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01/04/2015 | FRANCE | N°14/00550

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 01 avril 2015, 14/00550


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00550 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juin 2014, enregistrée sous le no 1213000206

X...
C/
LA COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO

APPELANTE :
Mme Marie Pierre X... née le 09 Mai 1967 à MONACCIA D'AULLENE (20171) ... 20171 MONACCIA D'AULLENE

assistée de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO pl

aidant en visioconférence
INTIME :
LA COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO agissant poursuites et diligences de so...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00550 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juin 2014, enregistrée sous le no 1213000206

X...
C/
LA COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO

APPELANTE :
Mme Marie Pierre X... née le 09 Mai 1967 à MONACCIA D'AULLENE (20171) ... 20171 MONACCIA D'AULLENE

assistée de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIME :
LA COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, dûment habilité suivant d'une délibération du Conseil Municipal de la Commune en date du 9 mars 2013 Hôtel de la Mairie 20131 PIANOTTOLI CALDARELLO

assisté de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte d'huissier en date du 15 octobre 2013, la commune de Pianottoli Caldarello représentée par son maire en exercice a assigné Mme Marie-Pierre X... devant le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio statuant en référé aux fins qu'il soit ordonné à celle-ci, sous astreinte, de retirer des barrières installées sur un chemin constituant un passage pour l'accès à leurs parcelles des propriétaires riverains ainsi qu'à tout autre usager.
Par ordonnance du 6 juin 2014, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a :
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite aux droits des usagers de circuler librement et normalement sur le domaine public ou de le rejoindre, tels qu'il résulte de l'élévation de manière unilatérale par Mme Marie-Pierre X... de barrières sur le chemin partant de la route nationale 195 et rejoignant la plage d'Arbitro du territoire de la commune de Pianottoli Caldarello,
- condamné Mme Marie-Pierre X... à procéder à la remise en état des lieux, en l'espèce en procédant au retrait de toutes les barrières et obstacles empêchant la libre et facile circulation des usagers, piétons et véhicules, érigés par elle sur le chemin partant de la route nationale 196 et rejoignant la plage d'Arbitro du territoire de la commune de Pianottoli Caldarello et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard applicable dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- débouté les parties de l'intégralité du surplus de leurs demandes,
- rappelé les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile selon lesquelles l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée,
- dit, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé est, de plein droit, exécutoire a titre provisoire,
- condamné Mme Marie-Pierre X... à payer à la commune de Pianottoli Caldarello représentée par son maire en exercice la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Marie-Pierre X... aux dépens.
Le juge des référés a retenu que le trouble manifestement illicite était avéré en ce que la circulation normale et en sécurité sur le chemin n'est pas possible du fait des barrières érigées par Mme Marie-Pierre X....
Mme Marie-Pierre X... a relevé appel de l'ordonnance du 6 juin 2014 par déclaration déposée au greffe le 30 juin 2014 et a déposé une requête le 7 juillet 2014 pour être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le premier président de la cour de céans, Mme Marie-Pierre X... a été autorisée à assigner à l'audience du 8 décembre 2014 la commune de Pianottoli Caldarello.
L'assignation a été délivrée à la commune de Pianottoli Caldarello par acte du 6 août 2014 remis à personne habilitée, le maire. Copie de l'assignation a été régulièrement remise au greffe de la cour le 2 septembre 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie-Pierre X... demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le chemin rural menant à Arbitro ne passe pas sur les parcelles E 269 et 270 lui appartenant,
- dire et juger qu'il n'existe pas de servitude sur ces parcelles mais seulement une tolérance de passage à laquelle il a été mis fin,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la mairie de Pianottoli Caldarello ne démontre pas le caractère illicite du trouble allégué,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la réalité du trouble, l'existence du lien de causalité entre le trouble et ses agissements et quant au caractère illicite du trouble,
- débouter la mairie de Pianottoli Caldarello de toutes ses demandes,
- condamner la mairie à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le litige porte sur l'assiette du chemin et non sur sa nature juridique ; que le chemin dont s'agit ne traverse pas ses propriétés, comme le démontre le plan cadastral ; que le chemin cadastré est libre de toute occupation ; que les parcelles 269 et 270 ne sont pas traversées par le chemin cadastré menant à Arbitro et qu'il n'existe pas de servitude de passage sur ce chemin, le passage exercé procédant d'une simple tolérance.
A titre subsidiaire, elle conclut à une absence de trouble puisqu'avant de clôturer son terrain, elle a remis en état le chemin originel et ajoute que la mairie de Pianottoli Caldarello est à l'origine du trouble si elle maintient être propriétaire de ce chemin. Elle fait observer que l'impossibilité d'utiliser le chemin ne lui est pas imputable mais est consécutive aux intempéries et que le fait d'avoir clôturé sa propriété ne peut être déclaré illicite. Elle en déduit qu'existe une contestation sérieuse.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 15 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la commune de Pianottoli Caldarello demande à la cour de :
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- condamner Mme Marie-Pierre X... à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans le délai d ` un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en supprimant notamment toutes les barrières installées,
- condamner Mme Marie-Pierre X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La commune de Pianottoli Caldarello expose être propriétaire du chemin rural partant de la RN 196 et rejoignant la plage d'Arbitro. Elle précise que le chemin est ouvert à l ` utilisation des propriétaires des parcelles riveraines, des habitants de la commune ainsi que de tout autre usager, et ce depuis des décennies ; qu'il ne s'agit pas d'un chemin d'exploitation mais d'un chemin rural cadastré. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Elle en déduit qu'elle a qualité à agir pour libérer ce chemin rural.
Elle fait observer que Mme Marie-Pierre X... est propriétaire des parcelles 269 et 270 sur lesquelles elle a effectué des travaux qui ont modifié le tracé originel du chemin rural les desservant. Elle soutient que
Mme Marie-Pierre X... a condamné le tracé utilisé jusqu'alors et s'est appropriée la courbe ainsi libérée rendant dangereux l'usage du chemin. Elle considère que l'existence du trouble manifestement illicite est rapportée par les attestations des propriétaires, des riverains, des photographies et des autres documents versés aux débats.
A l'audience du 8 décembre 2014, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 9 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 849 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Devant la cour, Mme Marie-Pierre X... soutient que n'a jamais existé de servitude de passage sur ces parcelles 269 et 270 et que le passage ne procédait que d'une simple tolérance.
Il ressort des pièces produites que le chemin dont la commune de Pianottoli Caldarello demande la remise en état ne passe pas par les parcelles appartenant à Mme Marie-Pierre X... de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une servitude de passage ou une tolérance.
De plus, le maire de la commune de Pianottoli Caldarello est recevable à agir pour obtenir la libération de ce chemin qui fait partie du domaine privé de la commune en ce qu'il est affecté à l'usage du public ainsi qu'en attestent les usagers, le délégué de rivages du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et la délibération du conseil municipal du 9 mars 2013.
Mais encore, le maire de la commune de Pianottoli Caldarello démontre que par la clôture de ses terrains, Mme Marie-Pierre X... empêche le passage sur le chemin partant de la route nationale 196 pour rejoindre la plage d'Arbitro.
En effet, il ressort des photographies produites et des attestations que les barrières érigées par Mme Marie-Pierre X... empêchent toute circulation et que le passage qu'elle a créé ne permet pas l'accès en voiture compte tenu de la déclivité et de l'état du terrain. C'est donc à bon droit que le juge des référés a, pour faire cesser ce trouble que rien ne justifie, ordonner sous astreinte à Mme Marie-Pierre X... de retirer toutes les barrières et les obstacles empêchant la circulation sur le chemin partant de la route nationale jusqu'à la plage.
La commune de Pianottoli Caldarello sollicite que l'astreinte soit fixée à 500, 00 euros par jour de retard. Le montant fixé par le juge des référés est adapté pour contraindre Mme Marie-Pierre X... à exécuter la décision.
L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune de Pianottoli Caldarello les frais non compris dans les dépens. Mme Marie-Pierre X... sera condamnée à payer la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à une indemnité sur le même fondement.
Mme Marie-Pierre X... succombant, elle sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Marie-Pierre X... à payer à la commune de Pianottoli Caldarello prise en la personne de son maire la somme de deux mille euros (2. 000, 00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie-Pierre X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/00550
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-01;14.00550 ?
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