Ch. civile BARRET No
du 16 JUILLET 2014 R.G : 11/00999 R-PLDécision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no 2011 02265SAS SOCIETE GTM TP CÔTE D'AZURSAS ENTREPRISE NATALIC/
SAS CORSE BETON INDUSTRIE
COUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTES : SAS SOCIETE GTM TP CÔTE D'AZUR venant aux droits de la Société GTM Génie Civil et Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualité au dit siège BP 157, 1ère Avenue06513 CARROZ Cedexassistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS
SAS ENTREPRISE NATALI venant aux droits de la Société Corse Travaux Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualité au dit siège Route Nationale 19320290 BORGO Cedexassistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS CORSE BETON INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exerciceZone Industrielle du Vazzio20000 AJACCIO assistée de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Françoise LUCIANI, Conseillerqui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 juillet 2014.
MINISTERE PUBLIC :Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 décembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La collectivité territoriale de Corse a attribué le 14 septembre 2005 à un groupement d'entreprises solidaires constitué entre la société GTM Génie Civil et Services et la société Corse Travaux Maritimes (plus loin : le groupement) la construction du môle de croisière du port d'Ajaccio.
Pour l'exécution de ce marché, le groupement a sous-traité à la société Corse Béton Industrie (plus loin : la société CBI) la réalisation d'éléments préfabriqués en béton armé.
Suite à l'exécution des travaux, la société CBI, faisant valoir divers préjudices correspondant notamment à la réduction unilatérale du prix forfaitaire convenu, à des frais engendrés par le changement de zone de fabrication et de stockage et par la location d'une grue, a assigné le groupement en paiement de dommages-intérêts.
Vu le jugement du 28 novembre 2011 du tribunal de commerce de Bastia qui, statuant au contradictoire des parties : - rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le groupement, - condamne le groupement à payer à la société Corse Béton Industrie la somme de 774 501,04 euros au titre de la réduction du prix des travaux, la somme de 32 380,78 euros au titre du changement de zone imposé, la somme de 47 840 euros au titre de la location d'une grue,
- ordonne la capitalisation des intérêts ayant couru à compter de la mise en demeure, - condamne le groupement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire,
- condamne le groupement aux dépens.
Vu l'appel formé contre cette décision par le groupement suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2011.
Vu les dernières conclusions remises le 4 février 2014 par l'appelant qui demande à la cour de : - principalement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Ajaccio compétent pour connaître de la demande et, statuant à nouveau, juger que le tribunal de commerce d'Ajaccio était incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice ; renvoyer en conséquence la société CBI à se pourvoir devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par la société CBI au titre d'un prétendu retard du chantier,
- débouter la société CBI de l'ensemble de ses demandes, - dans tous les cas, condamner la société CBI à payer à chacune des sociétés formant le groupement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que :
- les parties sont liées par un contrat de sous-traitance établi et transmis à la société CBI le 18 avril 2006 ; ce contrat, bien que non signé, a été accepté sans réserve et entièrement exécuté par cette dernière qui a en outre fourni, en vue de son agrément par le maître de l'ouvrage, les pièces énumérées par l'article 2.21 du document et pu ainsi bénéficier du paiement direct prévu à l'article 6-1, - la société CBI se prévaut elle-même, au soutien de ses réclamations, du principe de transparence et des zones de stockage prévus par le contrat écrit, ainsi que des prix unitaires figurant au bordereau qui lui est annexé, - le contrat contient, en son article 15, une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Nice qui s'impose aux parties,
- la demande d'indemnisation est intervenue plus de trois ans après la date de réception des travaux et alors qu'aucune réclamation n'avait été formé pendant l'exécution du marché, - le caractère prétendument forfaitaire du marché n'est pas établi ; le contrat écrit prévoit au contraire la possibilité de travaux supplémentaires, de travaux en diminution ou de travaux modificatifs ; il ne fixe aucune limite de quantités ; le montant prévisionnel figurant à l'acte spécial, dont la société CBI se prévaut, représente seulement le montant susceptible de donner lieu à un paiement direct par le maître de l'ouvrage ; dans de telles conditions, le groupement était en droit, dès lors que la prestation initialement envisagée n'a pas été entièrement exécutée, de réduire le prix du marché corrélativement à la réduction de la masse des travaux exécutés, comme elle l'a fait par un acte spécial modificatif- le rapport d'expertise privée que la société CBI produit aux débats pour soutenir qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux initialement confiés, doit être écarté en raison de son caractère non contradictoire ; CBI a reconnu en diverses occasions, notamment dans l'acte introductif d'instance, que la masse des travaux avait été diminuée et elle réclamait alors réparation du préjudice subi de ce chef ; en l'absence de référence expresse dans le contrat, les dispositions de l'article 16.1 du CCAG dont se prévaut CBI au soutien de sa demande d'indemnisation pour variation de la masse des travaux, ne peuvent être invoquées,
- le retard constaté dans le délai global d'exécution du chantier était dû selon l'avis émis par le comité consultatif interrégional de règlement des litiges qui s'impose aux parties, à un retard dans les phases de visas techniques ainsi qu'à des faits non imputables au groupement qui ne doit dès lors aucune indemnisation à son sous-traitant de ce chef ; les attestations produites sur ce point par CBI ne sont pas conformes aux conditions de forme édictées par l'article 202 du code de procédure civile et elles émanent en outre de personnes liées à cette société, - aucun changement de zone n'a été imposé et il n'est pas établi que CBI ait dû louer, pour des motifs imputables au groupement, une grue d'un tonnage supérieur à celui initialement prévu,
- le jugement n'a pas été exécuté de mauvaise foi contrairement à ce que prétend CBI, le groupement s'étant borné à préserver ses droits.
Vu les dernières conclusions remises le 11 mars 2014 par la société CBI qui demande à la cour de : - principalement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Ajaccio compétent pour connaître du litige ; en ce qu'il a condamné le groupement au paiement de toutes les sommes allouées ; en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure ; l'infirmer en ce qu'il a débouté la société CBI de sa demande en réparation du préjudice causé par le retard pris dans l'exécution du chantier et statuant à nouveau condamner de ce chef le groupement au paiement de la somme de 123 337,50 euros,
- à titre subsidiaire, commettre un expert avec mission notamment de déterminer l'étendue de la prestation réalisée par CBI et d'en évaluer le prix, - dans tous les cas condamner le groupement au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux motifs que : - un contrat de sous-traitance s'est verbalement formé entre les parties, avec pour objet la réalisation par CBI d'éléments préfabriqués en béton armé destinés à l'édification d'un quai en blocs, de l'appontement principal, du retour d'appontement et de deux ducs d'albe permettant l'amarrage des bateaux, pour un prix forfaitaire fixé à la somme de 2 499 301,44 euros ainsi que cela résulte des mentions figurant dans le document annexé à l'acte d'engagement du 27 avril 2006,
- ce contrat a été conclu avant le 8 février 2006, date à laquelle le groupement a sollicité de CBI la transmission de documents nécessaires à l'obtention de son agrément par le maître de l'ouvrage, - le contrat écrit dont se prévaut le groupement n'a pas été signé par CBI, certaines stipulations ne lui convenant pas et il lui est en conséquence inopposable,- la clause attributive de compétence invoquée par le groupement n'est pas valable ; l'exigence d'insertion d'une telle clause dans un écrit, édictée par l'article 46 du code de procédure civile, n'a pas été respectée ; la clause alléguée n'a jamais été acceptée de manière univoque par CBI qui n'a pas signé le contrat écrit dont le groupement se prévaut alors que les dispositions de l'article 1316-4 alinéa 1er sont applicables,
- malgré la réalisation par CBI de l'ensemble des prestations qui lui ont été confiées, le groupement s'est refusé à lui verser le solde du prix convenu, soit la somme de 774 501,44 euros ; il a en outre
unilatéralement décidé de modifier le prix figurant dans la demande d'agrément, privant ainsi le sous-traitant de la possibilité d'obtenir le paiement direct du solde non versé,- la masse des travaux confiée au sous-traitant n'a pas été diminuée contrairement à ce que soutient le groupement qui supporte la charge de la preuve sur ce point ; à l'inverse, il ressort de l'expertise que CBI a fait réaliser que les travaux convenus ont été entièrement réalisés et que leur coût de revient s'est élevé à la somme de 2 586 568,88 euros supérieure au prix fixé par les parties (2 499 301,44 euros) de sorte que CBI a travaillé à perte,
- l'exécution du marché a débuté avec un retard de 6 mois lié à l'incapacité du groupement à prendre en charge un chantier d'une telle envergure ; de ce fait, CBI a dû supporter des frais supplémentaires constitués par six mensualités de loyers pour la location d'une grue et une facture de 37 653 euros pour l'achat de matériaux sans compter le manque à gagner du fait de la perte d'autres marchés, - le groupement, faisant preuve une nouvelle fois de son incapacité à gérer les travaux, a imposé au sous-traitant deux changements de zone de fabrication et de stockage en juin 2007 et avril 2008 ; ces déménagements ont nécessité des frais de transport dont le groupement doit supporter la charge,- sur les conseils du groupement, CBI a fait l'acquisition d'une grue d'une capacité qui s'est révélée insuffisante en cours de travaux ; les frais engagés pour la location d'une nouvelle grue doivent être supportés par le groupement,
- enfin, les multiples incidents soulevés par le groupement en vue de se soustraire à l'exécution du jugement justifient le montant de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 17 avril 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes deux contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Pour revendiquer la compétence du tribunal de commerce de Nice et déroger ainsi aux règles de compétence territoriale fixées par l'article 46 du code de procédure civile, le groupement se prévaut de l'article 15 du contrat de sous-traitance conclu selon lui par les parties, stipulant que "les différends découlant du présent contrat (...) sont soumis au tribunal de Nice".
Le groupement et la société CBI ont tous deux la qualité de commerçant et ont contracté en cette qualité. La clause dérogatoire invoquée permet de déterminer le tribunal choisi qui ne peut être que le tribunal de commerce de Nice compte tenu de la qualité des parties.
Pour contester la validité de cette clause, la société CBI soutient que le contrat qui la contient ne lui est pas opposable en ce qu'elle ne l'a pas signé et n'en a pas accepté les conditions.
Le contrat des sous-traitance produit aux débats par le groupement se rapporte incontestablement à l'opération de construction du môle de croisière du port de plaisance d'Ajaccio, soit à l'opération qui constitue bien le marché principal du sous-traité litigieux ; ce contrat écrit comporte l'identité et plus généralement toutes les références précises et exactes des parties contractantes ; il fixe de façon complète et précise tant l'objet des travaux sous-traités par le groupement à la société CBI que l'ensemble de leurs modalités d'exécution ; il contient en annexe un "détail estimatif" permettant de déterminer le prix et un descriptif technique détaillé de l'opération.
Il s'agit en conséquence d'un document complet qui ne laisse dans l'ombre aucun élément substantiel de l'opération convenue.
Certes, ce contrat n'est ni daté ni signé. Cependant, sa transmission en double exemplaire par le groupement à la société CBI, par une lettre du 18 avril 2006 dont la réception n'est pas contestée, permet de lui donner une date certaine. La formation du contrat n'est subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité particulière ; contrairement à ce que soutient CBI, la signature n'est pas nécessaire à sa validité ; elle ne constitue qu'un mode d'expression de la volonté contractuelle et un moyen de preuve de l'accord des volontés qui peut être établi par d'autres moyens, en particulier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, une telle exécution ayant valeur d'acceptation tacite dépourvue d'équivoque.
La société CBI ne conteste ni avoir reçu le contrat écrit ni en avoir pris connaissance puisqu'elle indique, dans le cadre de la présente instance pour la première fois, avoir refusé de le signer car "il ne lui convenait pas" ; or, elle n'a pas pris la précaution, pourtant élémentaire dans le cadre de rapports commerciaux loyaux, de retourner le document
à son partenaire en lui indiquant les raisons et l'objet de son désaccord. A l'inverse, la société CBI a exécuté, sans discussion, l'ensemble des prestations énumérées dans le contrat écrit et selon les modalités que celui-ci prévoyait au plan technique. Elle n'a émis ni sur le prix payé ni sur les quantités réalisées aucune contestation lors de la réception des travaux et lors de l'arrêté de compte. Elle revendique même, dans le cadre du présent litige, l'application de stipulations qui ne figurent que dans le contrat écrit. C'est ainsi qu'elle se prévaut des clauses retenant le principe de transparence, définissant les zones de fabrication et, surtout, fixant les prix unitaires.
A ce contrat écrit clair, précis et complet, exécuté selon les modalités convenues, la société CBI ne saurait efficacement opposer un contrat verbal qui ne s'appuie sur aucun commencement de preuve. En effet, elle ne peut tirer argument de la date de transmission de certains documents, qui, en ce qu'ils étaient nécessaires en vue de l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, devaient être nécessairement adressés avant la conclusion définitive du sous-traité.
Elle ne peut davantage se prévaloir d'une contradiction portant sur le prix ; en effet, le contrat écrit stipule clairement des prix unitaires déterminés, nets et fermes pour la durée du chantier, sans limites de prestation des quantités. Si l'annexe 2 de l'acte d'engagement prévoit bien un prix de 2 499 301,44 euros, dont le sous-traitant revendique l'application, le même document, dont il convient de rappeler qu'il est essentiellement destiné au paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, précise qu'il s'agit d'un montant prévisionnel.
Des constatations qui précèdent, il résulte que le contrat de sous-traitance écrit adressé le 18 avril 2006 par le groupement à la société CBI, traduit l'accord des volontés des parties sur l'opération de construction objet du litige et que le contenu de ce document a été entièrement accepté par la société CBI en ce compris la clause attributive de compétence spécifiée de façon très apparente et en des termes clairs. C'est donc à tort que le tribunal de commerce d'Ajaccio a écarté l'application de cette clause et retenu sa compétence territoriale.
La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
La cour d'Aix-en-Provence étant juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce de Nice qui eût été compétent en première instance, la cour infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce d'Ajaccio, Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce d'Ajaccio était incompétent pour connaître du litige, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-En-Provence, Dit que le dossier de la procédure no RG 11/999 sera transmis par le greffe de cette cour au greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence,
Réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT