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09/07/2014 | FRANCE | N°13/00117

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 juillet 2014, 13/00117


Ch. civile B
ARRET No du 09 JUILLET 2014R.G : 13/00117 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2012, enregistrée sous le no 11-11-469
SA ELECTRICITE DE FRANCE C/DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DUNEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : SA ELECTRICITE DE FRANCEsociété au capital de 924433331 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552081317, dont le siège social est sis 22, avenue de Wagra

m 75008 PARIS Cédex 08, prise en la personne de son représentant légal, Henri X..., ...

Ch. civile B
ARRET No du 09 JUILLET 2014R.G : 13/00117 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2012, enregistrée sous le no 11-11-469
SA ELECTRICITE DE FRANCE C/DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DUNEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : SA ELECTRICITE DE FRANCEsociété au capital de 924433331 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552081317, dont le siège social est sis 22, avenue de Wagram 75008 PARIS Cédex 08, prise en la personne de son représentant légal, Henri X..., président directeur général, EDF - Direction Optimisation Amont-Aval Trading Direction Gestion Finances Site Cap Ampère 1, place Pleyel92282 SAINT DENIS CEDEXreprésentée par M. Antoine Y..., responsable fiscal DOAAT-DGF, agissant par procuration spéciale du 25 janvier 2013
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des Douanes de Corse3, parc Cunéo d'Ornano - BP 32820179 AJACCIO CEDEX assistée de Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Françoise LUCIANI, Conseillerqui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 novembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
EDF a mis à la consommation, sur le territoire national, entre le 1er janvier 2008 et le 23 février 2009, du fioul qui a été utilisé pour alimenter en combustible ses centrales thermiques, notamment celles de Lucciana et du Vazzio en Corse, en vue de la production d'électricité ; elle a alors acquitté la taxe intérieure sur les produits pétroliers (ci-après TIPP), alors qu'elle aurait dû bénéficier de l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers à compter du ler janvier 2008, conformément aux dispositions des articles 62 IX et 62 XX de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007, ayant introduit au § 3 a) de l'article 265 bis du Code des douanes une exonération de TIPP sur les produits pétroliers utilisés pour la production d'électricité. Aux termes de discussions transactionnelles, EDF et l'administration des douanes ont abouti à un accord sur les années 2005 à 2007 pour lesquelles EDF a obtenu le remboursement de la TIPP acquittée lors de la mise à la consommation de fiouls lourds. Par courrier en date du 10 novembre 2010, EDF a sollicité de l'administration des douanes une demande de remboursement de la TIPP acquittée sur l'année 2008 pour une somme totale de 299 034 euros, correspondant aux trois versements suivants :

