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01/04/2015 | FRANCE | N°14/00240

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 01 avril 2015, 14/00240


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00240 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 01943

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Diane X... née le 14 Novembre 1972 à Meudon... 17310 SAINT PIERRE D'OLERON

ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictio

nnelle Totale numéro 2014/ 880 du 03/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00240 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 01943

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Diane X... née le 14 Novembre 1972 à Meudon... 17310 SAINT PIERRE D'OLERON

ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 880 du 03/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Bruno Y... né le 29 Décembre 1965 à la Tronche... 20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Diane X... et M. Bruno Y... ont vécu en concubinage et ont donné naissance à A... Y... le 12 juin 1997.
Suivant ordonnance en date du 28 mars 2001, le juge aux affaires familiales de Bastia a homologué l'accord des parties qui sollicitaient la garde alternée de l'enfant. Puis, le 6 avril 2010, ce même magistrat a fixé la résidence de l'enfant chez le père, a dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'exercera une fin de semaine sur deux du vendredi soir après la classe au dimanche 19 heures, durant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et a dit n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire.
Le 7 juin 2012, un nouveau jugement a rejeté la demande de garde alternée formulée par Mme X..., a maintenu le dispositif de la précédente décision et a fixé une contribution à l'éducation et à l'entretien à hauteur de 50 euros par mois à la charge de la mère.
Soutenant que sa situation avait changé, celle-ci a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales afin de voir supprimée sa contribution à l'éducation et à l'entretien de A... et modifié son droit de visite et d'hébergement.
Par décision en date du 27 février 2014, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de suppression de la contribution à
l'éducation et à l'entretien, a dit que Mme X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut de meilleur accord entre les parties durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires et que les frais de transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite seront à sa charge.
Par déclaration en date du 21 mars 2014, celle-ci a interjeté un appel total de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2014, elle sollicite de la cour d'appel l'infirmation de la décision querellée mais seulement en ce qu'elle a rejeté sa demande de suppression de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils A....
Elle soutient qu'elle n'est plus en mesure de payer la contribution qui a été fixée et rappelle qu'elle est aujourd'hui domiciliée à Saint-Pierre d'Oléron, que ses ressources s'élèvent à 1 121, 68 euros et ses charges hors nourriture à 929, 53 euros, qu'elle a un autre enfant à charge, qu'elle a dû quitter la Corse car les relations étaient devenues impossibles avec le père de sa fille et qu'elle n'a aucun soutien familial en Corse.
M. Y... a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été prise le 26 novembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 9 février 2015.
MOTIVATION
Attendu que seule le rejet de la demande de suppression de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mis à la charge de Mme X... est critiqué en cause d'appel et que M. Y... n'a déposé aucune écriture ;
Qu'en cause d'appel Mme X... produit les justificatifs de ses ressources à hauteur de 1 181, 68 euros et notamment son avis d'imposition 2013, ses attestations de paiement de sa pension invalidité et de ses prestations sociales ;
Qu'elle justifie également de ses charges mensuelles pour un montant de 776 euros par la production de son contrat de bail, de ses factures de téléphonie, d'eau et d'électricité, des frais de cantine de sa fille et de sa cotisation d'assurance ;
Que sa situation a effectivement changé puisqu'elle réside désormais sur le Continent ;
Qu'elle explique son départ de Corse par les mauvaises relations qu'elle entretient avec le père de sa fille et l'absence de soutien familial sur l'île ;
Que ce départ, qui ne peut lui être reproché, va entraîner pour elle des frais importants de déplacement lors de la venue de son fils pour les vacances scolaires puisque les frais de déplacement restent à sa charge et qu'elle n'en demande pas la modification ;
Que M. Y..., qui a constitué avocat, ne soulève aucun moyen qui pourrait s'opposer à la prise en compte de ce changement dans la situation de la mère de sa fille ;
Que dès lors, il apparaît justifié de faire doit à la demande de Mme X..., d'infirmer le jugement de première instance et de supprimer la contribution à l'éducation et à l'entretien à hauteur de 50 euros qui avait été mise à sa charge ;
Attendu que pour le surplus, la décision déférée n'est pas critiquée et sera confirmée ;
Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante sans qu'il n'y ait lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Mme Diane X... tendant à la suppression de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant A... Y... mise à sa charge,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant A... Y... par sa mère, Mme Diane X...,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Diane X... aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/00240
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-01;14.00240 ?
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