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01/04/2015 | FRANCE | N°14/00324

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 01 avril 2015, 14/00324


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00324 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 00816

X... Y...

C/
Z... A...

AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Stephane X...... 13190 ALLAUCH

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Robert DUCOS de

la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Marie Noëlle Y... épouse X...... 13012 MARSEILLE

a...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00324 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 00816

X... Y...

C/
Z... A...

AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Stephane X...... 13190 ALLAUCH

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Marie Noëlle Y... épouse X...... 13012 MARSEILLE

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEES :
Mme Charlotte Z...... 75015 PARIS

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Jacqueline Paulette A... divorcée B... agissant en qualité d'heritiére de Mme Pasquine Z... veuve A... ... 20146 SOTTA

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 25 et 27 juin, 3 et 8 juillet 2002, Mme Pasquine Z... épouse A... et Mme Charlotte Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio Mme Marie Noelle X... épouse Y..., Mme Claude C... veuve D..., Mme Catherine D..., Mme Laurence D... épouse E..., M. Stéphane X..., Mme Sandrine D..., M. Lucien D..., Mme Irène D... épouse F... afin d'obtenir le partage de la parcelle sise sur la commune de Figari, lieudit San Gavino, cadastrée section A no661, provenant de la succession de Paul Marie D..., décédé le 08 janvier 1950.
Par jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a ordonné le partage de la parcelle A 769 (anciennement A 661p) demeurée indivise entre les parties, commis pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de la corse du sud et ordonné une expertise.
L'expert a rendu son rapport le 3 juillet 2006.
Il propose la création de trois lots de 53 m ² avec une partie commune devant l'ancienne bâtisse permettant de conserver les accès ayant toujours existé.
Par jugement du 21 juillet 2008, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- homologué le rapport d'expertise établi le 3 juillet 2006 par M. G..., en ce qu'il a préconisé un projet de partage créant trois lots de 53 m ² avec une partie commune devant l'ancienne bâtisse, ledit projet matérialisé par le plan no1 annexé au dit rapport,
- désigné M. le président de la Chambre Départementale des Notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- désigné M. Roland H... pour surveiller les opérations de partage,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Mme Marie-Noelle X... et M. Stéphane X... ont relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2008.
Par ordonnance du 18 novembre 2009, le président chargé de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme Claude C..., Mmes Catherine, Laurence, Sandrine et Irène D..., de M. Lucien D... et de Mme Marie I....
Par ordonnance du 22 février 2010, le président chargé de la mise en état a ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour et a été réinscrite au rôle le 8 novembre 2010.
Par conclusions du 26 février 2010, Mme Pasquine Z... a déclaré renoncé à l'action initiée par elle et sa soeur Charlotte contre les consorts X....
Mme Pasquine Z..., épouse A... étant décédée en cours d'instance, Mme Charlotte Z... a assigné en reprise d'instance Mme Jacqueline A... en sa qualité d'héritière de Mme Pasquine Z..., le 2 novembre 2010.
Par courrier du 15 décembre 2010, Mme Jacqueline Z... s'est désistée dans la procédure d'appel qui oppose sa tante aux consorts D...- X....
Elle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 février 2011, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et par ordonnance du 28 juin 2011, l'affaire va été renvoyée par le président chargé de la mise en état à l'audience de la mise en état du 20 octobre 2011.
Par ordonnance du président chargé de la mise en état en date du 21 novembre 2012, l'affaire a été radiée d'office.
Par requête du 14 octobre 2013, Mme Charlotte Z... a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
Par ordonnance du 2 avril 2014, le président chargé de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté que la procédure était en état, a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 février 2015 pour être plaidée.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 février 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X... soutiennent d'une part que la parcelle no 769 sur laquelle est édifiée une maison divisée en plusieurs lots attribués à des personnes distinctes relève de la copropriété et à ce titre que le peu de terrain situé autour de la maison ne peut se voir attribuer un autre régime de propriété que celui de la copropriété, d'autre part que l'expert, à qui avait été confiée la mission de vérifier si la parcelle 769 était partageable et en proposer des lots, ne pouvait de sa propre initiative occulter l'existence de la bâtisse en copropriété pour ne proposer que le partage du terrain situé autour et constituant le solde non bâti de la parcelle 769.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 21 juillet 2008 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- dire que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du l6 septembre 2004 ne porte que sur le partage ordonné et non sur la vérification de savoir si le bien est commodément partageable en nature qui a été confiée à un expert commis pour ce faire,
- dire que la parcelle sise commune de Figari section A no 769 n'est donc pas partageable au sens des dispositions des articles 815 et 1873-1 du code civil,
- dire qu'il n'est pas possible d'appliquer un régime juridique distinct de la propriété à la partie bâtie et à la partie non bâtie d'un unique bien immobilier,
- dire que la parcelle commune de Figari section A no 769 est soumise au régime de la copropriété en raison de la division en lots privatifs et en parties communes par application des articles ler et suivants de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965,
- dire que la partie intimée a, par un aveu judiciaire, reconnu que le régime de la copropriété de la loi du 10 juillet l965 s'appliquait à l'immeuble,
- dire, qu'à défaut de copropriété la parcelle 769 doit être considérée comme étant en indivision forcée au regard notamment de son caractère indispensable à l'immeuble (terrain d'assiette, accès commun...),
- dire qu'à défaut, il y aura lieu d ` en tirer les conséquences légales au regard des dispositions des articles 552 et 2229 ancien, devenu 2261, du code civil,
- dire que le rapport de l'expert M. G... ne peut être homologué en ce qu'il n'a pas satisfait la mission qui lui a été confiée de partager la parcelle 769 et non uniquement sa partie non bâtie,
subsidiairement,
- dire que les deux pièces réalisées et financées par l'auteur des concluants en 1964 ont été attachées au lot qu'elle avait reçu en héritage en 1963 et l967,
- dire qu'en tout état de cause les concluants sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2229 ancien du code civil devenu 2261 dudit code,
- condamner Mme Charlotte Z... au paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, Mme Charlotte Z..., sollicite la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qui concerne le maintien d'une bande indivise et sollicite de manière incidente qu'il soit mis fin à toute indivision en créant des lots indépendants avec fenêtres du rez-de-chaussée à châssis fixe et à verre dormant donnant en lieu et place de la fenêtre et de la porte existantes quitte à accepter une diminution de la surface de son lot.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné le partage en nature,
- constater que le jugement ayant ordonné le partage du bien indivis en date du 16 septembre 2004 est définitif et assorti de l'autorité de la chose jugée,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- homologuer le rapport d'expertise et retenir le plan No 1 préconisé par l'expert judiciaire,
sur l'appel incident,
- dire recevable et bien fondé l'appel incident des concluantes,
- dire qu'il n'y a pas lieu à établir une bande indivise de treize mètres carrés,
- dire que les lots seront parfaitement indépendants,
- dire que la fenêtre du rez-de-chaussée située sur le lot des concluantes sera transformée en fenêtre à châssis fixe à « verre dormant,
- dire que la porte du rez-de ~ chaussée située sur le lot des concluantes sera transformée en fenêtre à châssis fixe à « verre dormant,
- subsidiairement dire que les concluantes accepteraient une diminution de la surface de leur lot, telle qu'e1les l'ont proposée en cours d'expertise, afin d'obtenir des lots indépendants et à la condition que les appelants n'utilisent plus parcelles en guise de « boulodromes,
- d'une manière générale mettre fin à toute indivision,
- très subsidiairement ordonner au même expert d'établir des lots totalement indépendants et correspondants aux propositions des concluantes,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIVATION
Sur la nature indivise ou de copropriété de la parcelle sise sur la commune de Figari, lieudit San Gavino, cadastrée section A769 :
Par jugement du 16 septembre 2004, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit dans son dispositif " Ordonne le partage de la parcelle sise sur le territoire de la commune de Figari, lieudit " San Gavino ", cadastrée section A no769 (anciennement A661p) demeurée indivise entre les parties ou leurs auteurs aux termes de l'acte
notarié de partage de la succession de feu Paul Marie D... en date du 31 octobre 1967 ".
Ce faisant, il a statué sur la nature indivise de la parcelle A769.
L'autorité de la chose jugée s'attache à cette disposition qui reconnaît la nature indivise de la parcelle concernée.
En conséquence, les consorts X... ne seront pas suivis dans leur argumentation concernant le régime de la copropriété devant être appliqué à cette parcelle.
Sur le rapport d'expertise :
Les appelants soutiennent que si la parcelle 769 est soumise au régime de l'indivision alors tout ce qui a été édifié dessus l'est également et qu'il convient donc de considérer que l'expert n'a pas rempli la mission qui lui était confiée puisqu'il n'a pas partagé la maison édifiée sur la parcelle 769.
Or la maison ayant fait l'objet du partage du 31 octobre 1967, enregistré le 6 novembre 1997, régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques d'Ajaccio le 6 décembre 1967, restait à diviser le surplus de la parcelle, assise de la maison déduite.
Ils ajoutent que le rapport de l'expert ne peut pas être homologué en raison du fait qu'il a intégré dans les biens à partager les deux pièces à usage de cuisine et toilettes qui sont attachés à l'appartement du rez-de-chaussée.
Or, les parties s'accordent pour dire que la construction de la cuisine a été réalisée en 1964 par Mme D....
Cependant, le partage de 1967 ne fait aucune référence particulière à ces pièces ; en conséquence, il convient d'entériner la solution retenue par l'expert de les intégrer dans les biens à partager.
Les intimés soutiennent quant à eux que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte les intérêts des parties ; qu'en effet, au lieu de partager définitivement et de composer des lots indépendants, il a recréé une indivision en proposant qu'une bande de 13 m² reste indivise ; qu'il est pourtant envisageable de créer des lots totalement indépendants en aménageant sur la fenêtre un châssis fixe à " verre dormant " de manière à laisser passer la lumière mais à éviter toute intrusion et en transformant
la porte au rez de chaussée située sur leur lot en fenêtre dans la mesure où les deux pièces du rez de chaussée communiquent au moyen d'une porte intérieure qui existait lors de la conception de l'immeuble et qu'ainsi la totalité du rez de chaussée bénéficie d'un accès sur l'extérieur par la porte qui constitue au demeurant l'entrée principale ; que cette solution proposée au Tribunal permettrait de faire disparaître cette bande, qui va à l'encontre du partage sollicité.
Or, tout indivisaire pouvant à tout moment demander le partage des biens indivis, il n'apparaît pas possible d'homologuer en l'état le rapport d'expertise qui recrée une indivise de 13 m ².
En conséquence, il convient de ressaisir l'expert aux fins de créer des lots totalement indépendants, en envisageant soit la solution proposée par les intimés qui est tout à fait cohérente, soit toute autre solution tenant compte des droits de chacune des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement du 21 juillet 2008,
Et avant dire droit au fond,
Commet à nouveau M. Patrick G... en qualité d'expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- de composer des lots totalement indépendants tenant compte des droits de chacune des parties, en indiquant, si nécessaire, les changements à apporter aux lieux tels qu'ils existent,
Dit que l'expert pourra consulter tous documents nécessaires à sa mission, entendre tout sachant dont il rapportera fidèlement les propos et se faire assister d'un sapiteur de son choix si nécessaire,
Dit qu'en cas de conciliation entre les parties, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'en cas de conciliation partielle il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord,
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune
des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia, avant le 1 septembre 2015,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Mme Z... qui consignera au greffe de la cour avant le 1er mai 2015 la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le magistrat, chargé des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant,
2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/00324
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-01;14.00324 ?
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