria X... justifie de sa situation personnelle et dès lors sa demande est fondée. Il y a lieu d'y faire droit en lui accordant un délai de 24 mois pour régler par mensualités le montant de la condamnation prononcée selon les modalités arrêtées au présent dispositif.
La preuve d'une résistance abusive et injustifiée de la part de Mme Maria X... n'est pas rapporté par le syndicat des copropriétaires et le préjudice financier et économique dont il est fait état n'est pas démontré. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires.
L'équité commande qu'il soit alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia ". Il convient également de confirmer le jugement du 8 septembre 2014 du tribunal d'instance de Bastia quant à la condamnation de Mme Maria X... à payer la somme de 500 euros au type de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Maria X... succombant, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 8 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Accorde à Mme Mme Maria X... la faculté de se libérer de sa dette en 24 mensualités de deux cent vingt euros (220 euros) chacune ; dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, la dernière échéance étant majorée du solde restant dû ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme le syndicat des copropriétaires résidence " Les sables de Biguglia " pris en la personne de son syndic en exercice la SARL cabinet Saint-Nicolas pourra exiger immédiatement l'intégralité de la dette après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant huit jours ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " représenté par son syndic la SARL cabinet Saint-Nicolas de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamne Mme Maria X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les sables de Biguglia " représenté par son syndic la SARL cabinet Saint-Nicolas la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme Maria X... aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT