Ch. civile B
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00860 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Octobre 2013, enregistrée sous le no
SNC ALPA C/ X...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE : SNC ALPA SNC ALPA, enseigne " Le Glacier " sis 83, cours Napoléon à AJACCIO, débit de boissons, dont le siège social est 2 rue du Commandant Benielli 20000 AJACCIO, immatriculée au RCS d'AJACCIO 484 500 517, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Y... Pascal Pierre Jean Martin né le 20. 09. 1980 à Ajaccio,
demeurant ...20090 AJACCIO
2 rue Du Commandant Benielli 20000 AJACCIO assistée de Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Me Jean Pierre X... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SNC ALPA, enseigne " Le Glacier " sis 83 cours Napoléon 20000 AJACCIO, dont le siège social est 2 Rue du Commandant Bénielli 20000 AJACCIO, immatriculée au RCS AJACCIO 484 500 517, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Y... Pascal Pierre jean Martin né le 20. 09. 1980 à Ajaccio, demeurant ... 20090 AJACCIO...
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 juillet 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 mars 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement, contradictoire, du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 octobre 2013 qui, notamment :
- prononce la liquidation judiciaire de la SCN ALPA,- maintient provisoirement fixée au 16 octobre 2011 la date de cessation des paiements,- nomme Me Jean-Pierre X... en qualité de liquidateur,
- passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l'appel formé contre cette décision par la société ALPA suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2013.
Vu les dernières conclusions remises le 30 décembre 2013 par l'appelante qui demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire,
- renvoyer la société ALPA devant le tribunal de commerce afin qu'elle y dépose son plan de redressement.
Vu l'assignation délivrée à Me X... le 6 janvier 2014 avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 12 juin 2014.
SUR QUOI
Me X... n'a pas constitué avocat. L'assignation susvisée, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne. Il convient en conséquence de statuer par arrêt réputé contradictoire. La société ALPA exploite une brasserie à Ajaccio. Pour prétendre à l'infirmation du jugement déféré, elle soutient que seuls les problèmes de santé, désormais surmontés, subis par le gérant sont à l'origine de ses difficultés. Elle affirme être en mesure de présenter un plan de redressement. Toutefois, il résulte de la procédure que cette société accuse un passif vérifié de 279 460, 65 euros pour le remboursement duquel elle ne formule aucune proposition. Pas plus devant le cour que devant le tribunal, elle n'a été en mesure de présenter un plan de redressement qui reste toujours au stade des allégations. Il est vrai que ni les actifs disponibles ni sa trésorerie ne lui permettent de faire des propositions crédibles. Par ailleurs, les résultats particulièrement limités enregistrés au cours des derniers exercices n'offrent aucune perspective de redressement. Ainsi, le résultat d'exploitation de l'exercice 2013 ne s'est élevé qu'à la somme de 21 175 euros qu'il convient de rapprocher du passif précité.
De ces constatations, il ressort suffisamment que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que le redressement de la société était manifestement impossible et qu'il a, en conséquence, prononcé sa liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT