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12/11/2014 | FRANCE | N°13/00765

France | France, Cour d'appel de Bastia, 12 novembre 2014, 13/00765


Ch. civile A

ARRET No

du 12 NOVEMBRE 2014

R. G : 13/ 00765 R-MAB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00813


X...


C/


X...


Y...
X...


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

Mme Aline X...

née le 20 Mars 1955 à Bastia (20200)

...

20250 CORTE
>assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA



INTIMES :

M. Gilles X...

né le 11 Avril 1954 à Bastia (20200)

...


...

20200 BASTIA

assisté de Me Christine SECO...

Ch. civile A

ARRET No

du 12 NOVEMBRE 2014

R. G : 13/ 00765 R-MAB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00813

X...

C/

X...

Y...
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

Mme Aline X...

née le 20 Mars 1955 à Bastia (20200)

...

20250 CORTE

assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Gilles X...

né le 11 Avril 1954 à Bastia (20200)

...

...

20200 BASTIA

assisté de Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Julie Y...
X...

née le 21 Septembre 1930 à Ile Rousse (20220)
EHPAD Casa Serena
20200 PIETRANERA

assistée de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2763 du 17/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 septembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête du 17 mai 2013, Mme Julie Y...
X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia sur le fondement de l'article 205 du code civil.

Par jugement du 19 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- fixé la créance alimentaire de Mme Julie Y...
X...à la somme de 1 804, 00 euros par mois,

- dit que chacun des obligés alimentaires, Mme Aline X...et Mme Julie Y...
X..., devra lui payer mensuellement la somme de 902, 00 euros,

- dit que cette contribution mensuelle est due depuis le 1er juin 2013 et payable chaque mois,

- dit que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction des variations de l'indice INSEE, série France entière, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la

formule :
P = Pension Initiale X Nouvel IndiceIndice de Base

dans laquelle :

- l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la décision,

- le nouvel indice est le dernier indice publié lors de la réévaluation,

- indiqué aux parties qu'elles pouvaient recalculer elles-mêmes la revalorisation de la pension par internet sur le site http :// www. service-public. fr après avoir tapé dans le moteur de recherche de ce site l'expression suivante " pension alimentaire : calcul de la revalorisation " ou bien s'informer sur l'évolution de l'indice auprès du serveur vocal de l'INSEE (08-92-68-07-60) ou par internet (http :// www. insee. fr),

- dit qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra au créancier de réclamer le bénéfice de l'indexation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Mme Aline X...a relevé appel du jugement du 19 septembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 24 septembre 2013.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Aline X...demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que le contrat d'hébergement du 21 février 2013 lui est inopposable,

- constater l'absence de situation de besoin de Mme Julie Y...
X...,

- la débouter de sa demande,

- subsidiairement, fixer à la somme mensuelle de 200, 00 euros la pension alimentaire mise à sa charge,

- condamner Mme Julie Y...
X...aux entiers dépens,

- condamner Mme Julie Y...
X...à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que son frère ne pouvait signer le contrat d'hébergement de leur mère à l'EHPAD et en déduit qu'il lui est inopposable. Elle fait observer qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place et en déduit que sa mère n'est pas en situation de dépendance. Elle critique le jugement ayant retenu l'état de dépendance au vu des seules déclarations de son frère et considère que les pièces produites en cause d'appel ne prouvent pas la nécessité du placement de sa mère en milieu médicalisé. Elle soutient encore que l'admission de sa mère à l'allocation personnalisée d'autonomie ne justifie pas plus son placement en maison de retraite médicalisée. Elle conclut que le placement de sa mère résulte d'un choix excluant le versement d'une pension alimentaire.

Subsidiairement, elle critique le montant mis à sa charge en faisant observer que les tarifs pratiqués à l'EHPAD Casa Serena sont très supérieurs à ceux pratiqués par les autres établissements de Haute Corse. Elle en déduit que sa mère ne peut prétendre à une prestation de luxe pour justifier la contribution de son obligée alimentaire. Elle conteste les revenus retenus par le premier juge et affirme que la présentation de ses charges est sincère. Elle reproche à sa mère de s'être privée de l'indexation de sa prestation compensatoire et considère que cette somme doit être prise en considération dans les revenus dont dispose Mme Julie Y...
X.... Selon elle, les revenus de sa mère s'élèvent à 1 241, 00 euros par mois et propose que sa contribution soit ramenée à la somme mensuelle de 200, 00 euros.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 novembre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Julie Y...
X...demande à la cour de confirmer le jugement du 19 septembre 2013.

Elle indique devoir payer la somme de 2 796, 87 euros au titre de son hébergement alors qu'elle dispose de 992, 08 euros de ressources. Elle fait observer que c'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de ses enfants la somme de 902, 00 euros pour régler le solde de la facture de la maison de retraite.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Gilles X...demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme Aline X...à lui payer la somme de 2 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait état des difficultés de sa mère à rester seule à son domicile et de la perte d'autonomie de cette dernière pour expliquer son placement en maison de retraite médicalisée. Il conteste que l'établissement choisi soit une maison de retraite de luxe. Il considère que la présentation de la situation financière de sa soeur n'est pas sincère en ce qu'elle déduit de son bénéfice des charges déjà prises en compte au titre de ses frais professionnels et en ce qu'elle omet d'inclure des revenus locatifs dans ses ressources. Il en déduit que son revenu disponible est de 4 303, 41 euros pour elle seule alors que son épouse, ses trois enfants et lui disposent de 5 386, 00 euros par mois.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'obligation alimentaire

Par application des articles 205 et 208 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Comme l'a indiqué le premier juge, la juridiction saisie n'a pas à apprécier la validité du contrat d'hébergement mais elle doit vérifier l'existence d'un besoin chez le créancier d'aliments.

En l'espèce, la perte d'autonomie de Mme Julie Y...
X...depuis l'année 2013 est justifiée par des attestations et un certificat du médecin coordinateur de l'EHPD Casa Serena. En effet, il ressort de l'attestation de Mme Lucie B...épouse C...qu'au cours de l'année 2013, Mme Julie Y...
X...se mettait en danger chez elle en raison d'une auto-médication abusive et par des comportements à risque. Les attestations des infirmiers intervenant auprès de Mme Julie Y...
X...(Mme Claire E... et M. Ange-Noël F...respectivement depuis 2009 et 2011) confirment la détérioration de l'état de santé de Mme Julie Y...
X...justifiant sa prise en charge médicale et para-médicale permanente à compter du mois de mars 2013. Quant au Docteur G..., il mentionne un état de dépendance quasi complet de Mme Julie Y...
X...depuis son entrée à l'EPHAD en février 2013. Il est, dés lors, suffisamment justifié que Mme Julie Y...
X...ne pouvait plus vivre seule et qu'elle devait être prise en charge dans un établissement spécialisé répondant à sa perte d'autonomie dès février 2013, ce qui a été confirmé par l'attribution d'une allocation personnalisée d'autonomie le 28 mars 2014.

Mme Aline X...affirme que l'établissement choisi pour sa mère est trop onéreux mais elle ne justifie pas que les prestations offertes dans les établissements qu'elle prend à titre de comparaison sont les mêmes que celles dispensées à sa mère. C'est donc à juste titre que le premier juge a rappelé que l'appréciation du coût d'hébergement d'une personne âgée n'était pas de son ressort dans la mesure où le caractère excessif de la dépense n'est pas démontré.

De plus, Mme Aline X...est mal fondée à reprocher à sa mère de s'être abstenue d'appliquer la clause d'indexation de la rente mensuelle fixée par jugement de divorce du 17 novembre 1987, cette ressource complémentaire n'étant qu'hypothétique dans son recouvrement d'autant que le débiteur de cette rente acquitte la somme de 700, 00 euros soit plus que la condamnation fixée à 609, 79 euros.

Les ressources de Mme Julie Y...
X...s'élèvent donc à 992, 08 euros (136, 45 euros de retraite, 155, 63 euros d'aide sociale au logement et 700, 00 euros de prestation compensatoire) alors que le coût de la maison de retraite représente un montant de 2 796, 87 euros, déduction faite de l'aide personnalisée au logement. Il est, dés lors, suffisamment démontré que Mme Julie Y...
X...ne peut plus subvenir à ses besoins depuis son entrée en maison de retraite.

Le premier juge a, à juste titre, retenu que Mme Aline X...disposait d'un revenu mensuel de 6 561, 00 euros. Il convient de déduire de ces revenus, la pension alimentaire versée à sa fille (292, 00 euros), l'impôt sur le revenu (517, 00 euros), les taxes d'habitation et l'impôt foncier (180, 00 euros), l'emprunt immobilier (1 559, 00 euros) et les cotisations professionnelles 1 637, 00 euros), les autres postes étant ou des charges courantes ou des charges déjà déduites des frais professionnels. Dans ces conditions, Mme Aline X...a un disponible de 2 376, 00 euros (soit 6 561, 00-4 185, 00).

Le disponible de M. Gilles X...évalué par le premier juge à 4 255, 00 euros par mois pour quatre personnes dont deux mineurs adolescents n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point.

Au vu de la situation financière de Mme Aline X...et de M. Gilles X...et de leurs charges respectives, le premier juge a justement fixé leur contribution respective à la somme de 902, 00 euros par mois.

Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. Gilles X...les frais non compris dans les dépens. Mme Aline X...sera condamnée à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Aline X...succombant en son recours, elle supportera les dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il avait mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia le 19 septembre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Aline X...à payer à M. Gilles X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Aline X...aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 13/00765
Date de la décision : 12/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;13.00765 ?
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