- 81 392 euros : déclaration PPE no 0800354

- 126 724 euros : déclaration PPE no 512000- 91 188 euros : déclaration PPE no 986774Par courrier en date du 27 janvier 2011, la Direction Régionale des douanes de Corse a fait droit au remboursement de la somme de 91.188 euros, et a annoncé suivant courrier du 9 juin 2011, le remboursement de la somme de 81 392 euros. En revanche, elle a maintenu le refus du remboursement de la somme de 126 724 euros comprise selon elle dans le règlement transactionnel.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2011, EDF a fait assigner la DGDDI (plus loin : l'administration des douanes) devant le tribunal d'instance d'Ajaccio aux fins de voir : - ordonner le remboursement de la somme de 208 116 euros (81 392 + 126 724) au titre de la TIPP par elle acquittée sur les fiouls destinés à la production d'électricité pour la période de janvier 2008 à décembre 2008, avec intérêts moratoires sur la somme de 299 034 euros en application de l'article L.208 du Livre de procédures fiscales, à compter du jour de chaque perception de taxe jusqu'à la date de remboursement par l'administration, - subsidiairement, ordonner le paiement d'intérêts au taux légal sur la somme de 299 034 euros, à compter de la date de répercussion de ces taxes à EDF, conformément aux articles 1153 et 1378 du code civil, et ordonner la capitalisation desdits intérêts moratoires à compter de l'assignation,- condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal, statuant au contradictoire des parties, a :
- condamné l'administration des douanes à payer, en deniers ou quittances, à EDF la somme de 81 392 euros correspondant au montant acquitté au titre de la TIPP correspondant à la déclaration PPE no 0800354 du 14 janvier 2008,
- dit que la somme de 172 580 euros, soit 91 188 euros déjà remboursée lors de l'introduction de l'instance et 81 392 euros que l'administration doit restituer, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement par EDF, soit le 10 novembre 2010 et jusqu'au jour du paiement effectif, - débouté la société EDF de toutes ses autres demandes, - rejeté la demande de l'administration des douanes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 février 2013, EDF a relevé appel de cette décision.
En ses conclusions, remises le 26 février 2013 et réitérées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de : - joindre la présente instance avec celle relative à l'appel enregistré sous le numéro RG 13/ 00117,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution par l'administration des douanes du reliquat de TIPP acquittée par EDF sur les fiouls lourds destinés à la production d'électricité sur la période du 1er janvier 2008 au 23 février 2009, - constater que le remboursement de la TIPP, en principal, a été réalisé par l'administration des douanes, - ordonner le paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de chaque perception des taxes par l'administration jusqu'à la date de remboursement effectif à EDF sur les 81 392 euros et 91 188 euros remboursés respectivement les 12 septembre et 23 mars 2011,
- déclarer que les intérêts moratoires sont capitalisés et portent eux-mêmes intérêt à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance, - condamner l'administration douanière à verser à EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le principe de l'exonération, à compter du 1er janvier 2008, n'est pas contesté et que sa demande de remboursement, portant sur un montant de 299 304 euros en principal, a finalement été acceptée, l'administration ayant procédé au remboursement de 81 392 euros et 91 188 euros respectivement les 12 septembre et 23 mars 2011, alors que le reliquat, soit 126 724 euros, a été inclus par l'administration des douanes dans le remboursement réalisé au titre de l'instance connexe. Elle précise qu'ainsi son appel se limite à la question des intérêts moratoires qui doivent courir selon elle, conformément aux articles 1153 et 1378 du code civil, à compter du jour de chaque perception de TIPP jusqu'à la date de remboursement effectif par l'administration. Elle estime en effet, contrairement à la décision prise par le premier juge, que la notion de mauvaise foi requise par l'article 1378 est caractérisée. A l'entendre, l'administration ne pouvait ignorer, lors de l'encaissement de la TIPP litigieuse, que les produits pétroliers utilisés pour la production d'électricité étaient exonérés de cette taxe. En effet, l'exonération a été votée par le Parlement dans loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007, applicable à compter du 1er janvier 2008, aux termes de l'article 62 de cette loi qui, au surplus, faisait suite à une condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés Européennes, le 27 mars 2007, pour défaut de transposition de la directive no 2003/96/CE sur la taxation de l'énergie.
En ses conclusions développées oralement à l'audience, l'administration des douanes demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, - considérer que la condamnation de l'administration à payer à EDF la somme de 81 392 euros correspondant au montant acquitté au titre de la TIPP correspondant à la déclaration PPE no 800354 en date du 14 janvier 2008 est non avenue, dès lors que ce remboursement a été effectué le 12 septembre 2011, - sur les intérêts moratoires, débouter EDF de sa demande de paiement d'intérêts à compter du jour de chaque perception des taxes par l'administration jusqu'à la date de remboursement effectif,
- conformément à l'article 1153 du code civil, dire que les intérêts seront calculés à compter de la demande de remboursement, soit le 10 novembre 2010, - condamner EDF à verser à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - vu l'article 367 du code des douanes, dire n'y avoir lieu à dépens.
Elle relève qu'aux termes de ses conclusions d'appel, EDF reconnaît avoir obtenu satisfaction sur ses demandes de remboursement et que seuls le point de départ des intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci sont en débat devant la cour. Elle conteste la mauvaise foi qui lui est imputée par l'appelante en faisant valoir que les modalités de mise en oeuvre du régime d'exonération n'ont été précisées que par un arrêté du 25 juin 2008 publié au Bulletin Officiel des Douanes le 9 décembre 2008 ; qu'EDF a attendu le 10 novembre 2010 pour déposer des demandes complètes de remboursement concernant les sommes litigieuses ; que l'arrêt en manquement du 27 mars 2007 ne saurait constituer le point de départ d'un droit de remboursement, l'effet direct de la directive litigieuse n'ayant été reconnu que par un arrêt du 18 juillet 2008. Sur la demande de capitalisation des intérêts, elle fait valoir que les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ne sont pas réunies dès lors que les remboursements sont intervenus moins d'un an après la formulation de la demande.
SUR QUOI, LA COUR
Il convient de constater, au vu des prétentions exposées par les parties, que la demande de remboursement portant sur les sommes de 81 392 euros et de 126 724 euros dont le premier juge était saisie, est devenue sans objet en appel.
En effet, EDF admet expressément, dans ses conclusions susvisées, que ces sommes ne lui sont plus dues, et elle ne forme, dans le cadre de son appel, aucune prétention de ce chef. Par suite, la cour ne peut que confirmer la disposition du jugement déféré par laquelle EDF a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 126 724 euros et, s'agissant de la somme de 81 392 euros pour laquelle une condamnation en derniers ou quittances a été prononcée, elle constatera que le règlement est intervenu le 12 septembre 2011 selon le justificatif produit par l'administration des douanes et non contesté par EDF. En définitive, les moyens et les prétentions dont la cour est saisie dans le cadre du présent appel se concentrent sur la question des intérêts devant assortir la somme, allouée à EDF, d'un montant total de 172 580 euros comprenant à hauteur de 91 188 euros celle déjà remboursée avant l'introduction de l'instance et à hauteur de 81 392 euros celle dont le remboursement est intervenu dans les conditions précitées.
L'objet de l'appel étant ainsi circonscrit, il ne serait pas de bonne justice d'ordonner la jonction de cette instance avec celle également pendante devant la cour entre les mêmes parties, portant aussi sur le remboursement de la TIPP mais qui soulève des questions d'une toute autre nature. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction formée par EDF. Sur les intérêts, il convient de relever que pour solliciter la fixation de leur point de départ au jour de chaque perception de taxe, la société EDF ne se fonde plus, devant la cour, sur l'application de l'article L 208 du livre des procédures fiscales invoquée devant le premier juge, l'appelante ne se prévalant en appel que des dispositions de l'article 1378 du code civil. La cour ne peut dès lors que constater que le fondement juridique initialement invoqué a été abandonné et, dans la mesure où ce moyen n'est pas d'ordre public, elle se prononcera sur la demande en examinant uniquement le second fondement. En application des dispositions combinées des articles 1153 et 1378 du code civil, celui qui doit restitution d'une somme indument perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi.
En l'espèce, l'administration des douanes a perçu, entre le 1er janvier 2008 et le 23 février 2009 une taxe dont elle ne pouvait ignorer, depuis l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de justice des communautés européennes le 27 mars 2007 pour défaut de transposition de la directive no 2003/ 96/CE, qu'elle était contraire au droit communautaire sur la taxation de l'énergie. En outre, l'exonération de cette taxe avait été votée par une loi du 25 décembre 2007 applicable à compter du 1er janvier 2008. En continuant de percevoir, dans ces conditions, la taxe litigieuse après cette date, l'administration a fait

preuve de mauvaise foi au sens de l'article 1378 du code civil, le temps pris par le pouvoir réglementaire pour mettre en oeuvre les modalités pratiques de l'exonération ne pouvant constituer une excuse légitime face à la clarté tant de la norme communautaire que de la loi française. Par suite, l'administration doit les intérêts à compter de chaque perception indue. Par une disposition infirmative du jugement déféré, il convient d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de chaque perception des taxes par l'administration jusqu'à la date de remboursement effectif à EDF, soit jusqu'au 23 mars 2011 pour la somme de 91 188 euros et jusqu'au 12 septembre 2011 pour la somme de 81 392 euros. Dans la mesure où ces intérêts étaient dus depuis une année entière au 28 juillet 2001, date de l'assignation, leur capitalisation doit être ordonnée à compter de cette date, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
L'article 367 du code des douanes dispose qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcé d'une condamnation au titre des dépens ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Aucune considération ne commande d'accueillir les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,LA COUR :
Rejette la demande de jonction d'instances formée par la SA EDF,
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à payer, en dernier ou quittances, à la société EDF la somme de quatre vingt un mille trois cent quatre vingt douze euros (81 392 euros) et en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau : - Constate que la condamnation de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à payer, en derniers ou quittances, à la SA EDF la somme de quatre vingt un mille trois cent quatre vingt douze euros (81 392 euros), a été exécutée le 7 septembre 2011,
- Ordonne le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de chaque perception des taxes par l'administration jusqu'à la date de remboursement effectif à EDF, soit jusqu'au 23 mars 2011 pour la somme de 91 188 euros et jusqu'au 12 septembre 2011 pour la somme de 81 392 euros,

- Dit que les intérêts échus au 28 juillet 2011 seront capitalisés selon le taux légal, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens en première instance comme en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 13/00117
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;13.00117 ?
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