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01/04/2015 | FRANCE | N°14/00181

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 01 avril 2015, 14/00181


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00181 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 01535

SA SOCIETE MARITIME CORSE MEDITERRANEE
C/
X...

APPELANTE :
SA SOCIETE MARITIME CORSE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 42, Rue

de Ruffi-Bt G CS 50372 13331 MARSEILLE

ayant pour avocat Me François josé MARTINI, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00181 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 01535

SA SOCIETE MARITIME CORSE MEDITERRANEE
C/
X...

APPELANTE :
SA SOCIETE MARITIME CORSE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 42, Rue de Ruffi-Bt G CS 50372 13331 MARSEILLE

ayant pour avocat Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Louis LEFEVRE de la SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME :
M. Frédéric X... ... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Frédéric X... a été embauché par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (ci-après la SNCM) en 1997 en qualité d'agent de fret. Par jugement en date du 4 mai 2011 le conseil de prud'hommes de Bastia a condamné la SNCM à payer à son salarié les sommes de 10 959, 94 euros brut à titre de rappel de salaire, 1 095, 99 brut à titre de congés payés y afférents et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution de cette décision, elle lui a versé la somme de 9 246, 60 euros net. Le 9 mai 2012, la cour d'appel de Bastia a partiellement infirmé le jugement de première instance et a accordé à M. X... les sommes de 4 994, 68 euros brut à titre de rappel de salaire, 499, 46 euros à titre de congés payés y afférents, 1 000 euros et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Afin de se voir restituer les sommes trop perçues, la SNCM a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de M. X... le 5 août 2013. Celui-ci a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia qui a, par un jugement en date du 23 janvier 2014, ordonné le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 3 332, 57 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal et des frais, a ordonné la main levée pour le surplus, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SNCM au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 février 2014, cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2014, elle sollicite de la cour d'appel la réformation du jugement mais uniquement en ce qu'il a cantonné la saisie attribution à la somme de 3 332, 57 euros en principal et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau qu'elle juge que la somme à saisir s'élève à 5 252, 02 euros en principal, que compte-tenu de la somme déjà saisie suite au jugement du
juge de l'exécution, M. X... reste débiteur de la somme de 1 919, 45 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal et des frais et qu'il doit dès lors être condamné au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite au jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, elle a spontanément réglé les sommes dues à M. X... dès le mois de juin 2011 sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ne mandate un huissier de justice, qu'à l'inverse suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, M. X... n'a procédé à aucun versement spontané et que malgré plusieurs sollicitations proposant même un re-échelonnement et une demande officielle, il n'a pas plus remboursé le trop perçu. Elle souligne que ce n'est que lorsqu'une assignation lui a été délivrée qu'il a entendu contester la somme réclamée, qu'elle a immédiatement vérifié et régularisé le montant de la saisie attribution et que la somme qui a fait l'objet de la saisie attribution correspond bien à la dette de M. X....
M. X... a constitué avocat mais ne s'est pas acquitté du timbre fiscal et n'a pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été prise le 26 novembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 9 février 2012.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Attendu que le principe de la mesure d'exécution forcée n'est pas remis en cause devant la cour d'appel et que seul le cantonnement de la saisie-attribution par le juge de l'exécution est critiqué par l'appelant qui, en l'absence d'appel incident, ne peut voir son sort aggravé du seul fait de son appel ;
Attendu que la SNCM affirme que le montant restant dû par M. X... s'élève à la somme de 5 252, 02 euros et non à celle de 3 332, 57 euros retenue par le premier juge ;
Que cependant le décompte qu'elle produit aux débats ne permet pas de comprendre le détail de son raisonnement puisqu'elle part de la somme brute de 5 965, 29 euros alors que la cour d'appel de Bastia a, dans son arrêt du 9 mai 2012, accordé à M. X... la somme brute totale de 5 494, 36 euros soit 4 214, 03 euros net ;
Que néanmoins, elle justifie avoir procédé au règlement des sommes allouées à M. X... sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile, soit 1 000 euros en première instance et 700 euros en appel ;
Que dès lors, celle-ci lui ayant déjà réglé la somme brute de 12 055, 93 euros soit 9 246, 60 euros net, ce dernier reste redevable d'un trop perçu égal à 9 246, 60-4 214, 03 = 5 032, 57 euros ;
Que le jugement déféré ayant cantonné la saisie attribution à la somme de 3 332, 57 euros sera en conséquence infirmé dans cette mesure ;
Qu'il sera pris en considération que compte-tenu de la somme déjà saisie suite au jugement de première instance, M. X... reste débiteur de la somme de 1700 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal et des frais ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. X... au paiement des dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit néanmoins justifié qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la saisie attribution pratiquée le 1er août 2013 sur la requête de la SA Société Nationale Maritime Corse Méditerranée entre les mains de la Société Générale au préjudice de M. Frédéric X... à la somme de 3 332, 57 euros en principal et en ce qu'il a condamné la SA Société Nationale Maritime Corse Méditerranée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 1er août 2013 sur la requête de la SA Société Nationale Maritime Corse Méditerranée entre les mains de la Société Générale au préjudice de M. X... à la somme de CINQ MILLE TRENTE DEUX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (5 032, 57 euros) en principal augmentée des intérêts au taux légal à recalculer sur cette somme et des frais,
Dit que compte tenu de la somme déjà saisie suite au jugement du juge de l'exécution, M. Frédéric X... reste débiteur de la somme de MILLE SEPT CENT EUROS (1 700 euros) en principal augmentée des intérêts au taux légal à recalculer sur cette somme et des frais,
Déboute M. Frédéric X... de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Frédéric X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/00181
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-01;14.00181 ?
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