La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2014 | FRANCE | N°11/00591

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 23 juillet 2014, 11/00591


COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

Ch. civile A R. G : 11/ 00591 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 01055 C... C/

CONSORTS X... Y...

APPELANT : Me Joseph C... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de Monsieur Y... PASCAL né le 21/ 09/ 1951... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean Pie

rre D... de la SCP Y... D... ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

INTI...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

Ch. civile A R. G : 11/ 00591 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 01055 C... C/

CONSORTS X... Y...

APPELANT : Me Joseph C... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de Monsieur Y... PASCAL né le 21/ 09/ 1951... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean Pierre D... de la SCP Y... D... ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES : Mme Denise Marcelle Madeleine X... veuve Y... née le 18 Février 1928 à Loisail... 20167 VALLE DI MEZZANA ayant pour avocat Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Irène Marie Alice Y... divorcée Z... née le 14 Janvier 1959 à Paris...... 20167 VALLE DI MEZZANA

ayant pour avocat Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2011/ 3562 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Catherine Y... divorcée A... née le 02 Décembre 1952 à Paris...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2011/ 3564 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Joséphine Antoinette Y... épouse B... née le 16 Septembre 1926 à Valle di Mezzana... 94320 THIAIS ayant pour avocat Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2014
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Pascal Y... est co indivisaire avec Mmes Denise X... veuve Y..., Iréne Y..., Catherine Y..., Joséphine Y... épouse B... de la parcelle de terre située sur la commune de Sarrola Carcopino cadastrée section B no497 lieudit... d'une contenance de 2 ha 25 a et 40 ca.
Par jugement du 16 mars 1998, le tribunal de commerce d'Ajaccio a déclaré M. Pascal Y... en liquidation judiciaire et a désigné Me Joseph C... en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 juin 1999, le tribunal de grande instance d'Ajaccio saisi par Me C... ès qualités d'une action en partage a ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Pascal Y... et Mmes Denise X... veuve Y..., Irène Y..., Catherine Y..., Joséphine Y... épouse B... et organisé une mesure d'expertise.
Faute de consignation, la désignation de l'expert commis est devenue caduque.
Par acte d'huissier des 15, 22 et 23 septembre 2009, Me C... ès qualités a assigné Mmes Denise X... veuve Y..., Irène Y..., Catherine Y... et Joséphine Y... épouse B... pour voir ordonner la reprise des opérations de partage.
Les défenderesses n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 17 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la reprise des opérations de partage et, avant dire droit sur les modalités de celui-ci, a désigné M. Pierre Paul E... pour dire si le bien est partageable en nature, dans l'affirmative composer les lots et dans la négative donner tous éléments pour fixer les mises à prix.
M. E... a déposé son rapport le 15 septembre 2010.
Par jugement du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté Me C... Joseph, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... Pascal, de sa demande de licitation et l'a condamné, ès qualités, aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 12 juillet 2011, Me C... Joseph, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... Pascal, a interjeté appel de cette décision. Par arrêt mixte du 12 décembre 2012, la cour d'appel de Bastia a :- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- constaté l'accord des parties sur le partage en nature de la parcelle sise sur la commune de Sarrola Carcopino cadastrée section B no 497, en conséquence, avant dire droit sur les modalités du partage,- ordonné un complément d'expertise,

- commis M. Pierre Paul E... expert inscrit près la cour d'appel de Bastia demeurant 34 cours Napoléon 20000 Ajaccio pour y procéder,- dit, notamment, que l'expert aura pour mission de : se rendre sur les lieux,

constituer deux lots d'égale valeur dont un sera divisé en quatre lots également d'égale valeur, faire toutes observations utiles à la solution du litige,- réservé les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2014.
Par ses dernières conclusions déposées le 08 avril 2014, Me C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y... Pascal sollicite l'homologation de la proposition no 3 et l'attribution de la parcelle 5 à Mme Joséphine Y... épouse B....
Il demande à la cour, pour le surplus et donc pour les parcelles 1, 2, 3 et 4 de :- constater l'accord des parties pour l'attribution de la parcelle 1 à lui-même et des parcelles 2, 3 et 4 aux trois autres intimées à charge par elles de les répartir entre elles ou de les conserver en indivision,- à défaut d'accord sur cette répartition, renvoyer au tirage au sort pour les parcelles 1, 2, 3 et 4,

- débouter les intimées de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- répartir les dépens de première instance et d'appel à raison de 4/ 8 pour Mme B... et 1/ 8 pour chacune des autres parties.
Par leurs dernières conclusions reçues le 25 mars 2014, les intimées demandent à la cour :- d'homologuer le projet de division numéro 3,- d'attribuer la parcelle numéro 5 de cette proposition à Mme Joséphine Y... épouse B...,- d'attribuer la parcelle numéro 4 à Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... Pascal,- d'ordonner le tirage au sort des 3 autres parcelles entre les 3 autres parties,- de condamner Me C..., ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Casanova-Servas, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
L'expert judiciaire, M. Pierre-Paul E..., formule, dans son rapport déposé le 20 janvier 2014, présente trois propositions numérotées de 1 à 3 et déclare que le projet de division no 3 lui apparaît le plus rationnel.
Au vu des écritures sus-visées, des parties, il convient de constater leur accord pour l'homologation de la proposition numéro 3, ainsi que pour les attributions des lots 5 et 4, respectivement, à Mme Joséphine Y... épouse B... et à Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... Pascal.
En ce qui concerne les lots 1, 2 et 3, un tirage au sort entre les intimées sera ordonné, ainsi que les parties le sollicitent, notamment les intimées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient donc de rejeter la demande formulée par les intimées au titre de ces dispositions.
Chaque partie succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d'appel, lesquels seront partagés à raison de 4/ 8 pour Mme B... et 1/ 8 pour chacune des autres parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bastia du 12 décembre 2012, Homologue le projet de division numéro 3 du rapport d'expertise de M. Pierre-Paul E..., en date du 02 janvier 2014, déposé le 20 janvier 2014, portant sur la parcelle de terre située sur la commune de Sarrola Carcopino cadastrée section B no497 lieudit... d'une contenance de 2 ha 25 a et 40 ca,

Attribue la parcelle numéro 5 de cette proposition, à Mme Joséphine Y... épouse B..., Attribue la parcelle numéro 4 de cette proposition, à Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... Pascal, Ordonne le tirage au sort des lots 1, 2 et 3 entre Mmes Denise X... veuve Y..., Irène Y... et Catherine Y..., Déboute Mmes Denise X... veuve Y..., Irène Y... Catherine Y... et Mme Joséphine Y... épouse B... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel, lesquels seront partagés à raison de 4/ 8 pour Mme Joséphine Y... épouse B... et 1/ 8 pour chacune des autres parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/00591
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-23;11.00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award